Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1d5dcdc6046d47e049b8
- Date
- 6 mai 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [L] [K], né le 19 décembre 1989 à [Localité 6] (Arménie), fait l'objet depuis le 14 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [K], né le 12 juillet 1996, son frère. Le 17 avril 2026, Monsieur le directeur de l'établissement public de santé Erasme d'Antony (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par déclaration de [L] [K] réceptionnée par le greffe le 30 avril 2026. Le même jour, [L] [K], [F] [K] en tant que tiers et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 6 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [K], [F] [K] et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] n'ont pas comparu. En effet, le Dr [N] [A] a rendu le 4 mai 2026 à 11h05 un avis de non-auditionnabilité précisant que le patient était en chambre d'isolement suite à des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Le conseil de [L] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et n'a pas fait d'observations. L'affaire a été mise en délibéré.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/02826 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X22W ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [L] [K] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO EPS ERASME D'[Localité 2] [F] [K] Ministère Public ORDONNANCE Le 06 Mai 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [K] Actuellement hospitalisé à l' [Localité 3] ERASME d' [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANT ET : EPS ERASME D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Monsieur [F] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 06 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [L] [K], né le 19 décembre 1989 à [Localité 6] (Arménie), fait l'objet depuis le 14 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [K], né le 12 juillet 1996, son frère. Le 17 avril 2026, Monsieur le directeur de l'établissement public de santé Erasme d'Antony (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par déclaration de [L] [K] réceptionnée par le greffe le 30 avril 2026. Le même jour, [L] [K], [F] [K] en tant que tiers et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 6 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [K], [F] [K] et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] n'ont pas comparu. En effet, le Dr [N] [A] a rendu le 4 mai 2026 à 11h05 un avis de non-auditionnabilité précisant que le patient était en chambre d'isolement suite à des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Le conseil de [L] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et n'a pas fait d'observations. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 14 avril 2026 et les certificats suivants des 15 avril 2026 et 17 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [K]. L'avis motivé du 4 mai 2026 à 11h00 du docteur [Q] [S] relève que : « Patient hospitalisé sous contrainte pour troubles du comportement sur une rechute d'allure psychotique, avec notion de consommation de toxique. L'examen ce jour nous met face à un patient d'un contact superficiel, mimique anxieuse, humeur irritable, discours émis a une voix basse, incohérent, propos persécutifs, flou, mal systématisé, sans aucune ébauche de critique. Le patient présente aussi des attitudes d'écoute avec de poursuite oculaire, probablement en liens avec ses troubles de la perception (hallucinations). Le patient est actuellement en chambre d'isolement. Il ne pourra pas se rendre à son audience. » L'avis de non-auditionnabilité du 4 mai 2026 à 11h05 du docteur [N] [A], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, ajoute que : « donne avis que les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à son audition : Patient actuellement en chambre d'isolement suite à des troubles du comportements auto et hétéro agressifs sur un mode de délire de persécution. » Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [L] [K] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [L] [K] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 06 mai 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1d5dcdc6046d47e049b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel