Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1fc6cdc6046d47e0be0a
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 12 926 880 €
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IAFaits
* * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 3] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties, - dit que la compagnie SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles insérées au contrat d'assurance de la SAS TRIEUX, - condamné la société AQUISOLS à payer à la compagnie AXA FRANE IARD la somme de 1 500 € au titre de la franchise contractuelle du fait des sommes versées en réparation des désordres à caractère décennal, - dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 4] la franchise d'un montant de 1 500 € au titre de la garantie des dommages intermédiaires, - dit que la MAF est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 4] la franchise contractuelle, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mai 2025 en intimant la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Camborde Lamaison, la M.A.F., la S.A.S. Trieux Frères et Fils, la SMABTP, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Aquitaine, la S.A.R.L. Sobebat, la S.A. Abeille IARD Santé et la S.A.S. Aquisols (instance enrôlée sous le n° RG 25/01437). Par acte du 7 octobre 2025, la S.A. Abeille IARD & Santé a fait assigner la S.A. Acte IARD en intervention forcée aux fins, notamment, de voir juger que la S.A. Acte IARD est assureur à la réclamation. Par conclusions du 2 décembre 2025, la S.A. Acte IARD a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée et condamner la S.A. Abeille IARD & Santé à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 1er avril 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 décembre 2025 (S.A. Acte IARD) et 26 mars 2026 (S.A. Abeille IARD & Santé). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la S.A. Acte IARD expose en substance, au visa des articles 554 et 555 du C.P.C. : - qu'Abeille IARD & Santé ne rapporte pas la preuve d'une quelconque évolution du litige depuis le jugement du 1er avril 2025, - que l'évolution du litige s'apprécie objectivement et non par rapport à la défaillance d'une partie en première instance, qu'en l'espèce, assignée en première instance, elle avait tout loisir de se constituer et d'invoquer ses moyens de défense, ce qu'elle a négligé de faire sans que sa constitution en cause d'appel puisse constituer une 'évolution du litige', - que la circonstance qu'elle n'a eu connaissance des conditions de la police d'assurance souscrite auprès d'Acte IARD qu'en cause d'appel (au demeurant postérieurement à l'assignation en intervention forcée) ne constitue pas une évolution du litige dès lors que cette police avait été régulièrement communiquée devant les premiers juges. La S.A. Abeille IARD & Santé conclut au débouté de la S.A. Acte IARD et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu'aux dépens de l'instance sur incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me [O], en soutenant, pour l'essentiel : - que défaillante en première instance, elle n'a présenté aucune défense au fond et n'a pu appeler en cause la S.A. Acte IARD, - que sa constitution en cause d'appel constitue une évolution du litige, - que ce n'est que postérieurement au prononcé du jugement déféré qu'elle a eu connaissance des conditions de garantie de son assureur suiveur révélant que la garantie (facultative, s'agissant de désordres non décennaux) de celui-ci était seule mobilisable, que tant que ces documents n'étaient pas communiqués, elle ne pouvait justifier des conditions de garantie de son assureur suiveur et, partant, s'opposer à toute mobilisation de sa garantie subséquente et que ce n'est qu'en cause d'appel que ces documents lui ont été communiqués, - qu'il s'agit là d'une circonstance nouvelle caractérisant une évolution du litige.
Texte intégral
PC/HB Numéro 26/1375 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 mai 2026 Dossier : N° RG 25/02757 N° Portalis DBVV-V-B7J-JIDT Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ C/ S.A. ACTE IARD - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 1er avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ prise'en'la'personne'de'ses'représentants'légaux'domiciliés'en'cette'qualité'au'siège'social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Emmanuelle MENARD de la S.E.LA.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : S.A. ACTE IARD Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société SOBEBAT du 1er janvier 2015 à ce jour [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE * * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 3] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties, - dit que la compagnie SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles insérées au contrat d'assurance de la SAS TRIEUX, - condamné la société AQUISOLS à payer à la compagnie AXA FRANE IARD la somme de 1 500 € au titre de la franchise contractuelle du fait des sommes versées en réparation des désordres à caractère décennal, - dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 4] la franchise d'un montant de 1 500 € au titre de la garantie des dommages intermédiaires, - dit que la MAF est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 4] la franchise contractuelle, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mai 2025 en intimant la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Camborde Lamaison, la M.A.F., la S.A.S. Trieux Frères et Fils, la SMABTP, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Aquitaine, la S.A.R.L. Sobebat, la S.A. Abeille IARD Santé et la S.A.S. Aquisols (instance enrôlée sous le n° RG 25/01437). Par acte du 7 octobre 2025, la S.A. Abeille IARD & Santé a fait assigner la S.A. Acte IARD en intervention forcée aux fins, notamment, de voir juger que la S.A. Acte IARD est assureur à la réclamation. Par conclusions du 2 décembre 2025, la S.A. Acte IARD a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée et condamner la S.A. Abeille IARD & Santé à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 1er avril 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 décembre 2025 (S.A. Acte IARD) et 26 mars 2026 (S.A. Abeille IARD & Santé). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la S.A. Acte IARD expose en substance, au visa des articles 554 et 555 du C.P.C. : - qu'Abeille IARD & Santé ne rapporte pas la preuve d'une quelconque évolution du litige depuis le jugement du 1er avril 2025, - que l'évolution du litige s'apprécie objectivement et non par rapport à la défaillance d'une partie en première instance, qu'en l'espèce, assignée en première instance, elle avait tout loisir de se constituer et d'invoquer ses moyens de défense, ce qu'elle a négligé de faire sans que sa constitution en cause d'appel puisse constituer une 'évolution du litige', - que la circonstance qu'elle n'a eu connaissance des conditions de la police d'assurance souscrite auprès d'Acte IARD qu'en cause d'appel (au demeurant postérieurement à l'assignation en intervention forcée) ne constitue pas une évolution du litige dès lors que cette police avait été régulièrement communiquée devant les premiers juges. La S.A. Abeille IARD & Santé conclut au débouté de la S.A. Acte IARD et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu'aux dépens de l'instance sur incident, avec bénéfice de distraction au profit de Me [O], en soutenant, pour l'essentiel : - que défaillante en première instance, elle n'a présenté aucune défense au fond et n'a pu appeler en cause la S.A. Acte IARD, - que sa constitution en cause d'appel constitue une évolution du litige, - que ce n'est que postérieurement au prononcé du jugement déféré qu'elle a eu connaissance des conditions de garantie de son assureur suiveur révélant que la garantie (facultative, s'agissant de désordres non décennaux) de celui-ci était seule mobilisable, que tant que ces documents n'étaient pas communiqués, elle ne pouvait justifier des conditions de garantie de son assureur suiveur et, partant, s'opposer à toute mobilisation de sa garantie subséquente et que ce n'est qu'en cause d'appel que ces documents lui ont été communiqués, - qu'il s'agit là d'une circonstance nouvelle caractérisant une évolution du litige. MOTIFS La compétence du magistrat de la mise en état n'est pas contestée et s'évince des dispositions de l'article 913-5-5° du C.P.C. selon lesquelles le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel. Il est en l'espèce constant que la S.A. Acte IARD n'était pas partie en première instance et qu'elle ne peut dès lors être attraite en cause d'appel que dans le cadre d'une assignation en intervention forcée, dans les conditions prévues par l'article 555 du C.P.C., lorsque 'l'évolution du litige implique leur mise en cause'. Il est tout aussi constant que : - l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, - le seul fait de comparaître en cause d'appel, après avoir fait défaut en première instance, n'implique pas en soi une évolution du litige au sens de l'article 555 du C.P.C. En l'espèce, la S.A. Abeille IARD & Santé avait nécessairement connaissance de la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Sobebat et, seule, sa négligence l'a privée de la possibilité d'appeler en cause l'assureur suiveur dans le cadre de la procédure de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la S.A. Abeille IARD & Santé ne justifie d'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du C.P.C. rendant nécessaire l'intervention forcée en cause d'appel de la S.A. Acte IARD, privant celle-ci du bénéfice de double degré de juridiction. L'assignation en intervention forcée sera en conséquence déclarée irrecevable. La S.A. Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure sur assignation en intervention forcée. L'équité commande d'allouer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.P.C. La somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance en intervention forcée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 du C.P.C. : Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 octobre 2025 à la S.A. Acte IARD à la requête de la S.A. Abeille IARD & Santé (instance enrôlée sous le n° RG 25/02757), Condamne la S.A. Abeille Iard & Santé aux dépens de l'incident et de l'instance en intervention forcée, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.PC., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance en intervention forcée. Fait à [Localité 4], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1fc6cdc6046d47e0be0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel