Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1dc9cdc6046d47e0649f
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 4 900 €
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version préliminaireFaits
****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance de référé du 21 nvembre 2025 condamné Madame [H] [N] à verser à la SA CITE JARDIN à titre provisionnel la somme de 7.653, 49 € . -:-:-:- Par courrier recommandé du 23 janvier 2026 Madame [H] [N] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 29/01/2026 invité Madame [H] [N] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. Madame [H] [N] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
06/05/2026 N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKA2 Décision déférée - 21 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/01962 [H] [N] C/ S.A. CITE JARDINS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°51/2026 *** Le six Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chaqmbre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] INTIMEE S.A. CITE JARDINS, demeurant [Adresse 2] ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance de référé du 21 nvembre 2025 condamné Madame [H] [N] à verser à la SA CITE JARDIN à titre provisionnel la somme de 7.653, 49 € . -:-:-:- Par courrier recommandé du 23 janvier 2026 Madame [H] [N] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 29/01/2026 invité Madame [H] [N] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. Madame [H] [N] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que Madame [H] [N] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 1]. L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile. Force est de constater que Madame [H] [N] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [H] [N] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 23/01/2026 par Madame [H] [N] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [H] [N]. Le greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1dc9cdc6046d47e0649f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel