Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc2111cdc6046d47e117b2
- Date
- 6 mai 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [1] a relevé appel le 8 avril 2022 du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [K]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 puis a été mise en délibéré. La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER qu'aucune des parties ne formule plus de demandes à l'encontre l'une de l'autre, CONSTATER que la [1], appelante au principal et intimée à l'appel incident, se désiste d'instance et d'action de son appel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action de Madame [K], intimée au principal et appelante à l'appel incident, CONSTATER que les deux parties acceptent sans réserve le désistement de l'autre, En conséquence de ce qui précède, DECLARER le désistement parfait, CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS eu égard aux actes de désistement réciproques des deux parties à la procédure, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens » Mme [K] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER que Madame [K] acquiesce purement et simplement au désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel formulé par la [1] dans ses conclusions en date du 30 avril 2026 ; CONSTATER que Madame [K] se désiste de l'appel incident qu'elle a formé dans le cadre de la présente procédure ; CONSTATER l'extinction de l'instance opposant Madame [K] à la [1] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. »
Procédure
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 MAI 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSF4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06099 APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 INTIMEE Madame [A] [P] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0729 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [1] a relevé appel le 8 avril 2022 du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [K]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 puis a été mise en délibéré. La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER qu'aucune des parties ne formule plus de demandes à l'encontre l'une de l'autre, CONSTATER que la [1], appelante au principal et intimée à l'appel incident, se désiste d'instance et d'action de son appel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action de Madame [K], intimée au principal et appelante à l'appel incident, CONSTATER que les deux parties acceptent sans réserve le désistement de l'autre, En conséquence de ce qui précède, DECLARER le désistement parfait, CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS eu égard aux actes de désistement réciproques des deux parties à la procédure, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens » Mme [K] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER que Madame [K] acquiesce purement et simplement au désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel formulé par la [1] dans ses conclusions en date du 30 avril 2026 ; CONSTATER que Madame [K] se désiste de l'appel incident qu'elle a formé dans le cadre de la présente procédure ; CONSTATER l'extinction de l'instance opposant Madame [K] à la [1] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. » MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [1] s'est désistée de son appel et Mme [K], qui avait formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société [1] et son acceptation par Mme [K]; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc2111cdc6046d47e117b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel