Cour d'Appel · JEX — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc23eacdc6046d47e1adc8
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 13 500 000 €
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IAFaits
Exposé du litige : Par jugement rendu en date du 5 juin 2025, le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - Rejeté l'exception de nullité du commandement ; - Constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, à la somme de 133 541,67 €, - Autorisé Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] épouse [P] à procéder à la vente amiable de leur propriété sise à [Adresse 1], cadastrée section BW n° [Cadastre 1] pour une contenance de 09 à 25 ca, comportant une maison à usage d'habitation, le dit immeuble formant le lot n°10 du cahier des charges du lotissement de la zone d'aménagement concerté de [Localité 1], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 135 000 € ; - Rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé le montant des frais taxés à la somme de 2 059,74 € ; - Débouté Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] épouse [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] ont régulièrement formé appel de cette décision par acte du 29 juillet 2025. Par conclusions déposées le 30 avril 2026, les appelants ont demandé à la cour de constater leur désistement d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT / 2026 RG N° : N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTCM APPELANT(S) : M. [H] [P] Représentant : Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Mme [M] [G] ÉPOUSE [P] Représentant : Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIME(S) : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représentant : Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, Président de chambre à la Chambre de l'Exécution assisté de Ali ADJAL Greffier ; Exposé du litige : Par jugement rendu en date du 5 juin 2025, le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - Rejeté l'exception de nullité du commandement ; - Constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, à la somme de 133 541,67 €, - Autorisé Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] épouse [P] à procéder à la vente amiable de leur propriété sise à [Adresse 1], cadastrée section BW n° [Cadastre 1] pour une contenance de 09 à 25 ca, comportant une maison à usage d'habitation, le dit immeuble formant le lot n°10 du cahier des charges du lotissement de la zone d'aménagement concerté de [Localité 1], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 135 000 € ; - Rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé le montant des frais taxés à la somme de 2 059,74 € ; - Débouté Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] épouse [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] ont régulièrement formé appel de cette décision par acte du 29 juillet 2025. Par conclusions déposées le 30 avril 2026, les appelants ont demandé à la cour de constater leur désistement d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit concernant les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l'appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l'intimé n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater que les époux [P] ont manifesté leura volonté sans réserve de se désister de leur appel interjeté le 29 juillet 2025. Par ailleurs, l'intimé a constitué avocat mais n'a jamais conclu. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile, faisant fonctions de conseiller de la mise en état, CONSTATONS que les époux [P] se désistent de leur appel, DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu, LAISSONS aux époux [P] la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2026 Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc23eacdc6046d47e1adc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel