Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1f34cdc6046d47e0b3f3
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
**** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Lucie GILLARD substituant à l'audience Me François HUBERT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [K] [R] né le 26 Novembre 1976 à [Localité 3] (32) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS M. [K] [R] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 mai 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur régional, statut cadre, niveau 7. Par avenant du 1er juin 2015, M. [R] a été nommé directeur de réseau, statut cadre. Par avenant du 20 mai 2023, il est devenu directeur de zone. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de directeur opérations et projet [2], statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 9 166,66 euros. En juillet 2019, la société [3] spécialisée dans la distribution de produits non alimentaires, a créé une société [4], spécialisée dans la décoration et l'ameublement, concurrente de la société [5], laquelle a ouvert des magasins franchisés dénommées [4]. La société [3] est une filiale de la société [6]. La société [5], considérant faire l'objet d'une opération de parasitisme de la part du groupe [6] et de ses filiales [3] et [4], a assigné la société [4] devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société [5] a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la cour d'appel de Paris. La société [5] a sollicité des mesures d'instruction visant les sociétés [3] et [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a nommé un commissaire de justice pour procéder avec l'assistance d'un expert informatique aux investigations consistant à rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs à l'aménagement type de magasin mis au point par la société [7] pour les sociétés [3] et [6] sur la période du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2019 ainsi que tous éléments relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement type du magasin sur la même période en usant au besoin de mots clés désignés mentionnant notamment [5] ou [8] et se faire remettre les appareils et terminaux téléphoniques utilisés à titre professionnel et/ou personnel par M. [X] [V], son assistant/e de direction ainsi que par les salariés de service marketing de la société [3] et tous autres salariés d'[3] dont les opérations révéleraient qu'ils ont participé aux faits litigieux afin de rechercher sur les données des terminaux, les SMS et logiciels de messageries instantanées Whatsapp et/ou Telegram ou autre, les messages échangés au sein de toute discussion ou tout autre groupe de discussion ainsi que tous éléments et/ou documents et/ou fichiers, non identifiés comme personnel ou privé, relatifs à l'élaboration de l'aménagement type litigieux par la société [7] pour les société [9] ainsi que ceux relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement litigieux et en prendre copie. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rétracté l'ordonnance du 19 juillet 2022. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formée contre cette ordonnance l'a infirmée et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés. La société [5] a également saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d'une ordonnance sur requête à l'égard de la société [6] et ses filiales aux fins d'être autorisée à faire procéder à des constatations en leur sein. Le tribunal, saisi aux fins de rétractation de l'ordonnance y ayant fait droit, a rejeté cette demande. Le jugement a été infirmé par la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt du 2 février 2022 a été cassé par la Cour de cassation le 5 octobre 2023 laquelle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée laquelle, par arrêt du 4 mars 2025, a infirmé le jugement, rétracté l'ordonnance sur requête au motif d'une absence de motif légitime de nature à justifier la mesure non contradictoire et a interdit l'utilisation des procès-verbaux dans toute procédure judiciaire. A la suite de ces investigations, la société [5] a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K] [R] considérant qu'il était en contact régulier avec les cadres dirigeants de la société [3] et qu'il leur communiquait des informations confidentielles. M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 2025 et convoqué à un entretien préalable à licenciement au 10 avril. Le 2 avril 2025, M. [R] a restitué son ordinateur et son téléphone professionnels, qui ont été confiés à un commissaire de justice, Maître [J] [N], lequel a dressé procès-verbal de constat de la remise d'un ordinateur DELL le 2 avril 2025 à 15H30 et d'un téléphone Apple iPhone. La société [5] a sollicité M. [H] [F], expert informatique, aux fins de procéder à l'analyse des données extraites du téléphone iPhone le 4 avril 2025 relatives à l'utilisation de l'application WhatsApp. L'expert a dressé un rapport le 12 juin 2025. Le 9 avril 2025, M. [R] a demandé à son employeur que lui soit restitué le dossier 'Privé' de son ordinateur professionnel et stocké sur le " Drive ' ainsi que sa suppression. La société [5] a refusé d'y procéder considérant que M. [R] pouvait avoir enregistré dans ce dossier des informations confidentielles appartenant à la société. Le 16 avril 2025, la société [5] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 29 avril 2025, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé afin d'obtenir l'autorisation de : - prendre connaissance d'un fichier intitulé '[I]' enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - récupérer les éléments en rapport avec [5] et/ou les faits reprochés à M. [R], ou à tout le moins, désigner M. [H] [F], expert agréé près la cour d'appel de Paris, afin qu'il puisse prendre connaissance du contenu du fichier intitulé '[I]" enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel pour : - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - faire une copie de ces derniers éléments en vue de leur remise à la société [5]. En réplique, M. [R] sollicitait le débouté intégral des demandes formées par la société [5], et à titre subsidiaire la désignation d'un expert parfaitement indépendant, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes avec mission de : - certifier que les fichiers analysés n'auront pas été modifiés après le 2 avril 2025 à 12h30, - ne transmettre à [5] aucun fichier le concernant à titre strictement personnel et relevant de sa vie strictement privée, - analyser le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12h58 à l'initiative de M. [Q] [G], - condamner la société [5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à restituer à M. [R] le dossier intitulé '[I]' qui est enregistré sur le drive '[Courriel 1]" et en miroir sur son disque dur de son ordinateur, dossier qu'il réclame depuis le 9 avril 2025 et dont il a besoin au quotidien dans sa vie personnelle, et à lui remettre ses attestations médicales depuis 2015, - condamner la société [5] à lui verser une provision de 1 875,80 euros au titre des notes de frais, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 22 mai 2025, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement. Après une vaine tentative de conciliation le 6 mars 2026, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 1er mars 2027. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté la SAS [10] de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré irrecevable en référé l'ensemble des demandes formées par M. [K] [R], et renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société a interjeté appel le 17 septembre 2025. L'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 20 mars 2026 avec une clôture au 5 mars 2026. L'audience a été reportée au 26 mars et la clôture au 24 mars 2026 à 14 heures. Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 à 10H42, la société [1] demande à la cour de : - Juger que la société [1] est recevable et bien fondée en son appel, - Juger M. [K] [R] mal fondé en son appel incident et le rejeter, - Infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - Confirmer cette ordonnance de référé pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués : - Juger recevable et bien fondée la demande formée par la société [1], - Autoriser la société [1] à : - prendre connaissance, en présence de M. [K] [R], assisté, s'il le souhaite, de son conseil et d'un commissaire de Justice, du contenu du fichier intitulé «[I]», enregistré sur le drive de Monsieur [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - Identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à M. [K] [R], en écartant les éléments d'ordre privé, - Récupérer les éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à M. [K] [R] ; Ou à tout le moins - Désigner Monsieur [H] [F], expert agréé près la cour d'appel de Paris, ou à tout le moins un expert agréé près la cour d'appel de Rennes, afin qu'il puisse prendre connaissance du contenu du fichier intitulé « [I] », enregistré sur le drive de Monsieur [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, pour : - Identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à Monsieur [K] [R], - Faire une copie de ces derniers éléments en vue leur remise à la société [1], - Débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Monsieur [K] [R] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée vise à améliorer la situation probatoire de la société en vue de rechercher notamment la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur [R], pour avoir divulgué des informations confidentielles à la société [3], alors que celle-ci préparait avec sa société mère, [6], un plan déloyal et parasitaire de grande ampleur pour copier les magasins [5]. Elle considère que le fait qu'une mesure de licenciement a été notifiée à M. [R] n'est pas de nature à faire obstacle à une mesure d'instruction. Elle soutient que l'absence de tout procès en cours s'apprécie au jour de la requête et non au jour où le juge statue et fait observer que M. [R] a saisi le juge du fond postérieurement à la requête aux fins de mesure d'instruction. Elle souligne que l'objet de l'instance engagée par le salarié vise à contester son licenciement pour faute lourde lequel est distinct de celui de l'action personnelle en responsabilité qu'elle envisage d'engager à l'encontre du salarié. Elle invoque le caractère légitime de sa demande au regard d'une situation de parasitisme et de concurrence déloyale des sociétés du groupe [6] et des liens mis à jour entre un salarié de la société [3] et M. [R] lors de la consultation des éléments issus de mesures d'instruction ordonnées par les juridictions commerciales saisies sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société [1] soutient que la mesure d'instruction sollicitée est indispensable à la recherche de preuves et à la conservation d'éléments utiles dans la perspective d'un litige futur ou éventuel afin de lui permettre d'accéder aux éléments enregistrés dans le fichier « [I] » de M. [R], d'identifier avec précision les informations relatives à la société ou aux faits litigieux conservées ou transmises, d'évaluer l'ampleur de la violation et, le cas échéant, d'envisager l'engagement d'une procédure pénale à son encontre. La société souligne le caractère proportionné de la mesure sollicitée au regard de sa demande de désignation d'un expert aux fins de trier les éléments relatifs à la vie privée du salarié de ceux relatifs à ses relations avec le groupe [6] et la société [3]. Enfin, elle conteste la recevabilité devant la formation de référé des demandes reconventionnelles de M. [R] visant à se voir remettre le fichier [I]. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, M. [R] demande à la cour de : Sur les demandes de la société [5], A titre principal, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction in futurum formulée par la société [5] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Rejeter la demande de mesure d'instruction in futurum formulée par la société [5] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Désigner un expert parfaitement indépendant, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes, Donner mission à l'expert désigné : - de certifier que les fichiers analysés n'auront pas été modifiés après le 2 avril 2025 à 12 heures 30, - de ne transmettre à [5] aucun fichier le concernant à titre strictement personnel et relevant de sa vie strictement privée, - d'analyser le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12 h 58 à l'initiative de M. [Q] [G], Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R], Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [R], Et statuant de nouveau, Condamner la société [5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : - à restituer à M. [R] le dossier intitulé «[I]» qui est enregistré sur le drive «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur, dossier qu'il réclame depuis le 9 avril 2025 et dont il a besoin au quotidien dans sa vie personnelle, - à lui remettre ses attestations de visite médicale depuis 2015. En tout état de cause, Condamner la société [5] au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] fait valoir que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'autorisent que des mesures d'instruction et que la prise de connaissance directe par l'employeur du fichier litigieux ne constitue pas une mesure d'instruction laquelle doit être confiée à un tiers. Il soutient que la société [5] ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle n'établit pas l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et ne produit pas des éléments démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint. Il considère que la société [5] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter la mesure d'instruction litigieuse. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°222 N° RG 25/05180 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEAR S.A.S. [1] C/ M. [K] [R] Sur appel de l'ordonnance de référé du C.P.H.de [Localité 1] du 05/09/2025 RG : 2025-23550 Infirmation partielle (désignation d'un expert) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [M] VERRANDO, - Me Florence REBUT DELANOE Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [A] [B], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Lucie GILLARD substituant à l'audience Me François HUBERT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [K] [R] né le 26 Novembre 1976 à [Localité 3] (32) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS M. [K] [R] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 mai 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur régional, statut cadre, niveau 7. Par avenant du 1er juin 2015, M. [R] a été nommé directeur de réseau, statut cadre. Par avenant du 20 mai 2023, il est devenu directeur de zone. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de directeur opérations et projet [2], statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 9 166,66 euros. En juillet 2019, la société [3] spécialisée dans la distribution de produits non alimentaires, a créé une société [4], spécialisée dans la décoration et l'ameublement, concurrente de la société [5], laquelle a ouvert des magasins franchisés dénommées [4]. La société [3] est une filiale de la société [6]. La société [5], considérant faire l'objet d'une opération de parasitisme de la part du groupe [6] et de ses filiales [3] et [4], a assigné la société [4] devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société [5] a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la cour d'appel de Paris. La société [5] a sollicité des mesures d'instruction visant les sociétés [3] et [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a nommé un commissaire de justice pour procéder avec l'assistance d'un expert informatique aux investigations consistant à rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs à l'aménagement type de magasin mis au point par la société [7] pour les sociétés [3] et [6] sur la période du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2019 ainsi que tous éléments relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement type du magasin sur la même période en usant au besoin de mots clés désignés mentionnant notamment [5] ou [8] et se faire remettre les appareils et terminaux téléphoniques utilisés à titre professionnel et/ou personnel par M. [X] [V], son assistant/e de direction ainsi que par les salariés de service marketing de la société [3] et tous autres salariés d'[3] dont les opérations révéleraient qu'ils ont participé aux faits litigieux afin de rechercher sur les données des terminaux, les SMS et logiciels de messageries instantanées Whatsapp et/ou Telegram ou autre, les messages échangés au sein de toute discussion ou tout autre groupe de discussion ainsi que tous éléments et/ou documents et/ou fichiers, non identifiés comme personnel ou privé, relatifs à l'élaboration de l'aménagement type litigieux par la société [7] pour les société [9] ainsi que ceux relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement litigieux et en prendre copie. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rétracté l'ordonnance du 19 juillet 2022. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formée contre cette ordonnance l'a infirmée et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés. La société [5] a également saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d'une ordonnance sur requête à l'égard de la société [6] et ses filiales aux fins d'être autorisée à faire procéder à des constatations en leur sein. Le tribunal, saisi aux fins de rétractation de l'ordonnance y ayant fait droit, a rejeté cette demande. Le jugement a été infirmé par la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt du 2 février 2022 a été cassé par la Cour de cassation le 5 octobre 2023 laquelle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée laquelle, par arrêt du 4 mars 2025, a infirmé le jugement, rétracté l'ordonnance sur requête au motif d'une absence de motif légitime de nature à justifier la mesure non contradictoire et a interdit l'utilisation des procès-verbaux dans toute procédure judiciaire. A la suite de ces investigations, la société [5] a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K] [R] considérant qu'il était en contact régulier avec les cadres dirigeants de la société [3] et qu'il leur communiquait des informations confidentielles. M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 2025 et convoqué à un entretien préalable à licenciement au 10 avril. Le 2 avril 2025, M. [R] a restitué son ordinateur et son téléphone professionnels, qui ont été confiés à un commissaire de justice, Maître [J] [N], lequel a dressé procès-verbal de constat de la remise d'un ordinateur DELL le 2 avril 2025 à 15H30 et d'un téléphone Apple iPhone. La société [5] a sollicité M. [H] [F], expert informatique, aux fins de procéder à l'analyse des données extraites du téléphone iPhone le 4 avril 2025 relatives à l'utilisation de l'application WhatsApp. L'expert a dressé un rapport le 12 juin 2025. Le 9 avril 2025, M. [R] a demandé à son employeur que lui soit restitué le dossier 'Privé' de son ordinateur professionnel et stocké sur le " Drive ' ainsi que sa suppression. La société [5] a refusé d'y procéder considérant que M. [R] pouvait avoir enregistré dans ce dossier des informations confidentielles appartenant à la société. Le 16 avril 2025, la société [5] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 29 avril 2025, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé afin d'obtenir l'autorisation de : - prendre connaissance d'un fichier intitulé '[I]' enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - récupérer les éléments en rapport avec [5] et/ou les faits reprochés à M. [R], ou à tout le moins, désigner M. [H] [F], expert agréé près la cour d'appel de Paris, afin qu'il puisse prendre connaissance du contenu du fichier intitulé '[I]" enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel pour : - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - faire une copie de ces derniers éléments en vue de leur remise à la société [5]. En réplique, M. [R] sollicitait le débouté intégral des demandes formées par la société [5], et à titre subsidiaire la désignation d'un expert parfaitement indépendant, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes avec mission de : - certifier que les fichiers analysés n'auront pas été modifiés après le 2 avril 2025 à 12h30, - ne transmettre à [5] aucun fichier le concernant à titre strictement personnel et relevant de sa vie strictement privée, - analyser le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12h58 à l'initiative de M. [Q] [G], - condamner la société [5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à restituer à M. [R] le dossier intitulé '[I]' qui est enregistré sur le drive '[Courriel 1]" et en miroir sur son disque dur de son ordinateur, dossier qu'il réclame depuis le 9 avril 2025 et dont il a besoin au quotidien dans sa vie personnelle, et à lui remettre ses attestations médicales depuis 2015, - condamner la société [5] à lui verser une provision de 1 875,80 euros au titre des notes de frais, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 22 mai 2025, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement. Après une vaine tentative de conciliation le 6 mars 2026, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 1er mars 2027. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté la SAS [10] de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré irrecevable en référé l'ensemble des demandes formées par M. [K] [R], et renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société a interjeté appel le 17 septembre 2025. L'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 20 mars 2026 avec une clôture au 5 mars 2026. L'audience a été reportée au 26 mars et la clôture au 24 mars 2026 à 14 heures. Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 à 10H42, la société [1] demande à la cour de : - Juger que la société [1] est recevable et bien fondée en son appel, - Juger M. [K] [R] mal fondé en son appel incident et le rejeter, - Infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - Confirmer cette ordonnance de référé pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués : - Juger recevable et bien fondée la demande formée par la société [1], - Autoriser la société [1] à : - prendre connaissance, en présence de M. [K] [R], assisté, s'il le souhaite, de son conseil et d'un commissaire de Justice, du contenu du fichier intitulé «[I]», enregistré sur le drive de Monsieur [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - Identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à M. [K] [R], en écartant les éléments d'ordre privé, - Récupérer les éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à M. [K] [R] ; Ou à tout le moins - Désigner Monsieur [H] [F], expert agréé près la cour d'appel de Paris, ou à tout le moins un expert agréé près la cour d'appel de Rennes, afin qu'il puisse prendre connaissance du contenu du fichier intitulé « [I] », enregistré sur le drive de Monsieur [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, pour : - Identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] et/ou les faits litigieux reprochés à Monsieur [K] [R], - Faire une copie de ces derniers éléments en vue leur remise à la société [1], - Débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Monsieur [K] [R] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Elle fait valoir que la mesure d'instruction sollicitée vise à améliorer la situation probatoire de la société en vue de rechercher notamment la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur [R], pour avoir divulgué des informations confidentielles à la société [3], alors que celle-ci préparait avec sa société mère, [6], un plan déloyal et parasitaire de grande ampleur pour copier les magasins [5]. Elle considère que le fait qu'une mesure de licenciement a été notifiée à M. [R] n'est pas de nature à faire obstacle à une mesure d'instruction. Elle soutient que l'absence de tout procès en cours s'apprécie au jour de la requête et non au jour où le juge statue et fait observer que M. [R] a saisi le juge du fond postérieurement à la requête aux fins de mesure d'instruction. Elle souligne que l'objet de l'instance engagée par le salarié vise à contester son licenciement pour faute lourde lequel est distinct de celui de l'action personnelle en responsabilité qu'elle envisage d'engager à l'encontre du salarié. Elle invoque le caractère légitime de sa demande au regard d'une situation de parasitisme et de concurrence déloyale des sociétés du groupe [6] et des liens mis à jour entre un salarié de la société [3] et M. [R] lors de la consultation des éléments issus de mesures d'instruction ordonnées par les juridictions commerciales saisies sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société [1] soutient que la mesure d'instruction sollicitée est indispensable à la recherche de preuves et à la conservation d'éléments utiles dans la perspective d'un litige futur ou éventuel afin de lui permettre d'accéder aux éléments enregistrés dans le fichier « [I] » de M. [R], d'identifier avec précision les informations relatives à la société ou aux faits litigieux conservées ou transmises, d'évaluer l'ampleur de la violation et, le cas échéant, d'envisager l'engagement d'une procédure pénale à son encontre. La société souligne le caractère proportionné de la mesure sollicitée au regard de sa demande de désignation d'un expert aux fins de trier les éléments relatifs à la vie privée du salarié de ceux relatifs à ses relations avec le groupe [6] et la société [3]. Enfin, elle conteste la recevabilité devant la formation de référé des demandes reconventionnelles de M. [R] visant à se voir remettre le fichier [I]. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, M. [R] demande à la cour de : Sur les demandes de la société [5], A titre principal, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction in futurum formulée par la société [5] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Rejeter la demande de mesure d'instruction in futurum formulée par la société [5] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Désigner un expert parfaitement indépendant, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes, Donner mission à l'expert désigné : - de certifier que les fichiers analysés n'auront pas été modifiés après le 2 avril 2025 à 12 heures 30, - de ne transmettre à [5] aucun fichier le concernant à titre strictement personnel et relevant de sa vie strictement privée, - d'analyser le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12 h 58 à l'initiative de M. [Q] [G], Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R], Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [R], Et statuant de nouveau, Condamner la société [5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : - à restituer à M. [R] le dossier intitulé «[I]» qui est enregistré sur le drive «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur, dossier qu'il réclame depuis le 9 avril 2025 et dont il a besoin au quotidien dans sa vie personnelle, - à lui remettre ses attestations de visite médicale depuis 2015. En tout état de cause, Condamner la société [5] au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] fait valoir que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'autorisent que des mesures d'instruction et que la prise de connaissance directe par l'employeur du fichier litigieux ne constitue pas une mesure d'instruction laquelle doit être confiée à un tiers. Il soutient que la société [5] ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle n'établit pas l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et ne produit pas des éléments démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint. Il considère que la société [5] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter la mesure d'instruction litigieuse. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile , dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. (Soc 19 décembre 2012, n°10-20.526, 10-20.528). Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but recherché. (Soc, 1er juin 2023, n°22-13.238) Il appartient au requérant de justifier d'un motif légitime et du caractère indispensable et proportionné de la mesure sollicitée. - sur l'absence d'instance au fond en cours : Aux termes de sa requête initiale, la société exposait en page 13 de cette requête que 'les éléments récupérés permettront d'améliorer la situation probatoire de la Société en contribuant à confirmer que le licenciement pour faute lourde de M. [K] [R] est parfaitement justifié' et 'au delà les preuves récupérées permettront de rechercher la responsabilité pécuniaire de Monsieur [K] [R]'. Dans ses dernières conclusions, la société invoque uniquement la nécessité d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à venir relatif à la responsabilité pécuniaire du salarié et le cas échéant une action pénale. Au jour de la saisine de la formation de référé, date à laquelle il convient d'apprécier l'existence ou non d'un procès au fond en cours, aucune instance au fond n'était en cours en l'espèce. Bien que M. [R] ait, à cette date, été licencié pour faute lourde, la juridiction prud'homale n'a été saisie de la contestation du licenciement pour faute lourde que postérieurement à la saisine du juge des référés. La condition de l'absence de litige judiciaire en cours est donc satisfaite. - sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées : Les mesures d'instruction légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile à savoir la consultation ou l'avis d'un technicien, des constatations établies par un commissaire de justice ou une mission d'expertise. La demande principale formée par la société [5] aux fins d'autorisation de prendre connaissance en présence de M. [R] du contenu du fichier privé de M. [R] ne constitue pas une mesure de constatation confiée à un tiers. En revanche, la demande subsidiaire de désignation d'un expert agréé afin d'identifier la présence dans le fichier privé d'éléments relatifs à la société [5] et aux faits litigieux reprochés à M. [R] et d'établissement d'une copie aux fins de remise à la société [5] constitue une mesure d'instruction admissible. - sur le motif légitime de la demande et le caractère indispensable et proportionné de la mesure : Invoquant la protection de ses droits, et considérant qu'elle avait des raisons légitimes de craindre que M. [R] ait facilité des actes de parasitisme et de concurrence déloyale de trois sociétés d'un groupe concurrent, la société [5] communique des retranscriptions de messages et des courriels ainsi que des clichés photographiques qu'elle présente comme extraits de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux. Un premier message daté du 19 avril 2018 est adressé par M. [L], ami de M. [R] et salarié de la société [3] à M. [X] [V], directeur général du groupe [4] et fils du dirigeant du groupe [6], aux termes duquel le premier écrit : 'Hello [X]. [Adresse 3] fait - 30% de flux depuis le début de l'année mais n a que - 12% en CA. Ils galèrent un peu sur UK. Bonne journée.' Un second message du 23 mai 2018 également adressé par M. [L], salarié de la société [3] à M. [X] [V], directeur général du groupe [4], mentionne 'soit cela rejoint ce que tu disais sur fiabilité des chiffres publiés de gros groupes soit mon pote m'enfume... mais je ne vois pas l'intérêt. Mais merci pour l'info'. L'échange de courriels n'est pas communiqué en intégralité. Seul cet extrait est produit. Un échange de courriels le 19 juin 2018 entre la responsable marketing stratégique de la société [6] et M. [V], directeur général du groupe [4], évoque l'ajustement du merchandising des magasins par [5] au sein des magasins de [Localité 1] et [Localité 5], message que M. [V] transfère à M. [L] avec le message 'il se fout vraiment de ta gueule avec libourne' ce à quoi M. [L] répond ' la visite de [Localité 6] s'est faite il y a 1 an et demi. Ca a peut être changé depuis. Mais comme échangé hier, il n'avait aucun intérêt de me dire ça à l'époque. Sauf si c'est de l'info au 'bleu de méthylène...' Dans un courriel du 26 juillet 2018 intitulé 'cahier des charges fournisseur FDS', M. [P], directeur marketing de Cargo écrit à M. [V] ' tu trouveras les questions à poser selon moi à la tante [8] de [C]' et suit un paragraphe intitulé 'questions [5] : 'moyenne Ca/m2mag ' Ca/m2 périphérie de taille X 000 m2, nombre de salarié par magasin, animation magasin = renouvellement des podiums saisonnier tous les x mois ', renouvellement des corners tous les x mois, cyle de vie des produits : quoi faire des produits restant en fin de podium saisonnier ' réintégration au corner ' Réintégration au zone technique dans la famille ' Fréquence et % de renouvellement des corners'. Aucun élément n'est communiqué relatif à une éventuelle réponse à ces questions. Un courriel du 10 août 2018 intitulé dossier FDS - désignant Fabrique de styles- a été adressé par M. [P], directeur marketing de Cargo à M. [V] et à M. [C] [U], salarié de Cargo, mentionnant 'nous venons de faire le comptage du nombre d'élément au MDM de [Localité 7]. Avec un téléphone en mode 'j'écris un sms pendant que ma copine fait son shopping', ça passe ! On vous communique les infos semaine pro aussi.' Une série de messages est échangée le 20 août 2018 puis les 1er septembre 2018 et 4 octobre 2018 relatifs à un déjeuner entre M. [L], M. [V] et M. [R] désigné comme '[O] [R]' lequel aura lieu en octobre 2018. La société [5] communique également des échanges internes entre les dirigeants du groupe [6] relatifs à la société [5] datés de mars 2019 et de mai 2019. Celui du 29 mars 2019 est rédigé en ces termes ' salut [X] alors' Ils ont pas dit que c'était une copie de MDM j'espère''' auquel M. [X] [V] répond 'non pas pour le moment', sans que soient identifiées les personnes désignées par le pronom 'ils'. Le 22 mai 2019, M. [X] [V] adresse à la directrice juridique du groupe [6] une image, non versée aux présents débats, avec le message 'on va avoir le plus beau maison du monde de France' auquel la directrice juridique répond 'top... et moi le plus beau procès du monde !'. Le 2 septembre 2019, une autre image est transmise par M. [X] [V] à la directrice juridique de sa société avec la mention 'directeur régional maison du monde' auxquelles cette dernière répond 'on va l'avoir notre mega procès', puis 'c'est qui' Il écrit à qui ' Tu le connais '', M. [V] répondant 'un ami de [Q] que j'ai déjà rencontré il est responsable de la moitié des magasins de France et de ceux d'Espagne (il a des DR sous lui). Gros poste. Ce sont ces équipes qui lui ont envoyé ça'. La directrice régionale recommande de 'dire à [Q] de faire attention à ce qu'il dit/lui répond. Ce doit être son portable boulot au DR'. Le 7 octobre 2019, la directrice juridique écrit à M. [X] [V], directeur général du groupe [4], 'la concurrence déloyale est un ensemble de faits constitutifs de la faute. Dc essayons d'en commettre le moins possible et notamment de ne pas aller sur un parking privé appartenant à [8] pour diffuser notre publicité... les parkings de centres commerciaux sont privés dc pas la peine d'y aller sans autorisation des commerçants.', lequel lui répond 'donc on peut distribuer où'' Dans des messages échangés en novembre 2020, juillet 2021 et octobre 2022, les dirigeants du groupe [6], M. [E] [V], président, et M. [X] [V], comparent les chiffres d'affaires réalisés par les magasins [4] qu'ils viennent d'ouvrir à proximité de magasins [Adresse 3] en ces termes 'ça doit leur faire très mal'. Ces messages et courriels révèlent l'existence de trois contacts entre M. [R] et M. [L], amis d'étude, entre juin 2018 et octobre 2018 dont l'un en présence du directeur général du groupe [4]. Ce déjeuner est susceptible de s'inscrire dans le cadre des relations avec les acteurs du marché et les actions de veille stratégique comme en atteste Mme [S], ancienne directrice de la marque [5] d'avril 2016 à mars 2019, laquelle précise que ces 'échanges comprenaient notamment des interactions avec des enseignes et concurrents du secteur tels que [11], [3], [12], [13], [14] ainsi que d'autres intervenants représentatifs du marché' ajoutant 'M. [K] [R] restituait régulièrement le fruit de ses observations et analyses à travers des présentations, synthèses et constats opérationnels contribuant ainsi activement à l'évolution des concepts de l'enseigne'. Mme [Y] [W], responsable du réseau France de [5] pour la partie Est de 2013 à 2022, atteste que M. [R] 'était chargé de la veille concurrentielle et de l'analyse du marché particulièrement dynamique à l'époque. Il en résultait des comptes rendus précis présentés lors de nos comités opérationnels. C'est dans ce contexte qu'à la fin de l'année 2018, j'ai été informé - comme l'ensemble de l'équipe réseau - que [K] avait été mis en relation par le biais d'une connaissance commune avec le directeur général de la société [3] pour des échanges autour des produits et des tendances du marché. Sous l'impulsion et le pilotage de [K] des missions spécifiques autour de la concurrence (notamment via l'outil Youbic) ont été mises en place, incitant les directeurs régionaux à collecter des informations terrain. La marque 'Fabrique de style' lancée en 2019 et associée à la société [3] a d'ailleurs fait l'objet d'une veille dédiée et approfondie. Ce type de pratiques incluant des prises de contact, des échanges et visites concurrentielles sont courantes et reconnues dans le secteur du retail'. Mme [Z] épouse [T], directrice régionale au sein de [5] de 2011 à 2013 puis directrice de réseau de 2014 à 2021, atteste que les 'contacts avec d'autres 'retailers' de l'ameublement (...) étaient réguliers au sein de l'enseigne', que M. [R] 'avait en charge une mission transverse 'concurrence', elle ajoute 'et effectivement il m'avait relaté le fait de rencontrer M. [V], directeur général de [3] plus connu sous le nom de Fabrique de style via une connaissance commune.' Elle indique que ces pratiques sont plus qu'usuelles et essentielles, que le fondateur de [5], M. [M] rencontrait régulièrement le fondateur de [Localité 8] afin d'échanger sur le secteur de l'ameublement et qu'elle même a invité les directions allemandes d'Ikea, [15] ou Depot en présence d'autres chefs de support [5] lors d'ouverture de magasins en Allemagne. Mme [D] [NE], directrice régionale puis directrice de zone au sein de [5] de février 2017 à janvier 2025 atteste également que 'M. [R] était, entre autres, en charge de la veille auprès de la concurrence et donc régulièrement en contact avec d'autres enseignes. Il faisait régulièrement le point sur les infos qu'il recueillait notamment lors des comités opérationnels réunissant les directeurs de zone, les directeurs pays, le directeur Retail ainsi que le directeur exécutif en charge de l'exploitation. Fin 2018, il a informé l'ensemble de l'équipe de ses échanges avec le groupe [6]. Dès 2019, il nous a donné des infos concernant le développement des magasins Fabrique de style, ce qui soulignait l'importance d'une veille active sur cette enseigne. En 2020, pour suivre l'avancement du déploiement de FDS, il a été mis en place des missions sur un outil appelé Youbic. Cet outil était au centre de notre travail et permettait une circulation des infos plus fluide.' M. [R] admet avoir adressé à M. [L] le 2 septembre 2019 un cliché représentant l'intérieur d'un magasin Fabrique de styles afin de dénoncer auprès de lui la copie du mode de présentation mis en oeuvre par [5]. Il soutient avoir accompagné cet envoi par le commentaire 'vraiment vous exagérez'. Cette explication est rendue plausible par le message de M. [V] accompagnant le transfert de ce fichier à la DRH de [5] dans la mesure où il écrit que le cliché a été adressé par le 'pote' de [Q] [L] et que 'Ce sont ces équipes qui lui ont envoyé ça'. Au cours de la période 2018, les salariés de la société [6] opèrent des relevés dans les magasins [5] afin de finaliser leur projet de création de magasins concurrents. Ils échangent à ce titre des données sans que M. [R] ne soit évoqué. Ils font au contraire référence à une personne désignée comme la 'tante [8] de [C]' sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette dénomination désigne M. [R] lequel est désigné dans les courriels comme le 'pote de [Q]'. Si la société a fait procéder par un détective privé à la recherche des tantes de M. [C] [U], son salarié, et a ensuite vérifié au sein de son fichier de paie si l'une des personnes ainsi identifiées à partir de données publiques était salariée de la société [5], ces démarches ne sont pas suffisantes à suppléer l'absence d'indices d'une identité de personne entre M. [R] et la personne désignée sous la dénomination de 'tante [16] [C]' et ce alors que la société [5] a eu accès à des données relatives à [8] sur des supports très nombreux tels qu'autorisés par l'ordonnance sur requête de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux. Par ailleurs, la société [5] communique trois clichés photographiques représentant l'écran d'un ordinateur portable, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises par le téléphone portable professionnel de M. [R]. Ces clichés représentent des tableaux, l'un intitulé 'copie de OBJ MAG Oct 21", le second 'PROPO OBJ MAG OCT 21 SECTEUR AC' consistant dans un tableau mentionnant les objectifs octobre 2021 de sites en France avec les performances de 2020 en chiffre d'affaires et en variation de pourcentage, le troisième intitulé 'zend-mag-ca-temps -reel' relatif la période du 19 octobre 2020 au 25 octobre 2020 mentionne le chiffre d'affaires dans les pays d'Europe. La note technique communiquée en date du 12 juin 2025, établie par la société [17] après analyse du téléphone portable professionnel de M. [R], mentionne la création du contact '[BI]' le 3 janvier 2021 et l'ajout par ce dernier de M. [R] à un groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12H58 soit au cours de l'entretien préalable à licenciement de M. [R]. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la société [6] a observé l'organisation des magasins [5], a procédé à des relevés notamment de nombre de meubles de présentation des produits par typologie de produits et les a combinés au chiffre d'affaires réalisés au sein de ses propres magasins [18] pour définir ses propres données pour ses magasins [19] de styles comme cela résulte du tableau communiqué en pièce 19 par la société [5]. Au regard de ces éléments, la société [5] justifie d'un motif légitime de recueillir des preuves des relations de M. [R] avec les sociétés [3] et [6] dans la perspective d'agir le cas échéant en responsabilité pécuniaire voire pénale à son égard et d'évaluer l'étendue le cas échéant de son préjudice et la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire à l'appréciation de l'étendue du préjudice invoqué au regard des données déjà en la possession de la société [5]. S'agissant de données stockées sur un outil professionnel mis à la disposition du salarié par son employeur, l'atteinte ainsi portée aux données personnelles du salarié n'est pas excessive au regard du but poursuivi à savoir la détermination de fichiers relatifs à la communication aux sociétés [3], [6] et [4] de données confidentielles relatives à la société [5]. Comme le sollicite à titre subsidiaire M. [R], seuls les fichiers relatifs à l'activité professionnelle de M. [R] devront faire l'objet d'une copie pour remise à la société [5]. L'atteinte portée à la vie personnelle est ainsi proportionnée au but poursuivi. Il convient de circonscrire la recherche d'une part à la société [5] et à ses concurrents par l'usage des mots clés suivants : MDM, FDS, CA, objectifs, %, corner, [Q], [L], KM, [V], Cargo, Yliades et d'autre part à la transmission de ces données. Sur la demande incidente d'analyser le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12 h 58 à l'initiative de M. [Q] [G] : Dans le cadre de la présente procédure visant à voir ordonner la communication de données extraites par un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [R] est recevable à formuler une demande reconventionnelle d'expertise portant sur le téléphone portable professionnel dont il avait l'usage et dont son employeur entend exploiter, dans le cadre des actions qu'il envisage d'engager à son encontre, les données relatives à l'installation de l'application WhatsApp. M. [R] justifiant du motif légitime consistant dans la défense de ses droits, formule une demande limitée à un outil, une application et à une date précise de sorte qu'elle est proportionnée et ne porte aucune atteinte au secret des affaires. Il convient donc d'étendre la mission de l'expert à l'analyse du téléphone portable professionnel de M. [R] afin de confirmer ou infirmer la prétendue création du groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12 h 58 à l'initiative de M. [Q] [L] Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] : - sur la demande de condamnation la société [5], sous astreinte à restituer à M. [R] le dossier intitulé « [I] » enregistré sur le drive «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur: Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile , dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. M. [R] expose qu'il réclame depuis le 9 avril 2025 ce dossier [I] dont il a besoin au quotidien dans sa vie personnelle. La demande formulée consiste en une demande de communication de pièces numériques, objet de l'expertise sollicitée. Elle en lien direct avec l'objet du référé probatoire et est donc recevable dans le cadre d'une demande incidente à un référé probatoire. Dans la mesure où M. [R] invoque comme seul motif à sa demande la nécessité de disposer de données médicales qu'il a enregistrées dans ce fichier, il convient de limiter la communication des seules données personnelles de M. [R] enregistrées sur le fichier dénommé [I] sur le drive et en miroir sur le disque dur. Il n'y a pas lieu à assortir cette mesure d'une astreinte. - sur la demande de condamnation la société [5], sous astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre ses attestations de visite médicale depuis 2015 : Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile , dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. M. [R] expose qu'il a besoin de ses attestations de visite médicale depuis 2015 dans sa vie personnelle. Il n'est pas allégué que ces attestations soient numérisées dans le fichier. Il en résulte que la demande consiste en une communication de pièces distincte. Dans la mesure où M. [R] invoque comme seul motif à sa demande la nécessité de disposer de ces attestations dans sa vie personnelle, cette demande est sans lien avec la demande initiale formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est en conséquence irrecevable. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et frais d'expertise : Les dépens et frais d'expertise sont mis à la charge de la société [5]. La société [5] est condamnée à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 5 septembre 2025, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable en référé la demande incidente de communication d'attestations de visite médicale, La confirme de ce chef, statuant sur les chefs infirmés, Désigne M. [OS] [RV], expert agréé près la cour d'appel de Rennes ([Courriel 2] - 06 51 18 17 54), avec mission de : - se voir remettre par Me [J] [N], commissaire de justice, l'ordinateur professionnel de M. [K] [R], - vérifier si le fichier '[I]' et son contenu a été modifié à compter du 2 avril 2025 à 12H30, - prendre connaissance en présence de M. [K] [R] ou de son conseil, du contenu du fichier intitulé «[I]», enregistré sur le drive de M. [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, aux fins de : - identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] ou ses concurrents Fabrique de styles et Cargo en procédant exclusivement à une recherche par l'usage le cas échéant combiné des mots clés suivants : [5], MDM, FDS, CA, objectifs, %, corner, [Q], [L], KM, [V], Cargo, Yliades, - rechercher s'il a été procédé à une transmission de ces éléments par M. [K] [R] à un tiers ou un transfert de ses éléments vers un support externe, - faire une copie de ces derniers éléments en vue de leur remise à la société [1], annexés au rapport, - extraire les éléments relatifs à la vie privée de M. [R] aux fins de restitution à ce dernier, - se faire remettre par Me [J] [N], commissaire de justice, le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de vérifier la création d'un groupe WhatsApp le 2 avril 2025 à 12h58 à l'initiative de M. [Q] [G], Dit que la société [5] devra consigner auprès du greffe de la cour (M. le Régisseur) la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de consignation, la désignation sera caduque, Désigne le président de la 8ème chambre comme magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise, Dit que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois, Condamne la société [5] à restituer à M. [R], après la réalisation par l'expert de sa mission et extraction par celui-ci des données personnelles de M. [R], le dossier intitulé «[I] » enregistré sur le drive «[Courriel 1]» et en miroir sur le disque dur de son ordinateur, à l'exclusion des fichiers numériques relatifs à l'activité de [5] et identifiés par la combinaison des mots clés MDM, FDS, CA, objectifs, %, corner, [Q], [L], KM, [V], Cargo, Yliades, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société [5] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LE GUERRIER, LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1f34cdc6046d47e0b3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel