Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc214fcdc6046d47e1260e
- Date
- 6 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFPI Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [Q] né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine ayant pour avocat de permanence en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Tous les deux informés le 5 mai 2026 à 13h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 5 mai 2026 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [X] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 05 mai 2026, à 10h15, par M. [X] [Q] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFPI Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [Q] né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine ayant pour avocat de permanence en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Tous les deux informés le 5 mai 2026 à 13h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 5 mai 2026 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [X] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 05 mai 2026, à 10h15, par M. [X] [Q] ; SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ». En application de cet article, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que l'intéressé ne justifie aucunement que la concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé le moindre grief. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 mai 2026 à 10h15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc214fcdc6046d47e1260e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel