Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1ceacdc6046d47e0225e
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Segula Matra automotive a pour activité la prestation de services en matière d'ingénierie automobile. A compter de 2022, elle a eu recours aux services de la société Medispace Passeport sante, via l'association Groupement Santé au travail, pour assurer les services de santé au travail au sein de certains des établissements de l'entreprise. A compter de mai 2023, les élus du comité social et économique (le CSE) ont alerté l'employeur sur le fait que cette association est dépourvue de l'agrément requis par la loi. Le 19 février 2025, la fédération F3C CFDT, la fédération FIECI CFE-CGC et le CSE ont assigné la société Segula Matra automotive devant le juge des référés aux fins de faire interdiction à la société de recourir aux services de la société Medispace Passeport sante et de l'association Groupement Santé au travail, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à la société défenderesse de recourir aux services d'un organisme agréé sous astreinte de l 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : . déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive, . enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Sante au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, . enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salaries les services de santé au travail d'un organisme agréé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, . mis à la charge de la société Segula Matra automotive la somme de 2 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société Segula Matra automotive de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de la société Segula Matra les entiers dépens de l'instance. Par déclaration par voie électronique du 27 juin 2025, la société Segula Matra Automotive a interjeté appel de l'ordonnance. Par avis du 10 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Segula Matra Automotive demande à la cour de : . Confirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par le CSE de la société Segula Matra Automotive. Infirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 pour le surplus, Puis statuant de nouveau : ' Constater qu'au vu des éléments produits, le recours à un organisme non agréé a permis de remédier, de façon effective et documentée, à une impossibilité objective d'assurer le suivi médical des salariés via les SST traditionnels, ' Constater l'absence de trouble manifestement illicite dès lors que l'action de l'employeur a permis de garantir la santé et la sécurité des salariés, là où l'inaction aurait créé un risque, ' Constater l'existence de contestations très sérieuses, Dans ces conditions : Dire qu'il n'y a pas lieu à référé dans la présente affaire ; Renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir. En tout état de cause ' Constater que la Société Segula Matra Automotive a intégralement exécuté l'ordonnance de référé du 28 mai 2025, en procédant à la radiation de son adhésion auprès de la société Medispace et en adhérant à d'autres services de santé au travail agréés ; ' Constater qu'au cours du second semestre 2025, la société Segula Matra Automotive a procédé, par voie dématérialisée, aux démarches d'adhésion et de cotisation auprès de différents services de santé au travail, comme en attestent notamment les différentes factures versées aux débats ; ' Constater que la Société Segula Matra Automotive n'a plus recours à la société Medispace ni à son service de santé GST depuis le 1er octobre 2025, date à laquelle elle a cessé toute visite médicale via la plateforme Medispace, à la suite du courrier du 19 septembre 2025 par lequel la société Medispace l'a informée de l'arrêt de son service de santé au travail ' Dire et juger en conséquence, que la mesure assortie d'astreinte ayant été pleinement exécutée et la relation avec Medispace /GST ayant définitivement pris fin au 1er octobre 2025, l'astreinte, qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 18 octobre 2025, ne saurait, en tout état de cause, produire d'effets au-delà de cette période d'exécution complète ; ' Juger qu'aucune astreinte ne saurait être liquidée au-delà de la date à laquelle la Société Segula Matra Automotive justifie avoir, par des adhésions en ligne et les factures susvisées, satisfait aux obligations fixées par l'ordonnance de référé du 28 mai 2025, la société s'étant, à cette date, intégralement conformée à ladite ordonnance ' Débouter le CSE de la Société Segula Matra Automotive de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; ' Condamner solidairement les parties demanderesses à verser à la société Segula Matra Automotive la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC. ' Condamner solidairement les parties demanderesses aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive demandent à la cour de : . dire et juger la fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur appel reconventionnel ; . confirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé, en ce qu'elle a : -Enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail. -Enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé. -Mis à la charge de la société Segula Matra automotive la somme de 2 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouté la société Segula Matra automotive de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Mis à la charge de la société Segula Matra les entiers dépens de l'instance. . infirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé en ce qu'elle a : -Déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive. -Limité l'astreinte à mille euros par jour de retard pour une durée de quatre-vingt-dix jours -Accordé un délai de 4 mois pour mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail -Accordé un délai de 4 mois pour mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé En conséquence et statuant à nouveau, . enjoindre à la société Segula Matra Automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 28 mai 2025, que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ; . enjoindre à la société Segula Matra Automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 28 mai 2025, que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ; . condamner la Société Segula Matra Automotive à verser à fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamner la Société Segula Matra Automotive aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
Chambre sociale 4-2
CONFLITS COLLECTIFS
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01945
N° Portalis DBV3-V-B7J-XI3X
AFFAIRE :
S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
C/
Fédération FIECI CFE CGC FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI CFE CGC)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 28 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
Section : RE
N° RG : 25/00558
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine HISEL
Me Zoran ILIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2408
****************
INTIMEES
Fédération FIECI CFE CGC FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI CFE CGC)
[Adresse 2]
Fédération FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C CFDT )
[Adresse 3]
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SE GULA MATRA AUTOMOTIVE
[Adresse 4]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Segula Matra automotive a pour activité la prestation de services en matière d'ingénierie automobile.
A compter de 2022, elle a eu recours aux services de la société Medispace Passeport sante, via l'association Groupement Santé au travail, pour assurer les services de santé au travail au sein de certains des établissements de l'entreprise.
A compter de mai 2023, les élus du comité social et économique (le CSE) ont alerté l'employeur sur le fait que cette association est dépourvue de l'agrément requis par la loi.
Le 19 février 2025, la fédération F3C CFDT, la fédération FIECI CFE-CGC et le CSE ont assigné la société Segula Matra automotive devant le juge des référés aux fins de faire interdiction à la société de recourir aux services de la société Medispace Passeport sante et de l'association Groupement Santé au travail, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à la société défenderesse de recourir aux services d'un organisme agréé sous astreinte de l 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive,
. enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association
Groupement Sante au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours,
. enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salaries les services de santé au travail d'un organisme agréé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours,
. mis à la charge de la société Segula Matra automotive la somme de 2 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Segula Matra automotive de sa demande présentée en application de l'article
700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Segula Matra les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique du 27 juin 2025, la société Segula Matra Automotive a interjeté appel de l'ordonnance.
Par avis du 10 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Segula Matra Automotive demande à la cour de :
. Confirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par le CSE de la société Segula Matra Automotive.
Infirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 pour le surplus,
Puis statuant de nouveau :
' Constater qu'au vu des éléments produits, le recours à un organisme non agréé a permis de remédier, de façon effective et documentée, à une impossibilité objective d'assurer le suivi médical des salariés via les SST traditionnels,
' Constater l'absence de trouble manifestement illicite dès lors que l'action de l'employeur a permis de garantir la santé et la sécurité des salariés, là où l'inaction aurait créé un risque,
' Constater l'existence de contestations très sérieuses,
Dans ces conditions :
Dire qu'il n'y a pas lieu à référé dans la présente affaire ;
Renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir.
En tout état de cause
' Constater que la Société Segula Matra Automotive a intégralement exécuté l'ordonnance de référé du 28 mai 2025, en procédant à la radiation de son adhésion auprès de la société Medispace et en adhérant à d'autres services de santé au travail agréés ;
' Constater qu'au cours du second semestre 2025, la société Segula Matra Automotive a procédé, par voie dématérialisée, aux démarches d'adhésion et de cotisation auprès de différents services de santé au travail, comme en attestent notamment les différentes factures versées aux débats ;
' Constater que la Société Segula Matra Automotive n'a plus recours à la société Medispace ni à son service de santé GST depuis le 1er octobre 2025, date à laquelle elle a cessé toute visite médicale via la plateforme Medispace, à la suite du courrier du 19 septembre 2025 par lequel la société Medispace l'a informée de l'arrêt de son service de santé au travail
' Dire et juger en conséquence, que la mesure assortie d'astreinte ayant été pleinement exécutée et la relation avec Medispace /GST ayant définitivement pris fin au 1er octobre 2025, l'astreinte, qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 18 octobre 2025, ne saurait, en tout état de cause, produire d'effets au-delà de cette période d'exécution complète ;
' Juger qu'aucune astreinte ne saurait être liquidée au-delà de la date à laquelle la Société Segula Matra Automotive justifie avoir, par des adhésions en ligne et les factures susvisées, satisfait aux obligations fixées par l'ordonnance de référé du 28 mai 2025, la société s'étant, à cette date, intégralement conformée à ladite ordonnance
' Débouter le CSE de la Société Segula Matra Automotive de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
' Condamner solidairement les parties demanderesses à verser à la société Segula Matra Automotive la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
' Condamner solidairement les parties demanderesses aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive demandent à la cour de :
. dire et juger la fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur appel reconventionnel ;
. confirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé, en ce qu'elle a :
-Enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail.
-Enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé.
-Mis à la charge de la société Segula Matra automotive la somme de 2 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté la société Segula Matra automotive de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Mis à la charge de la société Segula Matra les entiers dépens de l'instance.
. infirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé en ce qu'elle a :
-Déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive.
-Limité l'astreinte à mille euros par jour de retard pour une durée de quatre-vingt-dix jours
-Accordé un délai de 4 mois pour mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail
-Accordé un délai de 4 mois pour mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé
En conséquence et statuant à nouveau,
. enjoindre à la société Segula Matra Automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 28 mai 2025, que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ;
. enjoindre à la société Segula Matra Automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 28 mai 2025, que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ;
. condamner la Société Segula Matra Automotive à verser à fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), le CSE de la société Segula Matra Automotive la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la Société Segula Matra Automotive aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du CSE de la société Segula Matra automotive.
Le CSE fait valoir que son action est recevable dans la mesure où il doit être consulté sur la décision de l'employeur de changer de service de prévention et qu'il n'est pas sérieusement contestable que la désignation ou le changement d'un service de prévention et de santé au travail touchent aux conditions d'emploi, de santé et de sécurité des salariés, le CSE étant d'ailleurs nécessairement consulté lorsque la direction décide de changer de service de prévention et de santé au travail.
La société intimée demande la confirmation du chef de dispositif qui a déclaré le CSE irrecevable en son action mais ne conclut pas sur ce point. Elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges qui ont relevé que le CSE n'avait pas qualité pour agir car « si les manquements de l'employeur invoqués par les demandeurs sont de nature à porter atteinte à l'intérêt commun des salariés de l'entreprise, ils n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives propres du comité social et économique. »
**
D'abord, l'article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu'il est « informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise notamment sur : (')
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »
Selon l'article L2312-9 suivant, « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ensuite, l'article L. 4622-1 du code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de mettre en place des services de prévention et de santé au travail dits Service de prévention et de santé au travail.
L'article R. 4622-17 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, prévoit que « Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises. »
En l'espèce, la procédure de référé a été initiée le 19 février 2025 par le CSE et les syndicats sur le fondement du trouble manifestement illicite, au motif que dans le cadre de son obligation de mise en place d'un service de prévention et de santé au travail, l'employeur a fait le choix de recourir à une association dépourvue de l'agrément requis par la loi, le CSE demandant, outre que la société mette un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail, qu'elle mette à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé.
Cette action, qui vise donc d'une part à obtenir la suspension d'une décision de l'employeur de recourir à une structure non agréée pour remplir son obligation légale, et d'autre part, à réclamer l'exécution par l'employeur de son obligation légale de recourir à une structure agréée, entre de ce fait dans le champ des prérogatives propres du CSE, dont il est d'ailleurs établi par les pièces du dossier de l'appelant que la société l'a informé et consulté concernant son projet de recourir au service de télémédecine pour différents sites (cf pièces 12 et 13 de la société).
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de retenir qu'est recevable l'action engagée par le CSE aux fins d'enjoindre à la société Segula Matra automotive :
de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail au motif de l'absence d'agrément de ces structures,
de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé.
Sur la compétence du juge des référés
La société conteste la compétence du juge des référés à prononcer les mesures sollicitées par les intimés, compte tenu de la complexité du litige et de l'existence de contestations sérieuses résultant du fait que la législation prévoit la possibilité d'organiser les visites à distance par visioconférence, et du fait qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé dès lors que les mesures prises par l'employeur ont effectivement permis d'assurer le suivi médical des salariés, là où une abstention ou une attente passive d'un rendez-vous incertain aurait exposé tant les salariés que les clients à un risque concret pour leur santé et leur sécurité. Elle ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'employeur, en cas de carence avérée des SST agréés de recourir temporairement à une solution alternative visant à assurer la continuité du suivi médical, sous réserve d'une information préalable des représentants du personnel, exigence qu'elle a toujours respectée. Elle précise qu'elle a exécuté l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre puisqu'elle a procédé à la radiation de son adhésion auprès de la société Medispace auquel elle n'a plus recours depuis le 1er octobre 2025 et a adhéré depuis à d'autres services de santé agréés. Dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent, dans la mesure où l'appréciation requise portait, en l'espèce, sur la possibilité pour la société d'être, au moins temporairement, dispensée de l'obligation de recourir exclusivement à un organisme agréé.
Les intimés objectent d'abord que devant les institutions représentatives du personnel, l'employeur a prétendu que l'association Groupement santé au travail bénéficiait d'un agrément « tacite », ce qui a toujours été faux (le Ministère du travail ayant au contraire diffusé un communiqué appelant à la vigilance) et ce que la société ne soutient d'ailleurs plus en appel. Ils font ensuite valoir que le recours à un service de santé au travail agréé constitue bien une obligation légale d'ordre public qui est sanctionnée, ce que la jurisprudence ne remet nullement en cause. Ils ajoutent que la circonstance que la société Medispace et l'association GST suivent un nombre important de salariés au sein de la société ne constitue pas un argument autorisant la société à ne pas respecter les règles légales d'ordre public imposant le recours à des services de santé agréés. Ils font valoir enfin que l'existence de difficultés importantes ' au demeurant non démontrées ' liées à une interdiction de recourir à un service de santé non agréé ne constitue pas un argument autorisant la société à ne pas respecter les règles légales d'ordre public imposant le recours à des services de santé agréés.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
D'abord, l'article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 834 du même code dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article D. 4622-48 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2022, prévoit que « Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent. »
Au cas présent, il n'est d'abord pas contesté que la société a eu recours de fin 2022 au 1er octobre 2025, via la société Médispace, à l'association Groupement santé au travail pour la mise en 'uvre au sein de certains de ses établissements, de son obligation prévue à l'article L. 4622-1 précité, et que cette association, effectuant des visites médicales par téléconsultation, était dépourvue de l'agrément requis par l'article D. 4622-48 du code du travail.
En effet, par jugement du 2 mai 2024 (cf pièce 15 des intimés), le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de l'association Groupement santé au travail formée à l'encontre de la décision du 31 janvier 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la région Provences-Alpes-Côte d'Azur, refusant de lui délivrer une attestation et un numéro d'agrément ainsi que son rattachement au ressort de la région.
Peu important la possibilité, prévue par l'article R.4624-41-1du code du travail, que les visites réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur puissent être effectués à distance, par vidéotransmission, l'absence d'agrément de l'organisme auquel la société a confié à compter de la fin 2022 l'organisation du suivi médical des salariés de certains de ses établissements constitue un trouble manifestement illicite dont les intimés étaient fondés à demander qu'il cesse.
A ce titre, il convient de rappeler que les décisions prises par les médecins du travail dans le cadre du suivi médical des salariés prévu par le code du travail peuvent avoir des incidences importantes sur la santé et la situation des salariés suivis, ce qui justifie l'exigence réglementaire que les services chargés de cette mission soient agréés par l'autorité administrative dans les conditions précitées.
Ensuite, l'argument de la société selon lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit, en cas de carence avérée des services de santé au travail (SST) agréés de recourir temporairement à une solution alternative visant à assurer la continuité du suivi médical, sous réserve d'une information préalable des représentants du personnel, est inopérant compte tenu de l'existence de l'obligation légale qui lui est faite de recourir pour ce suivi à un organisme agréé.
Enfin, l'impossibilité alléguée par la société de recourir à d'autres services de santé n'est établie par aucun élément probant, les quelques courriels produits ne permettant pas, soit d'identifier à quelles structures ils sont adressés, soit de connaître les réponses apportées à leur interrogation par leur interlocuteur, étant ici relevé que la société n'établit pas avoir effectué de recherche alternative auprès d'autres SST ni l'existence d'un refus des SST agréés d'intervenir au sein de la société. En tout état de cause ils ne sauraient justifier le recours à un organisme non agréé, même après consultation des représentants du personnel, lesquels justifient avoir contesté cette décision puis, en l'absence de réaction de l'employeur, avoir été contraints de saisir l'autorité judiciaire pour faire cesser cette pratique.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et fait injonction à la société, pour le faire cesser, de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Sante au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de SST dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.
L'obligation de recourir à un service de santé et de prévention agréé n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés a de même, à juste titre, fait injonction à la société de mettre à disposition de l'ensemble de ses salaries les SST d'un organisme agréé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, la société ne s'étant exécutée qu'à l'issue du délai de quatre mois, puisqu'elle conclut elle-même et justifie avoir procédé, par voie dématérialisée, aux démarches d'adhésion et de cotisation auprès de différents SST, comme en attestent les factures produites concernant les périodes d'adhésion du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025. A la date à laquelle le premier juge a statué le prononcé d'une astreinte à l'issue du délai de quatre mois était justifié pour permettre l'exécution de sa décision.
Il n'y a de ce fait pas lieu de modifier ni le principe ni le montant ni les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle déclare irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déclare recevable l'action engagée par le CSE de la société Segula Matra Automotive aux fins d'enjoindre à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail au motif de l'absence d'agrément de ces structures et de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Segula Matra Automotive à verser à la fédération communication conseil culture (F3C CFDT), la fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC), et au comité économique et social (CSE) de la société Segula Matra Automotive la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Segula Matra Automotive aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1ceacdc6046d47e0225e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel