Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1fe9cdc6046d47e0c5e4
- Date
- 6 mai 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [E] [N] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du préfet de police du 05 avril 2017. Par arrêt du 19 décembre 2019, la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a déclaré M. [E] [N] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits commis le 4 avril 2017, retenant qu'il existait des charges suffisantes à son encontre pour les faits consistant à avoir volontairement donné la mort avec la circonstance que ces faits ont été commis en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie ou une religion déterminée et ceux d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour, faits constituant une atteinte aux personnes punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement (ici, la réclusion criminelle à perpétuité). Une ordonnance rendue également le 19 décembre 2019 par la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques contraints de M. [E] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, et cette dernière décision s'est substituée à celle préfectorale du 05 avril 2017, en application de l'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale. M. [E] [N] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, dans les circonstances précisément décrites dans l'ordonnance dont appel, étant relevé qu'en dernier lieu, par ordonnance du 20 octobre 2025 confirmée en appel par arrêt du 31 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il est placé en détention provisoire depuis fin février 2026. Par requête en date du 24 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [N]. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 24 avril 2026, le conseil de M. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Insuffisance ou absence de motivation médicale circonstanciée ; - Absence de de la réunion des conditions posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; - Absence de justification du cumul entre le régime de la détention provisoire et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte nécessairement privée d'effet en raison de la détention de M. [E] [N]. Par conclusions reçues le 30 avril 2026, le préfet de police a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, objectant à ces moyens : - La gravité des faits ayant justifié l'interpellation de M. [E] [N] le 04 avril 2017 et, au regard des expertises diligentées, sa dangerosité psychiatrique certaine, pour lui-même et pour autrui, susceptible de troubler l'ordre public, ainsi que son instabilité et son imprévisibilité s'y ajoutant, rendant son maintien en hospitalisation complète au sein des hôpitaux [Localité 5] Est Val-de-Marne d'une nécessité impérieuse; - La nécessité de maintenir l'abstinence totale au cannabis, la moindre consommation de toxique pouvant déclencher un épisode aigu et un passage à l'acte hétéro-agressif; - Le risque élevé de récidive violente présenté par M. [E] [N] compte-tenu de son interpellation et de son placement en garde à vue en février 2026 pour des faits de vol à main armée et séquestration avec plusieurs complices, les faits décrits relevant d'une violence extrême, et ce, alors qu'il s'était soustrait à la surveillance médicale - soit une rupture du cadre de soins et un défaut total d'adhésion à ceux-ci; - Une pathologie psychiatrique n'étant ni stabilisée ni contrôlée ; - Une détention provisoire en cours qui ne saurait se substituer à la mesure de soins, la coexistence d'une mesure pénale et d'une mesure de soins étant juridiquement admise et le maintien de l'hospitalisation permettant d'anticiper une éventuelle mainlevée de cette détention comme une dégradation de l'état mental en détention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mai 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [E] [N] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas. L'avocate de M. [E] [N], se rapportant oralement à ses conclusions écrites reçues le 04 mai 2026, avant l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et que soient ordonnées deux expertises pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - L'ordonnance du premier juge ne se fonde que sur l'expertise du Dr [B] du 27 février 2025 et fait l'économie de l'ensemble des certificats médicaux ultérieurs qui objectivent unanimement l'abstinence de M. [E] [N] au cannabis ; - En application des articles L. 3214-1 et R. 3214-1 du code de la santé publique qui organisent les mesures de soins psychiatriques pour les personnes détenues, M. [E] [N] devrait être pris en charge dans une unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé, et, si d'éventuels troubles mentaux persistants et sévères étaient caractérisés, n'aurait pas sa place en régime classique d'incarcération et le juge des libertés ne devrait statuer qu'au visa de ce premier article ; et y ajoute que les médecins ne sont plus en mesure de se prononcer. M. [E] [N] précise qu'il est abstinent à toute consommation de produits stupéfiants depuis 2017, qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], qu'une infirmière passe tous les jours lui donner son traitement et qu'il n'a pas encore de suivi au service médico-psychologique régional (SMPR). Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et la poursuite des soins sous la même forme, faisant valoir qu'il n'y a pas d'élément nouveau depuis la dernière décision judicaire rendue, que les troubles mentaux de M. [E] [N] persistent, celui-ci présentant un profil inquiétant avec la réitération de faits ayant entraîné son placement en garde à vue puis son incarcération sans qu'aucune violation du secret de l'instruction puisse être invoquée, la préfecture ne disposant pas d'élément particulier pouvant en relever, et qu'une double expertise est nécessaire pour statuer en faveur d'une mainlevée. Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : - La grande dangerosité psychiatrique de M. [E] [N] est avérée au regard notamment des expertises au dossier ; - De faibles doses de produits stupéfiants peuvent suffire à déclencher des crises importantes ; - La détention provisoire ne saurait se substituer aux soins et à une prise en charge alors que la cour doit retenir le droit à la santé de chacun à pouvoir être soigné ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 MAI 2026 (n°292/2026, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEKN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01360 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Mai 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision en présence de Camille SOULAS, vice-présidente placée, APPELANT Monsieur [E] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16 février 1990 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé aux hôpitaux de [Localité 2] et incarcéré en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] comparant assisté de Me Marie DOSE, avocat choisi, substitué par Me GAMBA-MARTINI, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE, demeurant Bureau des actions de Santé mentale - [Adresse 1] Représenté par Me Samuel BENAIS de la SCP SAIDJ & MOREAU, avocat au barreau d'Angers, et en présence de Mme [P] [H], et de Mme [R] [W], sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité de la préfecture de Police, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX DE [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, substitut général honoraire, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [E] [N] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du préfet de police du 05 avril 2017. Par arrêt du 19 décembre 2019, la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a déclaré M. [E] [N] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits commis le 4 avril 2017, retenant qu'il existait des charges suffisantes à son encontre pour les faits consistant à avoir volontairement donné la mort avec la circonstance que ces faits ont été commis en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie ou une religion déterminée et ceux d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour, faits constituant une atteinte aux personnes punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement (ici, la réclusion criminelle à perpétuité). Une ordonnance rendue également le 19 décembre 2019 par la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques contraints de M. [E] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, et cette dernière décision s'est substituée à celle préfectorale du 05 avril 2017, en application de l'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale. M. [E] [N] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, dans les circonstances précisément décrites dans l'ordonnance dont appel, étant relevé qu'en dernier lieu, par ordonnance du 20 octobre 2025 confirmée en appel par arrêt du 31 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il est placé en détention provisoire depuis fin février 2026. Par requête en date du 24 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [N]. Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 24 avril 2026, le conseil de M. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Insuffisance ou absence de motivation médicale circonstanciée ; - Absence de de la réunion des conditions posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; - Absence de justification du cumul entre le régime de la détention provisoire et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte nécessairement privée d'effet en raison de la détention de M. [E] [N]. Par conclusions reçues le 30 avril 2026, le préfet de police a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, objectant à ces moyens : - La gravité des faits ayant justifié l'interpellation de M. [E] [N] le 04 avril 2017 et, au regard des expertises diligentées, sa dangerosité psychiatrique certaine, pour lui-même et pour autrui, susceptible de troubler l'ordre public, ainsi que son instabilité et son imprévisibilité s'y ajoutant, rendant son maintien en hospitalisation complète au sein des hôpitaux [Localité 5] Est Val-de-Marne d'une nécessité impérieuse; - La nécessité de maintenir l'abstinence totale au cannabis, la moindre consommation de toxique pouvant déclencher un épisode aigu et un passage à l'acte hétéro-agressif; - Le risque élevé de récidive violente présenté par M. [E] [N] compte-tenu de son interpellation et de son placement en garde à vue en février 2026 pour des faits de vol à main armée et séquestration avec plusieurs complices, les faits décrits relevant d'une violence extrême, et ce, alors qu'il s'était soustrait à la surveillance médicale - soit une rupture du cadre de soins et un défaut total d'adhésion à ceux-ci; - Une pathologie psychiatrique n'étant ni stabilisée ni contrôlée ; - Une détention provisoire en cours qui ne saurait se substituer à la mesure de soins, la coexistence d'une mesure pénale et d'une mesure de soins étant juridiquement admise et le maintien de l'hospitalisation permettant d'anticiper une éventuelle mainlevée de cette détention comme une dégradation de l'état mental en détention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mai 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [E] [N] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas. L'avocate de M. [E] [N], se rapportant oralement à ses conclusions écrites reçues le 04 mai 2026, avant l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et que soient ordonnées deux expertises pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - L'ordonnance du premier juge ne se fonde que sur l'expertise du Dr [B] du 27 février 2025 et fait l'économie de l'ensemble des certificats médicaux ultérieurs qui objectivent unanimement l'abstinence de M. [E] [N] au cannabis ; - En application des articles L. 3214-1 et R. 3214-1 du code de la santé publique qui organisent les mesures de soins psychiatriques pour les personnes détenues, M. [E] [N] devrait être pris en charge dans une unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé, et, si d'éventuels troubles mentaux persistants et sévères étaient caractérisés, n'aurait pas sa place en régime classique d'incarcération et le juge des libertés ne devrait statuer qu'au visa de ce premier article ; et y ajoute que les médecins ne sont plus en mesure de se prononcer. M. [E] [N] précise qu'il est abstinent à toute consommation de produits stupéfiants depuis 2017, qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], qu'une infirmière passe tous les jours lui donner son traitement et qu'il n'a pas encore de suivi au service médico-psychologique régional (SMPR). Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 avril 2026 et la poursuite des soins sous la même forme, faisant valoir qu'il n'y a pas d'élément nouveau depuis la dernière décision judicaire rendue, que les troubles mentaux de M. [E] [N] persistent, celui-ci présentant un profil inquiétant avec la réitération de faits ayant entraîné son placement en garde à vue puis son incarcération sans qu'aucune violation du secret de l'instruction puisse être invoquée, la préfecture ne disposant pas d'élément particulier pouvant en relever, et qu'une double expertise est nécessaire pour statuer en faveur d'une mainlevée. Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : - La grande dangerosité psychiatrique de M. [E] [N] est avérée au regard notamment des expertises au dossier ; - De faibles doses de produits stupéfiants peuvent suffire à déclencher des crises importantes ; - La détention provisoire ne saurait se substituer aux soins et à une prise en charge alors que la cour doit retenir le droit à la santé de chacun à pouvoir être soigné ; - La motivation de l'ordonnance du 14 avril 2026 ne peut qu'être retenue. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026. Par mémoire distinct également reçu le 04 mai 2026, avant l'audience, la cour d'appel a été saisie d'une demande de transmission à la Cour de cassation aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les articles L. 3211-12-1, L. 3214-1 et L. 3214-2 du code de la santé publique, combinés avec les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire, en ce qu'ils permettent qu'une personne déjà soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète soit placée ou maintenue en détention provisoire sans bénéficier effectivement de l'hospitalisation psychiatrique que ces textes prévoient pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux, et qu'ils autorisent ainsi une double privation de liberté dépourvue de garanties suffisantes au regard de la liberté individuelle, du droit à la protection de la santé et de la dignité de la personne humaine, méconnaissent-ils l'article 66 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de 1946 et les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' ". Il a été statué par ordonnance distincte également en date de ce jour, rendue préalablement à la présente décision et faisant droit à cette demande. MOTIVATION : Par application des articles 23-3 alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 3211-22 alinéa 1 du code de la santé publique, il n'est pas ici sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, s'agissant d'une instance portant sur une mesure privative de liberté avec un délai déterminé pour statuer. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique exigent que la poursuite au-delà de six mois depuis le dernier contrôle par le juge judicaire de l'hospitalisation sous contrainte d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète depuis la dernière décision rendue et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte aussi de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Il s'agit enfin ici d'une hospitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'article 706-135 du code de procédure pénal pour des faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, en sorte qu'il doit être fait application des dispositions des articles L. 3211-12 II, L. 3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d'une part, que le juge ne statue qu'avec un avis émanant du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et d'autre part, qu'aucune mainlevée n'intervienne sans deux expertises préalables établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. 1. Sur la régularité de la procédure et la nécessité de statuer : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. L'ensemble des certificats médicaux, la décision de maintien depuis l'ordonnance du 20 octobre 2025 ainsi que le dernier avis du collège ont été produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance, les questions posées par la situation actuelle de M. [E] [N] relevant de l'examen au fond du déroulement de la mesure. 2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne peut être considéré qu'il reviendrait au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de mobiliser un droit à la santé dont seule la personne concernée peut se prévaloir - sauf exceptions relevant des mesures de protection des majeurs et du seul ressort du juge des tutelles. Retenir le raisonnement contraire reviendrait à contrevenir à la loi instaurant le contrôle du juge judiciaire, lequel tient sa mission de l'article 66 de la Constitution, et à rendre lettre morte le cadre protecteur des libertés individuelles en matière de soins psychiatriques contraints alors même que ce cadre, dès lors qu'il est respecté, permet au corps médical de délivrer les soins nécessaires dans le respect des règles qui le régissent. Il convient également de rappeler que par arrêt confirmatif de cette cour du 31 octobre 2025, il a été statué sur l'ensemble des certificats, avis du collège et expertises diligentées à cette date et retenu : - L'existence d'un trouble psychiatrique établi (diagnostic de schizophrénie) ; - A distance d'une année de la sortie de l'unité pour malades difficiles (UMD), une insuffisance d'éléments en faveur d'une absence de risque d'une nouvelle recrudescence des éléments délirants persécutifs ou d'un passage à l'acte hétéro-agressif ; - Un discours de M. [E] [N] tenant à une absence de consommation de cannabis depuis 8 ans contredit par plusieurs éléments au dossier alors qu'est nécessaire une proscription définitive des toxiques puisque " des doses assez faibles peuvent déclencher des épisodes aigus avec passage à l'acte possible, comme ce fut le cas rapporté lors (du) séjour en UMD " suivant l'expertise du Dr [B] du 17 février 2025 ; Soit, dès lors, la présence de troubles mentaux toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, du fait d'un récent transfert en UMD pendant 19 mois et des incertitudes sur l'abstinence de consommation au cannabis - dont le risque demeure moins élevé au sein des structures d'hospitalisation fermée, la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète qui réduit ce risque et permet une prise en charge immédiate en cas de consommation, susceptible de déclencher un épisode aigu avec passage à l'acte possible. La cour, n'envisageant pas une mainlevée de la mesure, a ainsi rejeté la demande de double expertise et confirmé l'ordonnance du 20 octobre 2025 prolongeant l'hospitalisation complète de M. [E] [N], point de départ du délai de 6 mois avant le terme duquel devait intervenir le nouveau contrôle par le juge de première instance. L'examen de la situation de M. [E] [N] dans le cadre de la présente instance ne peut porter que sur le déroulement de la mesure depuis les éléments retenus par la cour dans son arrêt du 31 octobre 2025 sans que ces éléments déjà analysés puissent faire l'objet d'un nouvel examen - et dès lors d'une autre analyse, sauf à priver cet arrêt de son autorité de chose d'ores et déjà ainsi jugée. Des certificats et avis médicaux mensuels des 17 novembre et 16 décembre 2025, 16 janvier, 16 février, 16 mars et 16 avril 2026, il résulte que : - M. [E] [N] était calme, de bon contact, bonne présentation, avec une humeur neutre, un discours fluide et organisé sans éléments délirants ni dépressifs, présentant une bonne reconnaissance des troubles et une bonne compliance aux soins ; - il a été déclaré en sortie sans autorisation du 09 au 12 janvier 2026, réintégrant le service de lui-même, le certificat du 16 janvier 2026 relevant l'expression calme par celui-ci d'un vécu " difficile que son hospitalisation s'apprête à dépasser une durée de 10 ans, expliquant qu'il aurait mieux vécu une incarcération, qui aurait eu une fin ", une absence de velléité auto ou hétéro-agressive et de dangerosité psychiatrique immédiate indentifiable ; - ces certificats ne comportent aucune conclusion quant à la nécessité ou non du maintien de la mesure et sous quelle forme, faisant état seulement de l'information du patient " du projet de maintien de soins " - à compter du 25 février 2026, M. [E] [N] a été placé en garde à vue puis incarcéré et n'a pas été examiné. Il a par ailleurs bénéficié régulièrement de sorties accompagnées. Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date 19 mars 2026, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, il était relevé que M. [E] [N] étant incarcéré, il était impossible de l'examiner et de se prononcer sur la nécessité de la poursuite des soins sans consentement. L'avis du collège du même jour faisait également état de cette impossibilité d'examen. L'avis médical motivé en vue de l'audience de première instance en date du 13 avril 2026 ainsi que le certificat de situation en date du 04 mai 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel émanant du Dr [D] indiquent qu'" au vu des éléments disponibles et de l'absence de possibilité d'examiner le patient depuis son interpellation par les forces de l'ordre le 25/02/2026, (il n'est) pas en mesure d'attester du maintien des conditions médicales de l'hospitalisation sans consentement. Le dernier examen clinique réalisé à l'hôpital retrouvait une absence complète de symptomatologie psychiatrique active ". Il en résulte : - En dehors du seul écoulement du temps, l'absence d'éléments médicaux nouveaux en faveur d'une mainlevée de la mesure au regard de l'analyse détaillée faite par l'arrêt du 31 octobre 2025 ; - La persistance du déni de M. [E] [N] quant à une consommation de toxiques qui n'a nullement pris fin en 2017 et dans laquelle s'inscrivent les faits pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement avec placement en hospitalisation sous contrainte ; - Une violation délibérée du cadre de soins qui lui est imposé et ce, pendant trois jours, puis une incarcération suite à une garde à vue et à une mise en examen empêchant la persistance de ce cadre ainsi que l'évaluation mensuelle de son état. Il ne peut dès lors qu'être retenu qu'envisager une mainlevée demeure prématurée et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner deux expertises, préalable nécessaire à une décision à ce titre. S'il est fait grief à la persistance de cette mesure de ne pouvoir perdurer alors qu'elle n'est pas effective en raison de l'incarcération de M. [E] [N], il s'avère : - D'une part, qu'en l'état du droit positif, il n'existe pas d'interdiction à cette persistance malgré un obstacle de fait à son effectivité, celle-ci ayant vocation à reprendre dès la remise en liberté et la question de la constitutionnalité de cette situation étant posée par ailleurs ; - D'autre part, que, pour les mêmes raisons tenant à l'état du droit positif sous la réserve précitée, le juge chargé du contrôle de la mesure de soins sous contrainte ne peut porter une appréciation sur les conditions matérielles de lieu dans lesquelles se déroule la détention provisoire pour une personne relevant d'une hospitalisation sous contrainte, ni en tirer de conséquence ; - Enfin et surabondamment, que cette situation relève exclusivement de l'intéressé, mis en examen en raison " des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'(il ait) pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont (le juge d'instruction) est saisi " (article 80-1 du code de procédure pénale) et qui ne peut, à ce jour et en l'état du droit positif sous la réserve précitée, s'en prévaloir pour obtenir une mainlevée ou, à tout le moins, une double expertise. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 14 avril 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1fe9cdc6046d47e0c5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel