Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fb1c19cdc6046d47c8992d
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……[Localité 1] 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F347 Procédure 2010RJ101 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [C] [L], décédé [Adresse 1] Date d'ouverture : 16/03/2010 Représenté par Maître ROUMEZI Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Roger Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAPPEAU Guy Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 27/02/2026. La cause a été entendue en cabinet le 30/04/2026 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par requête en date du 27/02/2026, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une requête en homologation de transaction a été déposée. Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 16/03/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [C] [L], décédé Vu l'article L643-9 du code de commerce, PROROGE et FIXE au 16/03/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé MORTON Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Herve MORTON Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle L643-9 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fb1c19cdc6046d47c8992d
Données disponibles
- Texte intégral
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