Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1d9fcdc6046d47e05a46
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 30 846 790 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**************** FAITS & PROCEDURE En 2019, la société HEB Promotion a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « [Adresse 17] » sis [Adresse 18] à [Localité 8]. Les travaux ont débuté en novembre 2019. Sont intervenus à l'acte de construire : - la société [E] [P] en qualité de maître d'oeuvre assurée auprès de la MAF, - la société [B] (lot fondations) assurée auprès de la société AVIVA Assurances, - la société SMTP (sous-traitant fondations spéciales de la société [B]), assurée auprès de la société AXA France, - la société BATIGEOCONSEIL, géotechnicien, a réalisé une étude G2 PRO, - la société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique et s'est vue confier les missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH, La société Ingebime est intervenue en qualité de bureau d'études techniques. Au mois de février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], immeuble jouxtant l'opération de construction, a signalé l'apparition de désordres sur l'immeuble, notamment : le couloir situé contre le mur pignon, a présenté une fissure parallèle à ce mur, un dévers important au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est également apparu, et les portes et fenêtres de certains appartements se sont bloquées sous l'effet de l'affaissement de l'immeuble. La copropriété a fait venir un expert du bureau Véritas le 21 février 2020 qui a conclu que «L'évolution des désordres constatés peut compromettre la stabilité de la structure et, par conséquent mettre en danger les usagers de l'immeuble. L'entreprise doit fournir l'étude et les documents techniques nécessaires pour mener une expertise plus poussée afin d'éviter l'effondrement de l'immeuble ». Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté d'évacuation de l'immeuble le 21 février 2020. Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier, le 24 février 2020, les désordres apparus dans la résidence. Par ordonnance de référé du 24 février 2020, un expert a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire et donner un avis sur « l'état du bâtiment et sur l'imminence et la gravité du péril qu'il représente ». A la suite de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 février 2020, l'expert judiciaire a indiqué qu'il existait un risque de péril imminent nécessitant des mesures de sauvegarde immédiates. Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté de péril imminent en date du 27 février 2020, interdisant en particulier « l'interdiction de l'occupation par les résidents à l'exception de la présence de 5 personnes maximum avec la présence d'un officier de la Police municipale pour des périodes courtes n'excédant pas une heure'. Tous les occupants de l'immeuble ont dû quitter immédiatement leur domicile et trouver à se reloger en urgence, cette éviction étant aggravée par l'imminence du confinement consécutif à l'épidémie de COVID, décrété le 17 mars 2020. M. [H], l'expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 3 mars 2020. Le maire de la commune d'[Localité 15] a levé le péril selon arrêté du 23 novembre 2020. M. [H] a rendu un second rapport le 22 mars 2022, constatant notamment le 30 septembre 2020 que les désordres s'étaient aggravés, concluant que « Les désordres allégués dans l'assignation ont bien été confirmés pendant l'expertise. Ces désordres sont dus à un affaissement du mur porteur de l'immeuble et une déformation vers l'extérieur sur le pignon droit, par suite des travaux de terrassement du chantier "[Adresse 17]". C'est l'ensemble du mur pignon qui est descendu sur toute sa longueur créant une pente vers le chantier et des fissurations sur les murs et plafonds de ce côté-ci. (') Les désordres dans l'immeuble du demandeur sont dus aux travaux de terrassement sur le chantier du [Adresse 19]. » et faisant des propositions détaillées d'indemnisation des désordres subis par la copropriété. Par exploit du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation. Par jugement du 24 octobre 2024, réputé contradictoire (citées à personne morale, les sociétés [B], Abeille et Batigeoconseil n'ont pas constitué avocat ), le Tribunal judiciaire de Pontoise a : - Reçu l'intervention volontaire de M. [T] [K] ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ; - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés; - Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante : - maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % - maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 % - contrôleur technique BTP Consultants : 15 % - bureau d'études Ingebime : 10 % - entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % - entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre et plus ample demande ; - Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclarati on du 18 décembre 2024, les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs de la société [B], ont interjeté appel ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, par lesquelles la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, ci-après ' les MMA', demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés; * Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ; - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante : - maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % - maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 % - contrôleur technique BTP Consultants : 15 % - bureau d'études Ingebime : 10 % - entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % - entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de ses demandes à l'encontre des MMA ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B], dès lors que l'intervention de cette dernière n'est pas en lien direct avec les désordres allégués ; - Débouter M. [K] de ses demandes à l'encontre des MMA, ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B], dès lors que l'intervention de cette dernière n'est pas en lien direct avec les désordres allégués ; - Rejeter toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre des MMA, ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la Cour retenait que la responsabilité de la société [B] pouvait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage : - Limiter la quote-part de responsabilité de la société [B] à 5 % dans le cadre de la contribution à la dette ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ; - Limiter à hauteur de la somme de 53 503,69 euros HT, soit 58 854,06 euros TTC le montant total des travaux de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires (montant correspondant aux postes n°1 à 4 du devis Concept Bâtiment) ; - Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et 2 354,16 euros le montant de l'assurance dommage ouvrage ; - Limiter la durée du préjudice de jouissance allégué au titre de l'inoccupation de l'immeuble à 228 jours ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué durant les travaux de reprise ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral allégué ; - Limiter à hauteur de 25 347,87 euros toute indemnisation octroyée à M. [K] au titre des pertes locatives ; - Déduire de toute éventuelle condamnation à l'égard des MMA, le montant de sa franchise contractuelle, à hauteur de 3 755,00 euros ; - Condamner in solidum les sociétés SMTP, AXA France IARD, M. [P], Mutuelle des architectes français, BTP Consultants, INGEBIME et HEB Promotion à relever et garantir les MMA indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rudy Khalil, avocat. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, par lesquelles M. [K] demande à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise, au titre des condamnations prononcées à son profit, - Le Recevoir en son appel incident en infirmant, en tant que de besoin, la décision déférée sur le quantum pour l'actualisation de ses différents postes de préjudice, - Débouter les défendeurs et notamment les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions. Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des Assurances, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, - Homologuer le rapport d'expertise de M. [H], déposé le 22 mars 2022, En conséquence, - Condamner in solidum 1. La société HEB Promotion, 2. M. [S] [P], architecte, 3. La société [B], 4. La Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP), 5. La société Mutuelle Architectes Francais, ès-qualités d'assureur de la société [E] [P], 6. La société BTP Consultants, 7. La société BATIGEOCONSEIL, 8. La société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SMTP, 9. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, es-qualités d'assureur de la société [B], 10. La société MMA IARD, es-qualités d'assureur de la société [B], 11. La société MMA IARD Assurance Mutuelle, es-qualités d'assureur de la société [B], société d'Assurances Mutuelles , 12. La société INGEBIME, Bureau d'étude Structure, à l'indemniser intégralement de son préjudice financier à hauteur des sommes suivantes : - préjudice économique résultant de la perte locative : Total provisoire arrêté au 31 mai 2025 : 41 516,44 euros, - à parfaire du 1er janvier 2025 jusqu'à la date d'achèvement des travaux : 799,12 euros par mois, - Au titre des frais irrépétibles : 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 par lesquelles M. [P] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la Cour de : Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L 112-6 et L 124-3 du code des Assurances, Vu les articles 246 et 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ; - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante : - maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % - maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 % - contrôleur technique BTP Consultants : 15 % - bureau d'études Ingebime : 10 % - entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % - entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Rejeté toute autre et plus ample demande ; - Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU : A titre principal : - Mettre hors de cause M. [S] [P] et la MAF, - Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [P] et de la MAF, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de M. [P] : - Limiter la responsabilité du maître d'oeuvre à 10 %, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façade et sur le mur pignon, - Limiter à 228 jours la durée du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral, - Débouter M. [K] de ses demandes, - Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP, la compagnie AXA France IARD, la société Ingebime et la société HEB Promotion à garantir intégralement M. [S] [P] et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF, En toute hypothèse : - Condamner tout succombant à verser à M. [S] [P] et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 par lesquelles la société HEB Promotion demande à la Cour de : - Infirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants, en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ; - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante : - maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % - maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 % - contrôleur technique BTP Consultants : 15 % - bureau d'études Ingebime : 10 % - entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % - entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % Statuant à nouveau : A titre principal, faisant droit à l'appel incident de la société HEB Promotion - Mettre hors de cause la société HEB Promotion - Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d'appel notifiées au-delà de l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile à l'égard de la société HEB Promotion, prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions du 16 juillet 2025 affectant son appel incident et sa demande de confirmation partielle du jugement entrepris, - Rejeter toute demande ou appel en garantie présenté à l'encontre de la société HEB Promotion, - Rejeter tout appel incident présenté à l'encontre de la société HEB Promotion, - Débouter tous concluants de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société HEB Promotion, A titre subsidiaire - Rejeter tout appel incident à l'encontre de la société HEB Promotion et débouter en conséquence AXA et la société SMTP de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum : ' M. [P] et son assureur la MAF ' La société BTP Consultants ' La société [B], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl MMJ (Maître [D]) et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et les MMA IARD ' La société SMTP et son assureur la société AXA France IARD, ' La société BATIGEOCONSEIL ' La société Ingebim A relever et garantir indemne la société HEB Promotion de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, A titre très subsidiaire - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOSEC, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise des fissures d'un montant de 33 760,42 euros HT, subsidiairement, appliquer un abattement pour vétusté à la fois pour les parties communes et les parties privatives, - Limiter le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires au titre des troubles de jouissances subis pendant la période d'inoccupation de l'immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l'arrêté de péril et le réduire à de plus justes proportions - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral en ce qu'il est injustifié, - Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société HEB Promotion, subsidiairement, limiter son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l'arrêté de péril du 5 octobre 2020, En tout état de cause - Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société HEB Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 par lesquelles la société ABEILLE IARD & SANTE - anciennement AVIVA-, ci-après dénommée 'Abeille', demande à la Cour de: Vu les articles 1231-1 et 1240 et 1241 du code civil Vu l'article L 124-3 du code des Assurance Vu la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) et résiliée à effet du 1er janvier 2020, - Juger que la police souscrite auprès de la compagnie AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE n'était plus en cours de validité au jour du sinistre survenu entre le 18 et 19 février 2020, et a fortiori au jour de la réclamation tant en référé qu'au fond, Ce faisant, - Confirmer le jugement, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), - Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d'assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par : - M. [K], - La société [P] et leur assureur la MAF - La société HEB Promotion - La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de La société AXA France IARD es-qualité d'assureur de la société SMTP - [Localité 16] des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8] - La société INGEBIME - La société BTP Consultants Subsidiairement, - Juger que l'activité litigieuse confiée à la société [B] et portant sur les fondations spéciales sous-traitées par SMTP n'est pas garantie par la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), qu'elle est même exclue du champ des garanties de la police. En conséquence, - Juger la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) recevable et fondée à opposer un refus de garantie. Plus subsidiairement, - Rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M. [K], - A défaut, les réduire à de plus justes proportions. - Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute imputable à la société [B]. En conséquence, - Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d'assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par : - M. [K] - La société [P] et leur assureur la MAF - La société HEB Promotion - La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SMTP - Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8] - La société Ingebime - La société BTP Consultants - Condamner la société SMTP et de son assureur AXA France IARD, le Maître d'oeuvre M. [P] et son assureur la MAF, le contrôleur technique BTP Consultants, le bureau d'études Ingebime et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d'assureur de la société [B] au jour de la réclamation et du sinistre, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, - Juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites et plafonds de garantie, ainsi que sa franchise opposable à tous s'agissant des garanties facultatives. En tout état de cause, - Condamner in solidum, M. [K], la MAF et M. [P], à défaut tout succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 par lesquelles la société Moderne des Terrassements Parisiens ci-après « SMTP » et la société AXA France IARD ci-après « AXA » demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ; - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante : - maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % - maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 % - contrôleur technique BTP Consultants : 15 % - bureau d'études Ingebime : 10 % - entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % - entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre et plus ample demande ; - Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d'appel, - Dire que le lien d'imputabilité entre l'intervention de la société SMTP et le dommage n'est pas établi, - Déclarer mal fondées toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France, - Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France, - Condamner M. [S] [P], [E] [P] et la MAF son assureur, les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d'étude Ingebime ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureurs de la société Ingebime, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France des condamnations qui seraient prononcés à leur encontre en principal, frais et accessoires. Subsidiairement, - Limiter la quote-part de responsabilité de la société SMTP à 10 % dans le cadre de la répartition finale de la charge du dommage entre les coobligés, - Condamner M. [P] [E] [P] et la MAF son assureur, les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d'étude INGEBIME ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d'assureurs de la société INGEBIME, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France à hauteur de 90 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions, - Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOTEC, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des postes 1 et 2 des travaux de reprise des fissures d'un montant de 33 760,40 2 (sic) euros HT, - Limiter pour ces deux postes l'indemnisation allouée aux montants retenus par l'expert judiciaire, soit la somme de 16 068,35 euros HT ou 17 675,18 euros TTC, - Limiter l'indemnisation du syndicat des copropriétaires aux postes 1 à 4 du devis de la société Concept Bâtiment IDF soit la somme de 58 854,06 euros TTC, - Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et 2 354,16 euros le montant de l'assurance dommages-ouvrage, - Limiter la période de calcul du préjudice de jouissance réclamé par le syndicat des copropriétaires, à la période d'inoccupation de l'immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l'arrêté de péril imminent et ramener ainsi le quantum à de plus justes proportions, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral, - Débouter M. [K] de ses demandes d'indemnisation, - Ramener subsidiairement le quantum des demandes de M. [K] à de plus justes proportions, - Dire que toutes condamnations prononcées à l'encontre d'AXA France s'exécuteront dans les limites de la police souscrite par la société SMTP au titre des franchises et plafond opposables aux tiers, - Condamner tout succombant à payer à la société SMTP et à la société AXA France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat au Barreau de Versailles. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025 par lesquelles la société BTP Consultants demande à la Cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, * 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % o contrôleur technique BTP Consultants : 15 % o bureau d'études Ingebime : 10 % o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 % o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 % STATUANT A NOUVEAU : - Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [K] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de la société BTP Consultants ; - Débouter la société HEB Promotion et tout autre concluant de leur appel en garantie dirigés à l'encontre de la société BTP Consultants ; - Prononcer la mise hors de cause de la société BTP Consultants ; Subsidiairement - Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum à l'encontre de la société BTP Consultants ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ; - Limiter l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance à la somme de 48 853,44 euros ; - Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle excède la somme de 48 853,44 euros ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce que l'indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral a été (sic) ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ; - Débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ; - Condamner in solidum la société HEB Promotion, la société Ingebime, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société ABEILLE IARD & SANTE assureurs de la société [B], la société SMTP et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société BTP Consultants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BTP Consultants ; - Condamner le syndicat des copropriétaires, M. [K] et/ou toutes autres parties succombantes in solidum à verser une somme de 4 000 euros à la société BTP Consultants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie [V] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 par lesquelles la société Ingebime demande à la Cour de : - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, * 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier, - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la quote part de responsabilité de la société INGEBIME à hauteur de 10 % et fait droit à ses appels en garantie à l'encontre des autres parties responsables et de leurs assureurs, ET STATUANT A NOUVEAU : - Limiter dans les rapports entre coobligés la quote part de responsabilité de la société Ingebime à hauteur de 10 %, - Condamner la société HEB Promotion, M. [P], la MAF, la société BTP Consultants, la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société Ingebime à hauteur de 90 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre à hauteur de 47 750 euros HT et de reprise des fissures à hauteur de 33 760,42 euros HT, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice de jouissance à hauteur de 71 078,10 euros, - Fixer le préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros et à titre subsidiaire de le limiter à hauteur de 61 371,54 euros, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 24 026,40 euros sollicités au titre d'un préjudice de jouissance collectif subi durant les travaux de reprise, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice moral subi à hauteur de 100 000 euros et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros, - Réduire à de plus justes proportions le montant de l'article 700 du code de procédure civile sollicité, - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ingebime, Subsidiairement, - Limiter son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l'arrêté de péril du 5 octobre 2020, - Condamner toute partie succombante à régler à la société Ingebime une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des Assurances, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, - Confirmer le jugement notamment en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : * 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception, * 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux, * 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage, * 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres, * 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble, * 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise, * 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire - Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi : * maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 % * maître d'oeuvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 % * contrôleur technique BTP Consultants : 15 % * bureau d'études INGEBIME : 10 % * entreprise générale [B] assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles: 30 % * entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %. - Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter l'appel principal des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance et Mutuelle et les appels incidents de la MAF et M. [P], des sociétés SMTP et AXA, de la société ABEILLE, de la société HEB Promotion, de la société Ingebime, et de la société BTP Consultants ; Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires : - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de son préjudice moral à la somme de 40 000 euros ; et, statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause : - Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance et Mutuelle, MAF et M. [P], SMTP et AXA, ABEILLE, HEB Promotion, la société INGEBIME, et BTP Consultants de l'ensemble de leurs conclusions, demandes et fins dirigés contre le syndicat des copropriétaires, - Condamner les appelants et tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les appelants et tout succombant aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Carine Lerenard. La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelantes en date du 18 février 2025, ont été signifiées à la société [B] par exploit en date du 10 mars 2025 où il est précisé que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2020 et que son liquidateur est Maître [D], Selarl MMJ, au [Adresse 16] à [Localité 17]. Maître [D], es-qualités de liquidateur de la société [B], s'est vu signifier à personne, par exploit du 15 mai 2025, une assignation sur appel provoqué, par la SCI HEB Promotion. Maître [D], es-qualités de liquidateur de la société [B], s'est vu signifier à personne, par exploit du 4 juin 2025, des conclusions d'intimé et d'appel incident, par le syndicat des copropriétaires. Il n'a pas constitué avocat. Par un message RPVA notifié le 17 mars 2025 à toutes les parties au litige, la Cour les a informés de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office la caducité partielle de l'appel vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société [B], Maître [D] de la Selarl MMJ à [Localité 18], en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes faites à celui-ci, et les invitait à répondre jusqu'au 26 mars 2025. Aucune réponse n'a été réceptionnée. La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 janvier 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MAI 2026
N° RG 24/07857 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UG
AFFAIRE :
SA à conseil d'administration MMA IARD
et autre
C/
[T] [K]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/03412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rudy KHALIL,
Me Marc FLACELIERE,
Me Florence FAURE,
Me Banna NDAO,
Me Sophie POULAIN,
Me Carine LERENARD,
Me Stéphanie ARENA,
Me Marion SARFATI,
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA à conseil d'administration MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
APPELANTES
****************
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.R.L SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SARL SMTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [K], domicilié [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 et Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 etMe Naïma AHMED-AMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.S.INGEBIME
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
S.C.I de const ruction-vente HEB PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Madame [L] [C] [J], DA remise à personne physique le 05/03/25
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, D.A signifiée le 26/02/2025 - remise à l'étude
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante
INTIMÉS
****************
SELARL MMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MANUCCI, mission conduite par Me [A] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCEDURE
En 2019, la société HEB Promotion a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « [Adresse 17] » sis [Adresse 18] à [Localité 8]. Les travaux ont débuté en novembre 2019.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société [E] [P] en qualité de maître d'oeuvre assurée auprès de la MAF,
- la société [B] (lot fondations) assurée auprès de la société AVIVA Assurances,
- la société SMTP (sous-traitant fondations spéciales de la société [B]), assurée auprès de la société AXA France,
- la société BATIGEOCONSEIL, géotechnicien, a réalisé une étude G2 PRO,
- la société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique et s'est vue confier les missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH,
La société Ingebime est intervenue en qualité de bureau d'études techniques.
Au mois de février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], immeuble jouxtant l'opération de construction, a signalé l'apparition de désordres sur l'immeuble, notamment : le couloir situé contre le mur pignon, a présenté une fissure parallèle à ce mur, un dévers important au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est également apparu, et les portes et fenêtres de certains appartements se sont bloquées sous l'effet de l'affaissement de l'immeuble.
La copropriété a fait venir un expert du bureau Véritas le 21 février 2020 qui a conclu que «L'évolution des désordres constatés peut compromettre la stabilité de la structure et, par conséquent mettre en danger les usagers de l'immeuble. L'entreprise doit fournir l'étude et les documents techniques nécessaires pour mener une expertise plus poussée afin d'éviter l'effondrement de l'immeuble ».
Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté d'évacuation de l'immeuble le 21 février 2020.
Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier, le 24 février 2020, les désordres apparus dans la résidence.
Par ordonnance de référé du 24 février 2020, un expert a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire et donner un avis sur « l'état du bâtiment et sur l'imminence et la gravité du péril qu'il représente ».
A la suite de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 février 2020, l'expert judiciaire a indiqué qu'il existait un risque de péril imminent nécessitant des mesures de sauvegarde immédiates.
Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté de péril imminent en date du 27 février 2020, interdisant en particulier « l'interdiction de l'occupation par les résidents à l'exception de la présence de 5 personnes maximum avec la présence d'un officier de la Police municipale pour des périodes courtes n'excédant pas une heure'.
Tous les occupants de l'immeuble ont dû quitter immédiatement leur domicile et trouver à se reloger en urgence, cette éviction étant aggravée par l'imminence du confinement consécutif à l'épidémie de COVID, décrété le 17 mars 2020.
M. [H], l'expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 3 mars 2020.
Le maire de la commune d'[Localité 15] a levé le péril selon arrêté du 23 novembre 2020.
M. [H] a rendu un second rapport le 22 mars 2022, constatant notamment le 30 septembre 2020 que les désordres s'étaient aggravés, concluant que « Les désordres allégués dans l'assignation ont bien été confirmés pendant l'expertise. Ces désordres sont dus à un affaissement du mur porteur de l'immeuble et une déformation vers l'extérieur sur le pignon droit, par suite des travaux de terrassement du chantier "[Adresse 17]". C'est l'ensemble du mur pignon qui est descendu sur toute sa longueur créant une pente vers le chantier et des fissurations sur les murs et plafonds de ce côté-ci. (')
Les désordres dans l'immeuble du demandeur sont dus aux travaux de terrassement sur le chantier du [Adresse 19]. » et faisant des propositions détaillées d'indemnisation des désordres subis par la copropriété.
Par exploit du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 24 octobre 2024, réputé contradictoire (citées à personne morale, les sociétés [B], Abeille et Batigeoconseil n'ont pas constitué avocat ), le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Reçu l'intervention volontaire de M. [T] [K] ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés;
- Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
- maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
- contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
- bureau d'études Ingebime : 10 %
- entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
- entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre et plus ample demande ;
- Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarati on du 18 décembre 2024, les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs de la société [B], ont interjeté appel ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, par lesquelles la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, ci-après ' les MMA', demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés;
* Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
- maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
- contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
- bureau d'études Ingebime : 10 %
- entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
- entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de ses demandes à l'encontre des MMA ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B], dès lors que l'intervention de cette dernière n'est pas en lien direct avec les désordres allégués ;
- Débouter M. [K] de ses demandes à l'encontre des MMA, ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B], dès lors que l'intervention de cette dernière n'est pas en lien direct avec les désordres allégués ;
- Rejeter toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre des MMA, ès-qualités d'assureur de l'entreprise [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour retenait que la responsabilité de la société [B] pouvait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
- Limiter la quote-part de responsabilité de la société [B] à 5 % dans le cadre de la contribution à la dette ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;
- Limiter à hauteur de la somme de 53 503,69 euros HT, soit 58 854,06 euros TTC le montant total des travaux de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires (montant correspondant aux postes n°1 à 4 du devis Concept Bâtiment) ;
- Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et 2 354,16 euros le montant de l'assurance dommage ouvrage ;
- Limiter la durée du préjudice de jouissance allégué au titre de l'inoccupation de l'immeuble à 228 jours ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué durant les travaux de reprise ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral allégué ;
- Limiter à hauteur de 25 347,87 euros toute indemnisation octroyée à M. [K] au titre des pertes locatives ;
- Déduire de toute éventuelle condamnation à l'égard des MMA, le montant de sa franchise contractuelle, à hauteur de 3 755,00 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés SMTP, AXA France IARD, M. [P], Mutuelle des architectes français, BTP Consultants, INGEBIME et HEB Promotion à relever et garantir les MMA indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rudy Khalil, avocat.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, par lesquelles M. [K] demande à la Cour de :
- Confirmer la décision entreprise, au titre des condamnations prononcées à son profit,
- Le Recevoir en son appel incident en infirmant, en tant que de besoin, la décision déférée sur le quantum pour l'actualisation de ses différents postes de préjudice,
- Débouter les défendeurs et notamment les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des Assurances,
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- Homologuer le rapport d'expertise de M. [H], déposé le 22 mars 2022,
En conséquence,
- Condamner in solidum
1. La société HEB Promotion,
2. M. [S] [P], architecte,
3. La société [B],
4. La Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP),
5. La société Mutuelle Architectes Francais, ès-qualités d'assureur de la société [E] [P],
6. La société BTP Consultants,
7. La société BATIGEOCONSEIL,
8. La société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SMTP,
9. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, es-qualités d'assureur de la société [B],
10. La société MMA IARD, es-qualités d'assureur de la société [B],
11. La société MMA IARD Assurance Mutuelle, es-qualités d'assureur de la société [B], société d'Assurances Mutuelles ,
12. La société INGEBIME, Bureau d'étude Structure,
à l'indemniser intégralement de son préjudice financier à hauteur des sommes suivantes :
- préjudice économique résultant de la perte locative : Total provisoire arrêté au 31 mai 2025 : 41 516,44 euros,
- à parfaire du 1er janvier 2025 jusqu'à la date d'achèvement des travaux : 799,12 euros par mois,
- Au titre des frais irrépétibles : 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 par lesquelles M. [P] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la Cour de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 124-3 du code des Assurances,
Vu les articles 246 et 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
- maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
- contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
- bureau d'études Ingebime : 10 %
- entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
- entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Rejeté toute autre et plus ample demande ;
- Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- Mettre hors de cause M. [S] [P] et la MAF,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [P] et de la MAF,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de M. [P] :
- Limiter la responsabilité du maître d'oeuvre à 10 %,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façade et sur le mur pignon,
- Limiter à 228 jours la durée du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral,
- Débouter M. [K] de ses demandes,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP, la compagnie AXA France IARD, la société Ingebime et la société HEB Promotion à garantir intégralement M. [S] [P] et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF,
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à verser à M. [S] [P] et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 par lesquelles la société HEB Promotion demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
- maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
- contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
- bureau d'études Ingebime : 10 %
- entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
- entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
Statuant à nouveau :
A titre principal, faisant droit à l'appel incident de la société HEB Promotion
- Mettre hors de cause la société HEB Promotion
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d'appel notifiées au-delà de l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile à l'égard de la société HEB Promotion, prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions du 16 juillet 2025 affectant son appel incident et sa demande de confirmation partielle du jugement entrepris,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie présenté à l'encontre de la société HEB Promotion,
- Rejeter tout appel incident présenté à l'encontre de la société HEB Promotion,
- Débouter tous concluants de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société HEB Promotion,
A titre subsidiaire
- Rejeter tout appel incident à l'encontre de la société HEB Promotion et débouter en conséquence AXA et la société SMTP de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner in solidum :
' M. [P] et son assureur la MAF
' La société BTP Consultants
' La société [B], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl MMJ (Maître [D]) et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et les MMA IARD
' La société SMTP et son assureur la société AXA France IARD,
' La société BATIGEOCONSEIL
' La société Ingebim
A relever et garantir indemne la société HEB Promotion de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
A titre très subsidiaire
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOSEC,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise des fissures d'un montant de 33 760,42 euros HT, subsidiairement, appliquer un abattement pour vétusté à la fois pour les parties communes et les parties privatives,
- Limiter le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires au titre des troubles de jouissances subis pendant la période d'inoccupation de l'immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l'arrêté de péril et le réduire à de plus justes proportions
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral en ce qu'il est injustifié,
- Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société HEB Promotion, subsidiairement, limiter son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l'arrêté de péril du 5 octobre 2020,
En tout état de cause
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société HEB Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 par lesquelles la société ABEILLE IARD & SANTE - anciennement AVIVA-, ci-après dénommée 'Abeille', demande à la Cour de:
Vu les articles 1231-1 et 1240 et 1241 du code civil
Vu l'article L 124-3 du code des Assurance
Vu la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) et résiliée à effet du 1er janvier 2020,
- Juger que la police souscrite auprès de la compagnie AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE n'était plus en cours de validité au jour du sinistre survenu entre le 18 et 19 février 2020, et a fortiori au jour de la réclamation tant en référé qu'au fond,
Ce faisant,
- Confirmer le jugement,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA),
- Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d'assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par :
- M. [K],
- La société [P] et leur assureur la MAF
- La société HEB Promotion
- La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de La société AXA France IARD es-qualité d'assureur de la société SMTP
- [Localité 16] des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8]
- La société INGEBIME
- La société BTP Consultants
Subsidiairement,
- Juger que l'activité litigieuse confiée à la société [B] et portant sur les fondations spéciales sous-traitées par SMTP n'est pas garantie par la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), qu'elle est même exclue du champ des garanties de la police.
En conséquence,
- Juger la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) recevable et fondée à opposer un refus de garantie.
Plus subsidiairement,
- Rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M. [K],
- A défaut, les réduire à de plus justes proportions.
- Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute imputable à la société [B].
En conséquence,
- Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d'assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par :
- M. [K]
- La société [P] et leur assureur la MAF
- La société HEB Promotion
- La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SMTP
- Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8]
- La société Ingebime
- La société BTP Consultants
- Condamner la société SMTP et de son assureur AXA France IARD, le Maître d'oeuvre M. [P] et son assureur la MAF, le contrôleur technique BTP Consultants, le bureau d'études Ingebime et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d'assureur de la société [B] au jour de la réclamation et du sinistre, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,
- Juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites et plafonds de garantie, ainsi que sa franchise opposable à tous s'agissant des garanties facultatives.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum, M. [K], la MAF et M. [P], à défaut tout succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 par lesquelles la société Moderne des Terrassements Parisiens ci-après « SMTP » et la société AXA France IARD ci-après « AXA » demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
- maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
- contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
- bureau d'études Ingebime : 10 %
- entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
- entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre et plus ample demande ;
- Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d'appel,
- Dire que le lien d'imputabilité entre l'intervention de la société SMTP et le dommage n'est pas établi,
- Déclarer mal fondées toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France,
- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France,
- Condamner M. [S] [P], [E] [P] et la MAF son assureur,
les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d'étude Ingebime ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureurs de la société Ingebime, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France des condamnations qui seraient prononcés à leur encontre en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement,
- Limiter la quote-part de responsabilité de la société SMTP à 10 % dans le cadre de la
répartition finale de la charge du dommage entre les coobligés,
- Condamner M. [P] [E] [P] et la MAF son assureur, les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d'étude INGEBIME ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d'assureurs de la société INGEBIME, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France à hauteur de 90 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,
- Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOTEC,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des postes 1 et 2 des travaux de reprise des fissures d'un montant de 33 760,40 2 (sic) euros HT,
- Limiter pour ces deux postes l'indemnisation allouée aux montants retenus par l'expert judiciaire, soit la somme de 16 068,35 euros HT ou 17 675,18 euros TTC,
- Limiter l'indemnisation du syndicat des copropriétaires aux postes 1 à 4 du devis de la société Concept Bâtiment IDF soit la somme de 58 854,06 euros TTC,
- Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et 2 354,16 euros le montant de l'assurance dommages-ouvrage,
- Limiter la période de calcul du préjudice de jouissance réclamé par le syndicat des copropriétaires, à la période d'inoccupation de l'immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l'arrêté de péril imminent et ramener ainsi le quantum à de plus justes proportions,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice moral,
- Débouter M. [K] de ses demandes d'indemnisation,
- Ramener subsidiairement le quantum des demandes de M. [K] à de plus justes proportions,
- Dire que toutes condamnations prononcées à l'encontre d'AXA France s'exécuteront dans les limites de la police souscrite par la société SMTP au titre des franchises et plafond opposables aux tiers,
- Condamner tout succombant à payer à la société SMTP et à la société AXA France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat au Barreau de Versailles.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025 par lesquelles la société BTP Consultants demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d'Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l'apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d'inoccupation de l'immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l'exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d'ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d'études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
STATUANT A NOUVEAU :
- Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [K] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de la société BTP Consultants ;
- Débouter la société HEB Promotion et tout autre concluant de leur appel en garantie dirigés à l'encontre de la société BTP Consultants ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société BTP Consultants ;
Subsidiairement
- Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum à l'encontre de la société BTP Consultants ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
- Limiter l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance à la somme de 48 853,44 euros ;
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle excède la somme de 48 853,44 euros ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce que l'indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral a été (sic) ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ;
- Débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
- Condamner in solidum la société HEB Promotion, la société Ingebime, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société ABEILLE IARD & SANTE assureurs de la société [B], la société SMTP et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société BTP Consultants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BTP Consultants ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires, M. [K] et/ou toutes autres parties succombantes in solidum à verser une somme de 4 000 euros à la société BTP Consultants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie [V] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 par lesquelles la société Ingebime demande à la Cour de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société HEB PromotionArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1d9fcdc6046d47e05a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel