Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc2465cdc6046d47e1cd6b
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 932 771 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00136 APPELANT : Monsieur [W] [J] né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (66) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL,avocataubarreaudeS PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée à l'appel des causes par Me Irina MARTINEZ et lors des débats sur l'audience par Me Fiona GIL de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021, la SARL [1] a recruté [W] [J] en qualité de vendeur au sein du magasin vendant des articles de golf moyennant la rémunération brute mensuelle de 1554,62 euros. Par ailleurs, [W] [J] est professeur de golf. La société a aussi recruté le demi-frère de [W] [J], [D] [E]. Par acte du 16 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié le 23 septembre 2021 à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle qui a été signée par les parties le 24 septembre 2021 à effet au 31 octobre 2021. Par acte du 2 novembre 2021, la SARL [1] a mis en vente son fonds de commerce. Par actes du 2 mars 2022 et du 15 mars 2022, l'employeur a écrit au salarié pour lui indiquer que depuis la fin de son contrat de travail, il a effectué des opérations de vérification de stock et il apparaît qu'il a utilisé ses fonctions pour commander divers matériels et articles de pratique du golf pour son propre compte pour la somme totale de 1841,50 euros TTC et qu'en outre, il existe une différence du stock pour un montant de 9077,12 euros. La SARL [1] a mis en demeure le salarié de s'expliquer. Par acte du 31 mars 2022, [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture. Par acte du 29 décembre 2022, la SARL [1] a déposé plainte à l'encontre de [W] [J] et de [D] [E] pour vol de matériels, d'écrasement et de manipulation de fichiers et pour avoir envoyé un SMS à tout le fichier clients indiquant que la boutique fermait et ce, dans le but de nuire. L'affaire a été classée sans suite le 19 mai 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Par acte du 19 septembre 2023 l'employeur a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice aux fins de voir constater des actes qu'il reproche au salarié. Par acte du 25 septembre 2023, l'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile devant la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a constaté l'incompétence concernant les demandes reconventionnelles de l'employeur et a condamné le demandeur aux dépens. Par acte du 4 mars 2024, [W] [J] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 3 juin 2024, [W] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 777 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 527,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1554,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 155,46 euros au titre des congés payés, 12 436,96 euros au titre d'un rappel de salaire à compter du mois d'août 2020 au mois de mars 2021 et celle de 1243,70 euros au titre des congés payés, 1327,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonner la remise des bulletins de salaire d'août 2020 à mars 2021 ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés, ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel distrait sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 23 septembre 2024, la SARL [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de ses demandes reconventionnelles et demande à la cour de condamner le salarié au paiement des sommes suivantes : 1841,50 euros en réparation du préjudice matériel résultant de ses achats personnels, 9077,12 euros correspondant à la valeur des marchandises dérobées, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le rappel de salaire pour les mois d'août 2020 à mars 2021 : L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, s'agissant de la période à compter du mois d'août 2020 à mars 2021, le salarié fait valoir qu'il a commencé à travailler pour l'employeur en produisant des photographies non probantes d'une construction en bois sans aucun élément permettant d'identifier le constructeur ni sa date. Les deux salariés ont contacté une société [2] pour exécuter des travaux de mobilier et de finition au cours de l'année 2021 dans le magasin [1] sans devis préalable. Le salarié produit une facture [2] du 11 mars 2022 pour la réalisation de divers travaux de menuiserie exécutés en avril 2021. Le courrier du président de la société du 21 juillet 2023 ne mentionne aucune date de réalisation de cette structure et aucun élément ne permet de conforter le bien-fondé de ce courrier. Ainsi, aucun élément ne permet de constater l'existence d'une activité antérieure au contrat de travail du salarié. Par contre, le salarié produit une série d'échanges de SMS à compter du 25 août 2020 avec un fournisseur à propos du simulateur Trackman qui devait être présent à l'ouverture du magasin et avec le gérant, [C] [O], à compter du 14 décembre 2020 aux termes desquels [W] [J] rend compte de discussions avec des fournisseurs, des délais pour être livré, d'un listing magasin comprenant les marques et des produits recensés, de l'état des lieux de l'avancement avec les fournisseurs ; le gérant lui donnant à cette occasion des consignes lorsqu'il attend le retour de [X], qu'il le félicite, qu'il constate l'avancée des préparatifs et notamment lorsqu'il lui dit : « je te laisse faire ton job » et lui donne la consigne suivante : « envoie-le à tous s'il te plaît et donne-moi le retour que tout soit OK ». Ces discussions dépassent le cadre de préalable à son embauche au sein du magasin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments la réalité du travail salarié de [W] [J] pour le compte de la SARL [1] avant la conclusion de son contrat de travail. Compte tenu du salaire du salarié fixé au contrat, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1436,96 euros au titre des salaires du mois d'août 2020 au mois de mars 2021 et celle de 1243,70 euros au titre des congés payés. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la réalité d'une activité professionnelle de [W] [J] au bénéfice de la SARL [1] a été constatée assortie d'un rappel de salaire. Aucun contrat ni aucune déclaration préalable à l'embauche n'est établie. La période concernée s'étale sur 8 mois. Compte tenu des éléments produits, le caractère intentionnel est établi. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 9327,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : / En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur produit les attestations [R] et [A] faisant état d'avoir vu le salarié sortir du bureau du gérant avec les documents de rupture en mains. Par conséquent, ce moyen tendant à la nullité de la rupture conventionnelle sera rejeté. / L'article L.1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. L'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Il en est ainsi des griefs que l'employeur reproche au salarié concernant ses relations avec certaines salariées. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement au soutien de sa demande de nullité. En l'espèce, le salarié se prévaut d'une manipulation de l'employeur qui lui aurait fait envisager la reprise par lui-même en free-lance de la gérance du magasin une fois la rupture conventionnelle conclue alors même que l'employeur a, dans les semaines qui ont suivi, a décidé de vendre son fonds de commerce et invoqué à tort des griefs à son encontre. Le salarié ne produit aucun élément permettant de considérer que la rupture conventionnelle était un acte préalable à une reprise par lui-même la gestion du magasin et qu'il a été trompé par le gérant. Par conséquent, l'existence d'un vice du consentement n'est pas établie. Il convient de rejeter les demandes du salarié tendant à voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : / Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, le salarié a formulé diverses demandes fondées sur l'inexécution du contrat de travail par l'employeur. À titre reconventionnel, ce dernier reproche au salarié des fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail consistant en un détournement des biens de l'entreprise dont il demande réparation. Il en résulte qu'il existe un lien suffisant entre les demandes reconventionnelles de l'employeur et les prétentions originaires du salarié. Les demandes reconventionnelles sont donc recevables. / Sur le fond, l'employeur prétend que le salarié aurait utilisé le simulateur de pratique du golf du magasin afin de faire pratiquer ses élèves et des clients à son propre bénéfice personnel en qualité de professeur de golf sans reverser de sommes à son employeur. L'employeur produit des attestations probantes en ce sens. / S'agissant des vols et détournements reprochés par l'employeur au salarié, l'employeur produit un procès-verbal établi par commissaire de justice le 19 septembre 2023 faisant état du constat visuel par vidéosurveillance, recevable, que le salarié sortait de la boutique avec un sac contenant des clubs de golf qu'il avait préalablement descendus de l'atelier qui étaient déposés pour réparation par des clients de l'enseigne. Le constat fait aussi état de la présence de [D] [E] qui redescend également avec des clubs de golf neufs et des chafts neufs ainsi que celle de [H] [E], le père, tentant de décrocher un meuble situé derrière le comptoir de vente avant de monter à l'étage, ayant récupéré un sac de golf neuf rempli de clubs sans jamais avoir été facturés. Si le principe des vols et détournements est établi, les faits ont été commis par trois personnes. L'employeur ne prouve pas l'entier préjudice qu'il réclame au seul [W] [J] et notamment les écarts de valeur correspondant aux articles non trouvés en stock. Par conséquent, il convient de condamner [W] [J] à payer à la SARL [1] la somme de 3459 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : L'intimée succombe essentiellement à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance. L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement. À nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL [1] à payer [W] [J] les sommes suivantes : 1436,96 euros au titre des salaires du mois d'août 2020 au mois de mars 2021 et celle de 1243,70 euros au titre des congés payés. 9327,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Condamne [W] [J] à payer à la SARL [1] la somme de 3459 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents. Ordonne la capitalisation des intérêts des créances de [W] [J] dans les limites de l'article 1343-2 du code civil. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Accorde à la Selas [3] le bénéfice du droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1237-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1221-1 du code du travail prévoit que le conarticle L.8221-5 du code du travail prévoit quarticle L.1237-11 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.1411-1 du code du travailarticle 699 du Code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc2465cdc6046d47e1cd6b
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