Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc2389cdc6046d47e18b7e
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 27 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R] a été engagé à compter du 6 mars 2015 et jusqu'au 5 septembre 2015 par la société [1] en qualité de commercial, selon contrat à durée déterminée pris dans le cadre d'un contrat unique d'insertion en date du même jour, pour une durée de vingt heures par semaine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. M. [R] a adressé à la société [1] le 14 septembre 2015 une lettre par laquelle il a considéré qu'il était engagé à compter du 5 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. La société [1] a rempli le 7 octobre 2015 une déclaration préalable à l'embauche mentionnant qu'il était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 86,68 heures à compter du 1er septembre 2015. Le 14 avril 2016, le salarié a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception pour lui faire part des insultes dont il avait fait l'objet de la part de M. [Y], gérant, le même jour. Il a également fait état de son embauche le 1er mars 2015, avant la date du 6 mars 2015, et d'un certain nombre de manquements qu'il reprochait à son employeur, en lui enjoignant de régulariser sa situation sous quinzaine. Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties. M. [R] a reçu le 11 mai 2016 un avertissement pour insuffisance du chiffre d'affaires depuis le 1er avril 2016 et ventes à perte et avec marges insuffisantes. Le même courrier lui faisait part de ses nouveaux horaires de travail. Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, puis à compter du 23 mai 2016, pour maladie d'origine non professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2016, M. [B] [R] a demandé à son employeur d'expliquer son passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, de fournir le résultats de ses ventes pour ses clients venus directement se servir au dépôt depuis le 1er mars 2015 et de régulariser ses rémunérations depuis le 1er mars 2015. Le 22 octobre 2016, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par requête du 20 octobre 2017, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins notamment de requalification de la prise d'acte en licenciement et de paiement de diverses indemnités. Un jugement avant dire droit a été rendu le 16 janvier 2020 afin d'enjoindre aux parties de produire divers documents de nature à déterminer le travail accompli par M. [R]. Une expertise comptable a ensuite été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020. Le rapport de l'expert a été déposé le 21 novembre 2023. A l'audience du 21 mars 2024, M. [B] [R] a demandé à la juridiction notamment la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er mars 2015, la requalification de la prise d'acte en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a : - Déclaré recevable l'ensemble des prétentions de M. [B] [R] ; - Dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ; - Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute de 521,88 euros, outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ; - Rejeté le surplus des prétentions de M. [B] [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ; - Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; - Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ; - Annulé l'avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ; - Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - Dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d'une démission ; - Rejeté en conséquence les prétentions de M. [B] [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; - Condamné M. [B] [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [2]) conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant une période maximum de 6 mois, à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ; - Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ; - Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; - Rejeté les prétentions de M. [B] [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ; - Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ; - Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,64 euros ; - Fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et comprenant notamment les frais d'expertise ; - Condamné M. [B] [R] à en supporter la moitié ; - Condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié ; - Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 24 octobre 2024, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 17 octobre 2024 en ce qu'il a : Sur la qualification des relations contractuelles et les comptes entre les parties : - dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ; - rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; - rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ; Sur les effets de la prise d'acte : - dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ; - rejeté en conséquence les prétentions de M. [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; - condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement; Sur les autres prétentions : - condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France travail) conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois, à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; - rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ; - fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d'expertise ; - condamné M. [R] à en supporter la moitié ; - condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ; Le réformant, statuant à nouveau : - Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [R] en date du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ce à compter du 1er mars 2015 et subsidiairement du 6 mars 2015 ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 11 871 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet outre la somme afférente de 1 187,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 708 euros brut ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 31 500 euros à titre de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 797 euros au titre des heures supplémentaires pour les rendez-vous de soirée et les samedi et dimanche en clientèle outre la somme afférente de 79,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme totale de 1 193 euros au titre des heures supplémentaires pour les comices agricoles de [Localité 3] et [Localité 4], soit 2 samedis et 1 dimanche ainsi que du game fair de [Localité 5] des 19-20 et 21 janvier (sic) 2015 et la fête de la Sange des 12 et 13 septembre 2015, soit 4 samedis et 3 dimanches à raison de journées de 13h par jour, soit : 4 samedis x 13 euros x 9,664 x 1,25 majoration = 628 euros ; et 3 dimanches x 13 euros x 9,664 x 1,5 majoration = 565 euros ; outre la somme afférente de 119,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour travail sur manifestations professionnelles ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - Condamner la société [1] au titre du harcèlement moral à payer à M. [R] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail la somme de 20 000 euros ; - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] en date du 22 octobre 2016 produit les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 683,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 708 euros à titre de préavis (1 mois) outre la somme afférente de 170,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 230 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques et de 400 euros pour usage de l'ordinateur personnel pour les besoins professionnels ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; - Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; - Ordonner la remise par la société [1] des bulletins de salaire du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à la société [1] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte définitive dont le conseil se réservera la liquidation ; - Dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la condamnation nette doit revenir à M. [R] et que la société [1] devra assumer le coût des éventuelles charges sociales dues ; - Confirmer pour le surplus le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 octobre 2024 ; - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a jugé les demandes nouvelles formulées par M. [R], postérieurement au dépôt de sa requête initiale, recevables ; Statuant à nouveau, In limine litis : - Juger irrecevables car nouvelles, et en conséquence débouter M. [R] des demandes au titre : - De l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; - De rappel de salaire pour heures supplémentaires et de rappel de congés payés afférents ; - De dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - De nullité de l'avertissement notifié le 11 mai 2016 et de dommages-intérêts à ce titre ; - De dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral ; - De prise d'acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - De dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; - De rappel de primes de commissions sur vente ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a : - dit qu'à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ; - rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ; - dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; - condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; - rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ; - rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 au titre des heures supplémentaires effectuées ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; - rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ; - annulé l'avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - condamné la société [1] à établir les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois à l'expiration de laquelle il pourra être à nouveau statué ; - rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,94 euros ; - fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d'expertise ; - condamné M. [R] à en supporter la moitié ; - condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ; En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel d'Orléans de : À titre principal, - Juger qu'à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ; - Débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et congés payés afférents ; - Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité de requalification égale à un mois de salaire ; - Juger que la société [1] a procédé au règlement intégral des commissions dues à M. [R] ; - Et de ce fait, débouter M. [R] de sa demande de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ; - Juger que la société [1] a réglé l'intégralité des heures supplémentaires à M. [R] ; - Juger que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ; - Juger que l'avertissement notifié par la société [1] à M. [R] en date du 11 mai 2016 est justifié ; À titre subsidiaire, - Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [R] aux dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
[N]
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Me Angélina MONICAULT
XG
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
N° : - 26
N° RG 24/03211 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BLOIS en date du 17 Octobre 2024 - Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU, du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 novembre 2025
A l'audience publique du 08 Janvier 2026
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été engagé à compter du 6 mars 2015 et jusqu'au 5 septembre 2015 par la société [1] en qualité de commercial, selon contrat à durée déterminée pris dans le cadre d'un contrat unique d'insertion en date du même jour, pour une durée de vingt heures par semaine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
M. [R] a adressé à la société [1] le 14 septembre 2015 une lettre par laquelle il a considéré qu'il était engagé à compter du 5 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
La société [1] a rempli le 7 octobre 2015 une déclaration préalable à l'embauche mentionnant qu'il était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 86,68 heures à compter du 1er septembre 2015.
Le 14 avril 2016, le salarié a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception pour lui faire part des insultes dont il avait fait l'objet de la part de M. [Y], gérant, le même jour. Il a également fait état de son embauche le 1er mars 2015, avant la date du 6 mars 2015, et d'un certain nombre de manquements qu'il reprochait à son employeur, en lui enjoignant de régulariser sa situation sous quinzaine.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties.
M. [R] a reçu le 11 mai 2016 un avertissement pour insuffisance du chiffre d'affaires depuis le 1er avril 2016 et ventes à perte et avec marges insuffisantes. Le même courrier lui faisait part de ses nouveaux horaires de travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, puis à compter du 23 mai 2016, pour maladie d'origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2016, M. [B] [R] a demandé à son employeur d'expliquer son passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, de fournir le résultats de ses ventes pour ses clients venus directement se servir au dépôt depuis le 1er mars 2015 et de régulariser ses rémunérations depuis le 1er mars 2015.
Le 22 octobre 2016, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 20 octobre 2017, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins notamment de requalification de la prise d'acte en licenciement et de paiement de diverses indemnités.
Un jugement avant dire droit a été rendu le 16 janvier 2020 afin d'enjoindre aux parties de produire divers documents de nature à déterminer le travail accompli par M. [R].
Une expertise comptable a ensuite été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020.
Le rapport de l'expert a été déposé le 21 novembre 2023.
A l'audience du 21 mars 2024, M. [B] [R] a demandé à la juridiction notamment la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er mars 2015, la requalification de la prise d'acte en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a :
- Déclaré recevable l'ensemble des prétentions de M. [B] [R] ;
- Dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ;
- Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute de 521,88 euros, outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- Rejeté le surplus des prétentions de M. [B] [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
- Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
- Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ;
- Annulé l'avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ;
- Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- Dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d'une démission ;
- Rejeté en conséquence les prétentions de M. [B] [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné M. [B] [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [2]) conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant une période maximum de 6 mois, à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
- Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
- Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- Rejeté les prétentions de M. [B] [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
- Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ;
- Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,64 euros ;
- Fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et comprenant notamment les frais d'expertise ;
- Condamné M. [B] [R] à en supporter la moitié ;
- Condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié ;
- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 24 octobre 2024, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 17 octobre 2024 en ce qu'il a :
Sur la qualification des relations contractuelles et les comptes entre les parties :
- dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
- rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ;
Sur les effets de la prise d'acte :
- dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ;
- rejeté en conséquence les prétentions de M. [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement;
Sur les autres prétentions :
- condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France travail) conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois, à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ;
- fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d'expertise ;
- condamné M. [R] à en supporter la moitié ;
- condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ;
Le réformant, statuant à nouveau :
- Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [R] en date du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ce à compter du 1er mars 2015 et subsidiairement du 6 mars 2015 ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 11 871 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet outre la somme afférente de 1 187,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 708 euros brut ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 31 500 euros à titre de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 797 euros au titre des heures supplémentaires pour les rendez-vous de soirée et les samedi et dimanche en clientèle outre la somme afférente de 79,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme totale de 1 193 euros au titre des heures supplémentaires pour les comices agricoles de [Localité 3] et [Localité 4], soit 2 samedis et 1 dimanche ainsi que du game fair de [Localité 5] des 19-20 et 21 janvier (sic) 2015 et la fête de la Sange des 12 et 13 septembre 2015, soit 4 samedis et 3 dimanches à raison de journées de 13h par jour, soit : 4 samedis x 13 euros x 9,664 x 1,25 majoration = 628 euros ; et 3 dimanches x 13 euros x 9,664 x 1,5 majoration = 565 euros ; outre la somme afférente de 119,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour travail sur manifestations professionnelles ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamner la société [1] au titre du harcèlement moral à payer à M. [R] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail la somme de 20 000 euros ;
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] en date du 22 octobre 2016 produit les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 683,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 708 euros à titre de préavis (1 mois) outre la somme afférente de 170,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 230 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques et de 400 euros pour usage de l'ordinateur personnel pour les besoins professionnels ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- Ordonner la remise par la société [1] des bulletins de salaire du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à la société [1] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte définitive dont le conseil se réservera la liquidation ;
- Dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la condamnation nette doit revenir à M. [R] et que la société [1] devra assumer le coût des éventuelles charges sociales dues ;
- Confirmer pour le surplus le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 octobre 2024 ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a jugé les demandes nouvelles formulées par M. [R], postérieurement au dépôt de sa requête initiale, recevables ;
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- Juger irrecevables car nouvelles, et en conséquence débouter M. [R] des demandes au titre :
- De l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ;
- De rappel de salaire pour heures supplémentaires et de rappel de congés payés afférents ;
- De dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- De nullité de l'avertissement notifié le 11 mai 2016 et de dommages-intérêts à ce titre ;
- De dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
- De prise d'acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- De dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- De rappel de primes de commissions sur vente ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ;
- rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
- dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
- rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d'achat d'ordinateur ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
- rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l'avance sur commission de mai 2015 ;
- annulé l'avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- condamné la société [1] à établir les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois à l'expiration de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
- rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,94 euros ;
- fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d'expertise ;
- condamné M. [R] à en supporter la moitié ;
- condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié ;
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel d'Orléans de :
À titre principal,
- Juger qu'à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ;
- Débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et congés payés afférents ;
- Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité de requalification égale à un mois de salaire ;
- Juger que la société [1] a procédé au règlement intégral des commissions dues à M. [R] ;
- Et de ce fait, débouter M. [R] de sa demande de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ;
- Juger que la société [1] a réglé l'intégralité des heures supplémentaires à M. [R] ;
- Juger que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d'une démission ;
- Juger que l'avertissement notifié par la société [1] à M. [R] en date du 11 mai 2016 est justifié ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] aux dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir :
Moyens des parties :
La société [1] fait valoir que les demandes formulées par M. [R] dans ses conclusions sont différentes de celles exprimées dans sa requête et ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Il sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré recevables ces nouvelles demandes, listées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En réponse, M. [B] [R] indique qu'au regard des demandes contenues initialement dans la requête déposée le 20 octobre 2017, les demandes formulées par la suite se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la requête introductive d'instance déposée le 20 octobre 2017 par M. [R] contient une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de paiement de commissions sur ventes.
Il est également sollicité dans cette requête le paiement des salaires au titre d'un contrat de travail à temps plein du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016 et de congés payés sur salaire, d'heures complémentaires, de commissions sur chiffre d'affaires ainsi que de remboursement de frais professionnels (téléphone).
Les demandes considérées comme additionnelles par la société [1] dans le dispositif de ses conclusions sont les suivantes :
- l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ;
- le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le rappel de congés payés afférents ;
- les dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- la nullité de l'avertissement notifié le 11 mai 2016 et les dommages-intérêts à ce titre ;
- les dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
- la prise d'acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- le rappel de primes de commissions sur vente.
Il apparaît que ces demandes sont, pour certaines, contenues dans la requête initiale (heures supplémentaires, dommages et intérêts pour harcèlement moral, requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et commissions sur ventes), seul le montant des sommes demandées à ces titres pouvant varier. En outre, certaines demandes nouvelles sont la conséquence de demandes formulées initialement (requalification de la prise d'acte en licenciement nul, dommages-intérêts pour travail dissimulé). Enfin, toutes les demandes relèvent de l'exécution du même contrat de travail.
Toutes ces demandes se rattachent ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables en application de l'article précité.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant statué en ce sens.
II. Sur le contrat de travail et son exécution :
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 :
Moyens des parties :
M. [B] [R] soutient que la société [1] l'a engagé à compter du 1er mars 2015 et n'a pas respecté les dispositions relatives à la signature à l'embauche ou au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche du contrat à durée déterminée, puisque le contrat a été signé le 6 mars 2015 ; que la société ayant procédé à un licenciement économique au cours des six derniers mois ne peut en principe conclure un contrat à durée déterminée ; et que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification automatique du contrat en un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
La société [1] réplique que l'embauche de M. [R] a été effectuée le 6 mars 2015 ; que M. [R] n'a jamais évoqué le fait d'avoir travaillé dès le 1er mars 2015 ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un travail débutant le 1er mars 2015 ; que M. [V], que M. [R] a remplacé, a été licencié pour motif économique en mars 2014, soit un an avant son embauche ; et que la loi n'interdit pas une telle embauche en vertu de l'article L. 1242-5 du code du travail.
Elle ajoute que, à l'issue du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2015, le contrat s'est poursuivi aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée, ce que M. [R] a reconnu dans son courrier du 14 septembre 2015 ; et que la demande de requalification est indue puisque cette poursuite du contrat sous la forme d'un CDI a été convenue entre les parties.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L. 1242-13 dernier alinéa du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Selon l'article L. 1242-5 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'article L. 1243-11 du même code précise que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé le 6 mars 2015 un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.
Il apparaît que M. [R] a affirmé avoir été embauché par la société le 1er mars 2015 dès son courrier du 14 septembre 2015, puis dans ses courriers du 14 avril 2016 et du 26 mai 2016.
Les carnets de commandes qu'il produit débutent toutefois le 6 mars 2015 et les carnets de livraison débutent quant à eux avec une livraison le 25 mars 2015.
Outre ces éléments, M. [R] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer qu'il a exercé un activité professionnelle antérieure à la signature du contrat le 6 mars 2015, dont il ne conteste par ailleurs pas la remise.
En revanche, la date du licenciement de M. [X] [V], commercial ayant précédé M. [R] sur le poste, n'est pas établie par les pièces versées aux débats, alors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que son licenciement était fondé sur un motif économique.
La société [1] se réfère sur ce point au courrier de son comptable, daté du 29 octobre 2013, alors que ce courrier, qui est en outre antérieur au licenciement, ne mentionne pas le licenciement de M. [V] et se limite à indiquer que les résultats de la société ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient auparavant.
Par ailleurs, la déclaration sur l'honneur de la société établie dans le cadre de sa demande d'aide financière fondée sur les dispositions de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, selon laquelle elle n'aurait pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche de M. [R] est insuffisante pour démontrer le respect de cette règle, étant relevé qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce tel qu'un registre du personnel.
Ainsi, quand bien même l'embauche de M. [R] relevait des dispositions de l'article L. 1242-3 du même code relatives aux contrats à durée déterminée conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et n'a pas été réalisée au titre d'un accroissement temporaire d'activité, il revenait à la société de démontrer son respect des dispositions de l'article L. 1242-5 du code du travail relatives à l'interdiction de toute embauche dans les six mois suivant un licenciement économique relatif au même poste.
En l'absence d'une telle preuve, il doit être retenu que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de ce texte et, conformément aux dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, il conviendra de procéder à la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2015, par voie d'infirmation du jugement querellé.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein :
Moyens des parties :
M. [B] [R] fait valoir que le contrat écrit ne mentionne pas la durée minimale de travail et ne prévoit pas la répartition de la durée hebdomadaire de 20 heures, en volume, entre les jours de la semaine ; la société [1] est soumise aux dispositions du code rural et aux dispositions conventionnelles ; or, les articles R. 713-35 et suivants du code rural mettent à la charge de l'employeur l'obligation d'enregistrer toutes les heures de travail effectuées par les salariés, tout comme l'article 15bis de la convention, documents que la société ne produit pas ; le premier juge est resté taisant sur ce point de droit et a inversé la charge de la preuve de la durée exacte du travail en la faisant exclusivement peser sur le salarié.
Il ajoute que le contrat de travail doit donc être présumé exécuté à temps complet ; la société ne démontre pas la réalité du travail à temps partiel ; il rapporte quant à lui la preuve de son activité à temps plein ; l'expert judiciaire en matière comptable relève de graves manquements comptables de la société, notamment l'absence de tenue de compte de résultat des ventes individualisées de M. [R], des bons de commandes, bons de livraison et/ou factures non établies, ce qui ne permet pas d'appréhender sa pleine activité ; la société ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en la matière, la charge de la preuve lui incombant et elle seule disposant des preuves qu'elle se refuse à produire.
En réponse, la société [1] soutient que le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail sur les cinq jours de la semaine ; M. [R] reconnaît lui-même dans son courrier du 14 septembre 2015 qu'il est embauché sur la base de 86,67 heures par mois ; la durée minimale de 20 heures hebdomadaires est conforme aux contrats aidés 'contrats initiative emploi' et à la convention collective applicable ; M. [R] n'apporte pas la preuve d'une activité à temps plein.
Elle fait remarquer en outre que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un travail à temps complet à travers ses pièces relatives à sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; elle-même établit l'existence d'un emploi à temps partiel, par les attestations produites, le kilométrage effectué par l'intéressé, sa zone géographique de travail et le chiffre d'affaires réalisé par M. [R].
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat de travail ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois est présumé être un contrat de travail à temps complet (Soc., 20 décembre 2017, n°16-23.511).
En l'absence d'écrit ou en cas d'insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l'employeur peut renverser cette présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein s'il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu'il peut connaître ses rythmes de travail et n'est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur (Soc., 9 octobre 2007, n°06-42.205).
La charge de la preuve de l'employeur porte donc sur les deux points cumulatifs suivants : la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue ; et le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail du 6 mars 2015 mentionne que M. [R] effectuera 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi.
La répartition exacte de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois n'est pas indiquée, si bien que le contrat de travail est présumé être à temps complet.
La durée hebdomadaire est convenue dans le contrat et admise par M. [R] lui-même dans son courrier du 14 septembre 2015 par lequel il fait valoir qu'il se trouve lié à la société par un contrat à durée indéterminée sur une base de 86,67 heures par mois, depuis le terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci ayant expiré le 5 septembre 2015.
Cette durée de 20 heures hebdomadaires (86,67 heures mensuelles) est conforme aux dispositions relatives aux contrats initiative emploi permettant une telle durée minimale, ainsi qu'à la convention collective prévoyant en son accord du 29 juillet 1998 une durée minimale de travail continue de 3 heures par jour.
Au regard de ces éléments, l'employeur démontre bien la durée de travail qui a été convenue.
Toutefois, la société [1] ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que M. [R] avait connaissance de son rythme de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.
En effet, le contrat de travail se contente de mentionner une répartition des 20 heures de travail du lundi au vendredi, sans aucune précision quant à cette répartition. Il ne permet pas au salarié d'avoir connaissance du rythme de travail, c'est-à-dire de connaître ses dates et heures de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'employeur ne produit en outre aucune pièce relative à l'existence d'une durée de travail stable, à des horaires réguliers, ou encore portant sur l'autonomie organisationnelle de M. [R] ou sa connaissance d'un planning ou d'un rythme de travail prévu.
Seul l'avertissement du 11 mai 2016, dans lequel il est indiqué que les horaires de travail sont modifiés à compter du 24 mai 2016 et deviennent les suivants : le lundi, de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le mardi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi de 8h à 12h, apporte une précision quant aux jours et heures de travail de M. [R], une telle information ne ressortant d'aucune des pièces versées par l'employeur pour la période antérieure.
Or, une telle modification de la répartition du travail, non prévue dans le contrat de travail en dépit des termes de l'articles L. 3123-14 du code du travail, ne permet pas de connaître la répartition appliquée auparavant.
Les arguments avancés par la société [1], reposant notamment sur les attestations de Mme [S], de M. [J] et de M. [P], expert-comptable, relatives à la charge de travail générale de M. [R], ainsi que la preuve de l'existence d'une immatriculation comme entrepreneur individuel couvrant la période examinée, remise en cause par le salarié, ou encore le kilométrage effectué par M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle, sa zone géographique d'intervention, le caractère erroné de certaines mentions de l'agenda du salarié et son chiffre d'affaires, sont autant de moyens inopérants ou insuffisants pour établir le rythme de travail de M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle et en conséquence pour démontrer l'absence d'obligation de rester à la disposition permanente de l'employeur.
L'analyse de la quantité de travail effective de M. [R] est elle-même sans effet sur ce constat, tout comme l'application, au demeurant contestée, des dispositions du code rural à la relation de travail.
Il y aura donc lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.
- Sur les conséquences financières de ces requalifications :
En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à M. [R] une indemnité de requalification d'un montant de 1 708 euros net, conformément à sa demande.
La société [1] étant en outre tenue au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un emploi à temps complet, il conviendra également de la condamner à régler à M. [R] la différence entre le salaire mensuel auquel il pouvait prétendre et la somme brute réellement payée, sur le fondement d'un taux horaire de 9,664 euros pour la période du 6 mars 2015 au 31 décembre 2015, puis de 9,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, ainsi que pour la période du 1er mai au 22 mai 2016, à l'exclusion de la période d'arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, ce qui représente 126 heures en mars 2015 et 67,67 heures en mai 2016.
La somme de 1 460,17 euros brut par mois étant sollicitée par le salarié dans son calcul mensuel d'un temps complet au titre des années 2015 et 2016, il sera retenu un rappel de salaire de 8 639,50 euros brut, outre 863,95 euros de congés payés afférents.
- Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, pour démontrer qu'il a réalisé 75 heures supplémentaires et a travaillé plusieurs samedis et dimanches du fait de sa participation à des salons agricoles, M. [R] produit (pièce 44) un document listant précisément l'existence de dix journées en 2015 et de sept journées en 2016 au cours desquelles il indique avoir travaillé en plus de son temps de travail normal.
Il joint à cette liste les pages de son agenda correspondant à ces activités et événements professionnels, ainsi que les attestations de Messieurs [K], [M], [W] et [Z].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S'agissant des événements professionnels s'étant tenus les samedis ou dimanches, la société [1] se limite à indiquer que la participation de l'intéressé à ces manifestations commerciales faisait partie intégrante de l'activité d'un commercial et qu'il est établi que M. [R] n'exerçait pas une activité à temps plein.
Il est donc avéré que M. [R] a participé à ces événements, à savoir, en juin 2015, deux événements s'étant tenus deux samedis et deux dimanches ('Game Fair' et comice de [Localité 3]), un événement le samedi 4 juillet 2015 (comice d'[Localité 4]) et un quatrième événement les samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2015 (Fête de la sange à [Localité 6]), ce qui représente quatre samedis et trois dimanches travaillés.
Les heures supplémentaires se décomptant par semaine, il revenait à la société [1] d'apporter tous éléments utiles pour établir que, au cours des semaines à la fin desquelles ces événements spécifiques se sont tenus, elle n'avait pas sollicité M. [R] au-delà d'un temps de travail à temps complet plein de travail et que ces heures s'intégraient pleinement dans l'activité habituelle de l'intéressé, telle qu'elle l'allègue. En l'absence d'une telle preuve et alors que les événements se sont tenus en dehors des cinq jours de travail contractuellement prévus, il doit être considéré que les heures effectuées à l'occasion de ces événements relèvent des heures supplémentaires.
Il a été justement retenu par le premier juge, pour ces événements, une durée de 8 heures de travail par jour, étant précisé que les pièces versées aux débats n'établissent pas la durée de 13 heures alléguée par M. [R].
Il en résulte, au vu du tarif horaire du contrat de travail et des majorations à appliquer, que la société [1] est redevable d'une somme de 734,46 pour ces heures supplémentaires effectuées en fins de semaine en lien avec les événements particuliers.
La société [1] remet en revanche en cause les autres journées listées par le salarié au titre d'heures supplémentaires :
- le samedi 28 mars 2015 : alors que M. [R] indique avoir travaillé 7h30 ce jour- là du fait de trois rendez-vous organisés et d'une présence au bureau de [Localité 5], la société verse aux débats les attestations de M. [D], qui conteste tout rendez-vous avec lui, et celle de M. [L], qui indique que M. [R] ne disposait pas des clés du dépôt de la société, celui-ci étant fermé en fin de semaine. L'attestation de M. [M], produite par M. [R] ne faisant pas mention d'un rendez-vous précisément le samedi 28 mars 2015, la seule indication sur l'agenda de M. [R] d'un rendez-vous au moment de la pause déjeuner avec M. [I] n'est pas suffisante pour établir que le salarié a travaillé le 28 mars 2015, au vu des autres pièces versées aux débats ;
- le jeudi 11 juin 2015 : M. [R] indique avoir débuté son travail le matin à 6h et avoir ainsi travaillé quatre heures supplémentaires, en raison d'une foire à la Ferté-Beauharnais, ce en quoi il se comprend des explications en réponse de l'employeur qu'il n'a pas travaillé le vendredi 12 juin 2015, l'agenda de l'intéressé ne contenant aucune mention cette journée-là. Alors que le contrat de travail a été requalifié en contrat à temps plein, cette indication emporte la conviction de la cour quant à l'absence d'heures supplémentaires pour ce motif ;
- le samedi 13 juin 2015 : M. [R] fait état de 3 heures supplémentaires effectuées pour l'achat de moquette pour le stand 'Game Fair', alors que la société se limite à signaler que le déjeuner que le salarié évoque à midi relève d'un motif personnel. En l'absence de production d'éléments utiles de la société en réponse et au vu de la tenue de l'événement en fin de semaine suivante, tel qu'indiqué ci-dessus, il est considéré que M. [R] a effectué des heures supplémentaires le samedi 13 juin 2015 matin;
- les vendredis 18 juin, 26 juin, 3 juillet et 11 septembre 2015 : M. [R] évoque à cet égard des montages de stand en lien avec les événements professionnels ayant eu lieu au titre d'un 'Game Fair', de comices et d'une fête dans quatre communes différentes, au sujet desquels la société [1] n'apporte aucune indication notamment quant au fait que ce travail spécifique ne s'ajoutait pas au travail hebdomadaire et normal de M. [R], si bien que, s'agissant d'heures nécessaires liées à des événements de fin de semaine précités et s'ajoutant à la charge de travail habituelle, il est retenu l'existence d'heures supplémentaires à ce titre ;
- les lundis 20 juillet, 14 septembre et 5 octobre 2015 : M. [R] fait état de déplacements ou livraisons auprès de clients en fin de journée, mentionnées sur son agenda, partiellement corroborées par l'attestation de M. [M] et par les bons de livraison de la journée du 5 octobre 2015. L'employeur fait valoir que l'agenda de M. [R] ne contient aucune mention d'activité pendant trois jours, à la suite de la journée du 14 septembre 2015. En outre, les rendez-vous du 20 juillet 2015 sont situés en fin de journée, sans mention d'activité dans la journée. Seule la journée du 5 octobre 2015 ressort comme comprenant des interventions matin et après-midi. L'agenda de la semaine du 5 octobre 2015 ne permettant pas de démontrer que ces interventions de fin de journée se situaient dans le temps de travail à temps plein de l'intéressé, il en résulte que M. [R] a été amené à effectuer des heures supplémentaires ce jour-là uniquement ;
- le samedi 9 janvier 2016 : la société [1] fait valoir que le déplacement de M. [R] était un déplacement familial, or l'attestation de M. [C] [R], frère de l'intéressé mentionne un achat de semences après une visite de son frère uniquement en mai 2016 et aucun bon de commande ne vient corroborer une éventuelle activité professionnelle le jour indiqué, si bien que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie ;
- les 22 février, samedi 5 mars, 1er avril, 2 avril, 3 avril et 11 mai 2016 : M. [R] liste des rendez-vous réalisés au sujet desquels la société [1] fait valoir l'absence d'activité mentionnée pour les journées des 24 et 25 février 2016, l'annulation d'un des deux rendez-vous de soirée du 1er avril 2016, l'attestation de M. [A] qui indique ne pas connaître M. [R] et donc ne pas avoir pu le rencontrer les 2 et 3 avril 2016 et la contradiction de M. [R] dont l'agenda pour le 11 mai 2016 mentionne un seul rendez-vous à 19h alors qu'il évoque des rendez-vous de 17h30 à 20h. Il en résulte que seules des heures supplémentaires pour la journée du samedi 5 mars 2016 (au sujet de laquelle un bon de livraison du même jour confirme l'existence d'une activité) sont retenues, les éléments relatifs aux journées des 1er avril et 11 mai 2016 n'étant pas probants et la réalisation nécessaire des rendez-vous à ces horaires de soirée n'étant pas établie au vu des tâches confiées par l'employeur.
Les Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc2389cdc6046d47e18b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel