Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc2450cdc6046d47e1c825
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat d'apprentissage du 15 octobre 2019, la SAS [1] a recruté [P] [I] en qualité d'apprentie pour exercer au sein de l'institut de beauté dirigé par [J] [A] en alternance, une semaine sur deux. Par acte du 7 mai 2021, l'employeur a adressé à l'apprentie un avertissement pour comportement inadapté à son encontre pour des faits commis le 20 février 2021 et le 22 avril 2021. Une altercation s'est produite le 25 mai 2021 entre [P] [I] et [J] [A]. Par acte du 25 mai 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 juin 2021. Par acte du 26 mai 2021 à 11h20, [J] [A] a déposé plainte pour menace de dégradation détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition précisant qu'un médiateur s'était présenté à 14 heures et que la police municipale est intervenue à 14h30. Par acte du même jour, le 26 mai 2021 à 14h30, [P] [I] a déposé plainte. Par acte du 10 juin 2021, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 juin 2021. Par acte du 30 juin 2021, l'employeur a notifié à l'apprentie la rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave. Par acte du 25 février 2022, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté l'apprentie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions du 14 juin 2024, [P] [I] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 731,36 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 73,13 euros brute au titre des congés payés, 4757,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4757,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 362,73 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement, 925 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 92,50 euros brute à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, 1585,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 158,57 euros brute à titre de congés payés, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 23 août 2024, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'apprentie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F 22/00055 APPELANTE : Madame [P] [G] [I] née le 15 Août 2001 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée au [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marion DIEVAL, substituée sur l'audience par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-04287 du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat d'apprentissage du 15 octobre 2019, la SAS [1] a recruté [P] [I] en qualité d'apprentie pour exercer au sein de l'institut de beauté dirigé par [J] [A] en alternance, une semaine sur deux. Par acte du 7 mai 2021, l'employeur a adressé à l'apprentie un avertissement pour comportement inadapté à son encontre pour des faits commis le 20 février 2021 et le 22 avril 2021. Une altercation s'est produite le 25 mai 2021 entre [P] [I] et [J] [A]. Par acte du 25 mai 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 juin 2021. Par acte du 26 mai 2021 à 11h20, [J] [A] a déposé plainte pour menace de dégradation détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition précisant qu'un médiateur s'était présenté à 14 heures et que la police municipale est intervenue à 14h30. Par acte du même jour, le 26 mai 2021 à 14h30, [P] [I] a déposé plainte. Par acte du 10 juin 2021, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 juin 2021. Par acte du 30 juin 2021, l'employeur a notifié à l'apprentie la rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave. Par acte du 25 février 2022, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté l'apprentie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions du 14 juin 2024, [P] [I] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 731,36 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 73,13 euros brute au titre des congés payés, 4757,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4757,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 362,73 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement, 925 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 92,50 euros brute à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, 1585,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 158,57 euros brute à titre de congés payés, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 23 août 2024, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'apprentie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la rupture du contrat d'apprentissage : En l'espèce, l'employeur a notifié une rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave pour les faits suivants: « Le 20 février 2021, dans le cadre d'un appel téléphonique concernant votre éventuelle poursuite d'étude en BTS au sein de notre entreprise, vous vous êtes emportée lorsque nous avons fait part des informations relatives au planning recueillies auprès de l'école [F] [V]. Le 22 avril 2021, pendant la période de confinement, vous nous avez téléphoné afin de nous reprocher violemment d'avoir proposé un contrat d'apprentissage en brevet professionnel à une ancienne stagiaire avant que vous ayez pris une décision quant à votre projet de poursuite d'étude au sein de notre entreprise. À cette occasion, vous nous avez menacé de ne plus rien faire à institut, de ne revenir que pour nous ennuyer, de tout faire pour que la personne (à qui nous avions proposé un contrat d'apprentissage) ne soit pas embauchée, de vouloir nous « descendre » auprès de la clientèle et de tout faire pour mettre en péril notre entreprise. Déplorant des comportements inappropriés et violents se succédant, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2021. Nous espérions alors que cet avertissement engendrerait des changements dans votre comportement et votre travail. Toutefois, le 25 mai 2021 à 9h45, en votre présence, alors que nous donnions des informations à l'esthéticienne que nous venions d'embaucher quelques jours auparavant sur l'horaire d'ouverture de l'institut, à savoir 9h30 et sur le fait que nous demandions au salarié d'arriver 5 à 10 minutes avant cette ouverture, vous vous êtes tournée vers cette esthéticienne et lui avez indiqué qu'il ne fallait pas nous écouter, qu'elle pouvait arriver quand elle voulait et qu'elle n'avait qu'à faire comme vous, à savoir, arriver à 9h30 et prendre les rendez-vous à partir de 9h45 ! Vous lui avez même indiqué que vous faisiez comme vous le vouliez dans l'institut et que vous ne suiviez aucune de nos directives, nous avons alors fermement contesté vos propos et avons rappelé en tant qu'employeur que vous étiez tenus de respecter nos consignes. C'est alors que vous avez tenu à notre égard des propos inacceptables et inadmissibles, particulièrement menaçants et violents à savoir : que vous ne feriez plus rien dans l'entreprise jusqu'à la fin de votre contrat, que vous ne vous investirez plus du tout, que vous nous « détruiriez » ainsi que l'institut que nous ne puissions plus travailler, que vous allez nous « descendre » auprès de la clientèle afin de détruire notre réputation. D'ailleurs, ce 25 mai 2021, lorsqu'un client est entré dans l'institut, vous avez tenu des propos inappropriés afin de le faire fuir, que vous habitiez à côté de l'institut et que vous feriez fermer notre entreprise, que vous alliez nous dénigrer sur les réseaux sociaux et nous bloquer sur ces mêmes réseaux (étant précisé que vous détenez les codes d'accès des pages de l'institut sur ces réseaux sociaux). Physiquement, vous vous êtes même placée devant nous afin de nous provoquer en nous disant : « allez-y frappez-moi ! Frappez-moi ! Vous allez bien craquer à force ! », « Vous allez travailler dans la peur, vous allez savoir ce que c'est de travailler dans la peur pendant 7 heures ». Vous nous avez même bousculé et empêché de prendre le téléphone. Aussi, ce même 25 mai 2021, alors que vous indiquiez en hurlant que vous alliez tout faire pour que nous ne puissions plus travailler, que nous allions souffrir, en baver, jusqu'à la fin de votre contrat et que nous allions pleurer, nous vous avons demandé, au vu de vos menaces et de vos propos véhéments et violents à notre rencontre, de quitter institut. Or vous avez refusé en précisant que vous ne sortiriez pas. Il convient de préciser que l'esthéticienne, Madame [Z] [T] ainsi qu'un client de l'entreprise ont été témoins de ces faits. Ce n'est qu'à 12 heures, ce 25 mai 2021 que vous avez quitté l'institut ». [J] [A] produit un certificat médical du 26 mai 2021 constatant qu'elle présente une « douleur palpation paracervicale et dorsale gauche, rétro-scapulaire gauche, perte de 5 degrés de rotation de la tête vers la gauche par rapport à la rotation vers la droite. Pas de douleur à la palpation du rachis cervico-dorsal en lui-même. Pas de lésion cutanée. L'ITT est de trois jours sous réserve d'aggravation ». [J] [A] produit l'attestation [D], client de l'entreprise, mentionnant que « j'ai assisté avant de quitter l'établissement à une vive altercation entre la dirigeante du magasin et une de ses employés. Cette dernière était très énervée et criait très fort malgré les injonctions de sa patronne qui l'invitait à baisser le ton sans succès ». L'attestation [T] fait état des éléments suivants : « en ce jour du 25 mai, mon premier jour de travail, j'ai assisté à l'agressivité inexpliquée de l'apprentie, Mademoiselle [I] envers Madame [A]. Son comportement irrespectueux et agressif ont obligé Madame [A] à annuler des rendez-vous et fermer l'institut à 12 heures. J'ai pu entendre des menaces telles que : « je vais vous faire couler l'institut, vous griller de partout ». L'attestation [B] mentionne les éléments suivants : « le 25 mai 2021, j'ai téléphoné pour prendre rdv, Mme [A] m'a répondu, j'ai entendu des cris d'une fille derrière le téléphone, Mme [A] était en panique et m'a dit que c'était [P], son apprentie, qui criait, elle lui a demandé d'arrêter mais celle-ci continuait. J'ai entendu qu'elle criait : « je vais vous griller de partout, je vais vous faire couler l'institut, allez-y, frappez-moi ! Mme [A] m'a demandé de rappeler plus tard car elle ne m'entendait pas. Je suis choqué des propos que j'ai entendus de la part de son apprentie ». Il résulte de ces attestations la preuve d'un comportement agressif, menaçant et inapproprié de la part de [P] [I] à l'encontre de [J] [A]. Par conséquent, la faute grave est caractérisée. Les demandes indemnitaires de [P] [I] seront rejetées et ce chef de jugement sera confirmé. Sur la demande au titre des heures supplémentaires : L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre. En l'espèce, la salariée fait état qu'elle travail en alternance en formation du lundi au vendredi et en entreprise du mardi au samedi, que son employeur lui a demandé de venir travailler 16 fois entre le 30 novembre 2019 et le 8 mai 2021, le samedi de sa semaine de formation à hauteur de 112 heures supplémentaires et produit l'attestation [H], ancienne apprentie faisant état que son employeur la faisait travailler tous les samedis des semaines d'école sans rémunération. L'attestation [L] mentionne qu'elle a pris rendez-vous le 19 septembre 2020 et qu'elle a été reçue par [P] [I]. La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies. En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte au motif que la salariée n'apporte aucune preuve d'avoir effectué les heures au-delà de la durée convenue et que les attestations ne permettent pas de déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies. Au vu des éléments communiqués, le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués. Les autres éléments produits par l'employeur n'apparaissent pas suffisamment probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. C'est ainsi qu'il convient de condamner l'employeur à payer à l'apprentie la somme de 731,36 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 73,13 euros brute au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera infirmé. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, l'apprentie fait valoir les mêmes arguments que précédemment. Toutefois, elle ne justifie d'aucun préjudice. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur les autres demandes : L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation de première instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS [1] à payer à [P] [I] la somme de 731,36 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 73,13 euros brute au titre des congés payés y afférents. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à [P] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [U] [2] [S] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc2450cdc6046d47e1c825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel