Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb1a44cdc6046d47c87363
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 120 771 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à SCP REGORD Avocat Rôle n° 2026R119 La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SAS SCIAGE BATI RENOVATION à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 207,71€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience. Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNONS La SAS SCIAGE BATI RENOVATION au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB - à payer par provision la somme de 1 207,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS La SAS SCIAGE BATI RENOVATION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb1a44cdc6046d47c87363
Données disponibles
- Texte intégral
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