Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1efacdc6046d47e0b050
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 89 299 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige Par déclaration en date du 7 août 2024, Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 6 juin 2024, avait constaté que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi et les avait déclarés en conséquence irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 12 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Mme [D] [I] a contesté cette décision d'irrecevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - dit que Mme [D] [I] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, - déclaré, en conséquence, irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement, - laissé les frais et dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Par requête du 17 avril 2025, Mme [D] [I] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement rendu le même jour au sujet d'une appréciation erronée de sa capacité de remboursement. Par jugement du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a : - rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [D] [I] le 17 avril 2025, - laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration du 15 mai 2025 enregistrée au greffe le 23 mai 2025, Mme [D] [I] a relevé appel du jugement du 17 avril 2025. L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 3 mars 2026. Lors de l'audience, le magistrat chargé du rapport a mis la question de la recevabilité de l'appel dans les débats. L'Office public de l'habitat et de l'immobilier social, représenté par Mme [X] [O], responsable du service juridique, a comparu. La [2] a adressé un courrier dans lequel elle a actualisé sa créance à la somme de 892,99 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET du 06 mai 2026 N° RG 25/00795 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLQA ADV Arrêt rendu le six mai deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 17 avril 2025, enregistré sous le n° 11-24-0183 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ENTRE : Mme [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2025-004488 du 02/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANTE ET : SYNERGIE [1] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté CCS - SERVICE ATTITUDE FLOA [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, non représenté LA [2] CENTRE FINANCIER Service Surendettement [Localité 6] Non comparante, non représentée [3] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant, représenté par [X] [O] (pouvoir du 27/02/26) S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante, non représentée INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 mars 2026, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par déclaration en date du 7 août 2024, Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 6 juin 2024, avait constaté que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi et les avait déclarés en conséquence irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 12 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Mme [D] [I] a contesté cette décision d'irrecevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - dit que Mme [D] [I] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, - déclaré, en conséquence, irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement, - laissé les frais et dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Par requête du 17 avril 2025, Mme [D] [I] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement rendu le même jour au sujet d'une appréciation erronée de sa capacité de remboursement. Par jugement du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a : - rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [D] [I] le 17 avril 2025, - laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration du 15 mai 2025 enregistrée au greffe le 23 mai 2025, Mme [D] [I] a relevé appel du jugement du 17 avril 2025. L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 3 mars 2026. Lors de l'audience, le magistrat chargé du rapport a mis la question de la recevabilité de l'appel dans les débats. L'Office public de l'habitat et de l'immobilier social, représenté par Mme [X] [O], responsable du service juridique, a comparu. La [2] a adressé un courrier dans lequel elle a actualisé sa créance à la somme de 892,99 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Motivation : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. En application de l'article R. 713-5 du code de la consommation, en matière de surendettement, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. L'article R. 713-6 du code de la consommation dispose quant à lui que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du même code sont susceptibles d'appel. Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.183). L'article 605 du code de procédure civile prévoit que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Enfin, l'article 607 du code de procédure civile dispose notamment que peuvent ['] être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Il s'en déduit donc que les jugements rendus sur l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation dans la mesure où ils mettent fin à l'instance. En revanche, un pourvoi en cassation ne peut être formé contre un jugement de recevabilité, car une telle décision ne met pas fin à la procédure. En l'espèce, le jugement de première instance rendu le 17 avril 2025 a statué sur une décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et a conclu à l'irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement. Il y a lieu de constater que la mention « par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort » apparaît sur la décision dont appel. Dès lors, il s'ensuit que l'appel interjeté le 15 mai 2025 par Mme [D] [I], sur un jugement rendu en dernier ressort, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation et doit nécessairement être déclaré irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [I]. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la cour ; Déclare irrecevable l'appel formé le 15 mai 2025 par Mme [D] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [I]. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1efacdc6046d47e0b050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel