Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb1973cdc6046d47c8610a
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F716 Procédure 2026RJ0264 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS CHROME SERVICES [Adresse 1] Date d'ouverture : 01 avril 2026 Juge-Commissaire : Monsieur DANSETTE Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : Maître [I] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2026 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, * Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 14 avril 2026, Maître [I], mandataire judiciaire de la SAS CHROME SERVICES, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n'étant plus en capacité d'exercer son activité en raison d'une trésorerie insuffisante. Attendu que Madame [J] [H], dirigeante de la SAS CHROME SERVICES qui se présente régulièrement en Chambre du conseil assistée de Me LENUZZA, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise. Attendu que le juge-commissaire dans son avis écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [I] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS CHROME SERVICES Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15,II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [I] aux fonctions de liquidateur, FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb1973cdc6046d47c8610a
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