Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc217dcdc6046d47e131b0
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02506 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFMV Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [S] [F] [P] né le 30 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Philibert Lepy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 27 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 13h38, par M. [S] [F] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [F] [P], né le 30 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même 23 janvier 2025. Le 29 avril 2026, M. [S] [F] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 30 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [F] [P]. Le conseil de M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision le 04 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement ; - La situation de santé de l'intéressé ; - L'absence de perspectives d'éloignement. MOTIVATION S'agissant de la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a jugé que les dispositions encadrant le renouvellement des placements en rétention méconnaissaient les exigences constitutionnelles de protection de la liberté individuelle, faute de garantir que la privation de liberté reste strictement nécessaire et proportionnée. Jusqu'au 1er novembre 2026, il appartient au juge judiciaire de contrôler concrètement que la succession de placements en rétention ne présente pas un caractère excessif au regard des circonstances des faits. En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative sur le fondement du même arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 prononçant son expulsion du territoire français, pour une durée cumulée de 150 jours en centre de rétention, sans qu'aucune de ces mesures n'ait conduit à son éloignement effectif. Depuis la notification de cet arrêté, intervenue le 23 janvier 2025, il a ainsi été placé en centre de rétention administrative : - Une première fois le 19 mai 2025, pour une durée de 75 jours ; - Une deuxième fois le 11 septembre 2025, pour une durée de 75 jours ; - Une troisième fois, objet du présent litige, le 27 avril 2026. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge s'est notamment fondé sur les différentes condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur. Toutefois, celui-ci a, à ce jour, exécuté l'intégralité de ses peines. Dans ces conditions, la répétition des mesures de rétention apparaît disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle. Ces mesures ne présentent ni un caractère nécessaire ni proportionné. Il convient dès lors d'accueillir le moyen sur ce point. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [F] [P], RAPPELONS à M. [S] [F] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc217dcdc6046d47e131b0
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