Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1fc1cdc6046d47e0bda6
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
PC/HB Numéro 26/1376 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 mai 2026 Dossier : N° RG 26/00183 N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ33 Affaire : [K] [T] C/ [V] [Q] [I] [C] épouse [Q] - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 1er avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [K] [T] née le 04 avril 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN APPELANTE ET : Monsieur [V] [Q] né le 10 avril 1947 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [C] épouse [Q] née le 29 mai 1946 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX INTIMÉS * * * Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans le cadre d'une instance opposant les époux [V] [Q] et [I] [C] à Mme [K] [T], a, notamment : - ordonné à Mme [T] de tailler à la hauteur maximale de 2 mètres l'olivier et les bambous litigieux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [Q], dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte, au-delà, de 100 € par jour de retard, - débouté les époux [Q] de leur demande en dommages-intérêts, - condamné Mme [T] à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 février 2025 (instance enrôlée sous le n° RG 25/00312). Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'appel enregistré sous le n° RG 25/00312, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. et condamné Mme [T] aux dépens de l'incident. Par conclusions du 20 janvier 2026, Mme [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le n° RG 26/00183). L'incident a été fixé à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle le conseil de Mme [T] a déposé son dossier, le conseil des époux [X] ayant, par message du 30 mars 2026, indiqué s'en remettre sur la demande de réinscription.
Texte intégral
PC/HB Numéro 26/1376 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 mai 2026 Dossier : N° RG 26/00183 N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ33 Affaire : [K] [T] C/ [V] [Q] [I] [C] épouse [Q] - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 1er avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [K] [T] née le 04 avril 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN APPELANTE ET : Monsieur [V] [Q] né le 10 avril 1947 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [C] épouse [Q] née le 29 mai 1946 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX INTIMÉS * * * Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans le cadre d'une instance opposant les époux [V] [Q] et [I] [C] à Mme [K] [T], a, notamment : - ordonné à Mme [T] de tailler à la hauteur maximale de 2 mètres l'olivier et les bambous litigieux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [Q], dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte, au-delà, de 100 € par jour de retard, - débouté les époux [Q] de leur demande en dommages-intérêts, - condamné Mme [T] à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 février 2025 (instance enrôlée sous le n° RG 25/00312). Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'appel enregistré sous le n° RG 25/00312, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. et condamné Mme [T] aux dépens de l'incident. Par conclusions du 20 janvier 2026, Mme [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le n° RG 26/00183). L'incident a été fixé à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle le conseil de Mme [T] a déposé son dossier, le conseil des époux [X] ayant, par message du 30 mars 2026, indiqué s'en remettre sur la demande de réinscription. MOTIFS Il doit être rappelé qu'en suite d'une décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour prononcée en application de l'article 524 du C.P.C., le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 dernier alinéa du C.P.C.). Force est de constater que : - si Mme [T] justifie (facture de travaux, photographies) avoir exécuté les dispositions du jugement déféré la condamnant à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres l'olivier et les bambous litigieux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [Q], - elle ne justifie nullement de l'exécution des chefs du dispositif (également exécutoires) la condamnant à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et les dépens de l'instance. La demande de réinscription sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours immédiat, Rejette la demande de réinscription au rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/00312, Condamne Mme [T] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 6], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1fc1cdc6046d47e0bda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel