Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb1934cdc6046d47c85b20
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F510 Procédure 2026RJ0195 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SAS Fée Maison [Adresse 1] Date d'ouverture : 04 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur DANSETTE Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 1 er avril 2026 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, * Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 30 mars 2026, la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire de la SAS Fée Maison, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le dirigeant lui ayant indiqué qu'il n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois. Attendu que M. [I] [K], dirigeant de la SAS Fée Maison qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et demande la liquidation judiciaire. Attendu que le juge-commissaire dans son avis écrit se dit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS Fée Maison Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb1934cdc6046d47c85b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités