Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1fcacdc6046d47e0be1e
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 12 926 880 €
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version préliminaireFaits
* * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties, - dit que la compagnie SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles insérées au contrat d'assurance de la SAS TRIEUX, - condamné la société AQUISOLS à payer à la compagnie AXA FRANE IARD la somme de 1 500 € au titre de la franchise contractuelle du fait des sommes versées en réparation des désordres à caractère décennal, - dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 6] la franchise d'un montant de 1 500 € au titre de la garantie des dommages intermédiaires, - dit que la MAF est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 6] la franchise contractuelle, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] [Adresse 7] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mai 2025 en intimant la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Camborde Lamaison, la M.A.F., la S.A.S. Trieux Frères et Fils, la SMABTP, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Aquitaine, la S.A.R.L. Sobebat, la S.A. Abeille IARD Santé et la S.A.S. Aquisols (instance enrôlée sous le n° RG 25/01437). Par actes des 3 et 4 septembre 2025, la S.A. Abeille IARD & Santé a formé appel provoqué à l'encontre de la SCCV [Localité 1] et de la S.A. Acte IARD (instance enrôlée sous le n° RG 25/02543). Par conclusions du 2 décembre 2025, la S.A. Acte IARD a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre par la S.A. Abeille IARD & Santé et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 1er avril 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 décembre 2025 (S.A. Acte IARD) et 26 mars 2026 (S.A. Abeille IARD & Santé), le conseil de la SCCV [Localité 1] n'ayant pas conclu sur l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la S.A. Acte IARD expose en substance : - que l'appel provoqué doit émaner d'un intimé à l'appel principal, être formé par assignation dans les 3 mois des conclusions déposées par l'appelant principal, et viser une partie non intimée sur l'appel principal mais présente en première instance, - qu'en l'espèce, la S.A. Acte IARD n'était pas partie en première instance en sa qualité d'assureur de la société Sobebat (ayant seulement été appelée aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur du B.E.T. IGC). La S.A. Abeille IARD & Santé demande au magistrat de la mise en état de juger ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la S.A. Acte IARD et de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure en exposant, pour l'essentiel, que c'est par erreur qu'elle a formé un appel provoqué et que cette erreur a été rapidement rectifiée par une assignation en intervention forcée et qu'au jour de la saisine du magistrat de la mise en état, la société Acte IARD avait connaissance de la régularisation de la procédure à son égard.
Texte intégral
PC/HB Numéro 26/1374 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 mai 2026 Dossier : N° RG 25/02543 N° Portalis DBVV-V-B7J-JHWX Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ C/ S.C.I. [Localité 1] S.A. ACTE IARD - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 1er avril 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ prise'en'la'personne'de'ses'représentants'légaux'domiciliés'en'cette'qualité'au'siège'social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Emmanuelle MENARD de la S.E.LA.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : S.C.I. [Localité 1] Société Civile lmmobilière de Construction Vente inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 531 838 621, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. ACTE IARD Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société SOBEBAT du 1er janvier 2015 à ce jour [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES * * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties, - dit que la compagnie SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles insérées au contrat d'assurance de la SAS TRIEUX, - condamné la société AQUISOLS à payer à la compagnie AXA FRANE IARD la somme de 1 500 € au titre de la franchise contractuelle du fait des sommes versées en réparation des désordres à caractère décennal, - dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 6] la franchise d'un montant de 1 500 € au titre de la garantie des dommages intermédiaires, - dit que la MAF est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 6] la franchise contractuelle, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] [Adresse 7] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mai 2025 en intimant la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Camborde Lamaison, la M.A.F., la S.A.S. Trieux Frères et Fils, la SMABTP, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Aquitaine, la S.A.R.L. Sobebat, la S.A. Abeille IARD Santé et la S.A.S. Aquisols (instance enrôlée sous le n° RG 25/01437). Par actes des 3 et 4 septembre 2025, la S.A. Abeille IARD & Santé a formé appel provoqué à l'encontre de la SCCV [Localité 1] et de la S.A. Acte IARD (instance enrôlée sous le n° RG 25/02543). Par conclusions du 2 décembre 2025, la S.A. Acte IARD a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre par la S.A. Abeille IARD & Santé et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 1er avril 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 décembre 2025 (S.A. Acte IARD) et 26 mars 2026 (S.A. Abeille IARD & Santé), le conseil de la SCCV [Localité 1] n'ayant pas conclu sur l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la S.A. Acte IARD expose en substance : - que l'appel provoqué doit émaner d'un intimé à l'appel principal, être formé par assignation dans les 3 mois des conclusions déposées par l'appelant principal, et viser une partie non intimée sur l'appel principal mais présente en première instance, - qu'en l'espèce, la S.A. Acte IARD n'était pas partie en première instance en sa qualité d'assureur de la société Sobebat (ayant seulement été appelée aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur du B.E.T. IGC). La S.A. Abeille IARD & Santé demande au magistrat de la mise en état de juger ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la S.A. Acte IARD et de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure en exposant, pour l'essentiel, que c'est par erreur qu'elle a formé un appel provoqué et que cette erreur a été rapidement rectifiée par une assignation en intervention forcée et qu'au jour de la saisine du magistrat de la mise en état, la société Acte IARD avait connaissance de la régularisation de la procédure à son égard. MOTIFS La compétence du magistrat de la mise en état n'est pas contestée et s'évince des dispositions de l'article 913-5-2° aux termes desquelles le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel (qu'il soit principal, incident ou, comme en l'espèce, provoqué) irrecevable. Il doit être considéré, en application de l'article 547 du C.P.C. que l'appel, qu'il soit principal, incident ou provoqué, ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance, de sorte que la faculté d'attraire en cause d'appel des personnes non parties en première instance ne peut être exercée que dans le cadre d'une intervention forcée (article 555 du C.P.C.). Il convient dès lors de déclarer irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre une personne non partie en première instance, l'appel provoqué formé par la S.A. Abeille IARD & Santé contre la S.A. Acte IARD. La S.A. Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l'incident et à ceux afférents à l'appel provoqué dirigé contre la S.A. Acte IARD. L'équité commande d'allouer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et, plus généralement de l'appel provoqué, étant considéré qu'il était tout à fait loisible à la S.A. Abeille IARD & Santé de régulariser un désistement partiel de son appel provoqué à l'encontre de la société Acte, ce dont elle s'est abstenue, contraignant celle-ci à saisir le magistrat de la mise en état. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. : Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la S.A. Abeille IARD & Santé, en ce qu'il est dirigé contre la S.A. Acte IARD, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé aux dépens de l'incident et de l'appel provoqué, en ce qu'il est dirigé contre la S.A. Acte IARD, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.A. Acte IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident et de l'appel provoqué. Fait à [Localité 7], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1fcacdc6046d47e0be1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel