Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1ed5cdc6046d47e0a8e3
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ORDONNANCE Du 06 Mai 2026 RG N° N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOTK AG/RG O R D O N N A N C E E N T R E Madame [K] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SERBIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE DÉFENDERESSE Á L'INCIDENT E T Madame [C] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (SERBIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE DEMANDERESSE À L'INCIDENT Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du 01 avril 2026 les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante : Par des conclusions en date du 4 février 2026 Madame [V] a saisi le conseiller de la mise en état. Elle expose que sa s'ur, Madame [W] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 18 novembre 2025. Elle soutient que la décision ne pouvait pas être frappée d'appel en application de l'article 795 du CPC'; s'agissant d'une simple demande de communication de pièces sous astreinte. Madame [V] sollicite en conséquence que l'appel interjeté par Madame [W] soit déclaré irrecevable et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [W] n'a fait valoir aucun élément en réponse. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ORDONNANCE Du 06 Mai 2026 RG N° N° RG 26/00093 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOTK AG/RG O R D O N N A N C E E N T R E Madame [K] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SERBIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE DÉFENDERESSE Á L'INCIDENT E T Madame [C] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (SERBIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE DEMANDERESSE À L'INCIDENT Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du 01 avril 2026 les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante : Par des conclusions en date du 4 février 2026 Madame [V] a saisi le conseiller de la mise en état. Elle expose que sa s'ur, Madame [W] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 18 novembre 2025. Elle soutient que la décision ne pouvait pas être frappée d'appel en application de l'article 795 du CPC'; s'agissant d'une simple demande de communication de pièces sous astreinte. Madame [V] sollicite en conséquence que l'appel interjeté par Madame [W] soit déclaré irrecevable et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [W] n'a fait valoir aucun élément en réponse. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. SUR CE Attendu qu'il est constant que la décision, objet de la déclaration d'appel de Madame [W] est une ordonnance de mise en état en date du 18 novembre 2025 ayant rejeté une demande de communication de pièces'; Attendu que l'article 795 du CPC ne prévoit pas la possibilité d'appel en la matière indépendamment de l'appel du jugement sur le fond'; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [V] qui s'avère fondée'; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles'; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [W] le 12 janvier 2026 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 18 novembre 2025, Déboutons Madame [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamnons Madame [W] aux dépens. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1ed5cdc6046d47e0a8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel