Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc264bcdc6046d47e2210d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 1 826 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTS PS/AA/NT Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 05 Février 2025 (RG 22/00286) GROSSE : aux avocats le 30 Avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [U] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [N] (le salarié) a été embauché par la société [2] le 11 mai 2009 en qualité de cuisinier. A compter du 23 août 2021 son contrat de travail a été transféré à la société [1] (l'employeur). Le 31 janvier 2022, dans le cadre d'une visite de reprise faisant suite à des arrêts-maladie prolongés, M.[N] a été déclaré inapte au poste de cuisinier avec certaines capacités restantes. Son reclassement n'ayant pu intervenir son employeur l'a licencié le 9 mars 2022 pour inaptitude. Par jugement du 5 février 2025 le conseil de prud'hommes de TOURCOING a'condamné la société [1] à lui payer 12 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Le 19 février 2025 la société [1] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par conclusions du 19 janvier 2026 sollicitant la condamnation du salarié au versement d'une indemnité de procédure de 5000 euros pour l'ensemble de ses frais. Par conclusions du 6 février 2026 M.[N] prie la cour de': CONFIRMER le jugement en ce qu'il a'condamné l'employeur à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRMER pour le surplus et'la condamner à lui payer 18 268 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros de dommages-intérêts en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M.[N] réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant plusieurs moyens': -en premier lieu la violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, en ce qu'elle a selon lui abouti à son inaptitude -en deuxième lieu la violation de l'obligation de reclassement -en dernier lieu l'absence de consultation valable des représentants du personnel. Il réclame également des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité fondée sur son premier moyen de contestation du licenciement. L'employeur conteste tout manquement. Sur ce, il ressort de l'article L 1232-1 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs: actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L 4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit donc en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation. En l'espèce, la cour retient les éléments de chronologie suivants: -le 2 juillet 2021 le médecin du travail a établi une fiche de suivi mentionnant': «pas de port de charges lourdes, ne doit pas être affecté à des unités où il doit travailler seul. Pas de conduite de véhicule dans le travail» -à compter du 23 août 2021 le contrat de travail a été transféré à la société [1] au service de laquelle le salarié a oeuvré jusqu'au 7 octobre 2021, date de son placement en arrêt-maladie prolongé -le 14 décembre 2021 le médecin du travail a repris ses préconisations antérieures. Il ressort des échanges de courriels entre l'employeur et les instances représentatives du personnel et de l'attestation probante versée aux débats que la société [1] a respecté son obligation de consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement de M.[N]. Celui-ci soutient avoir été victime d'un accident du travail le 23 juin 2020 mais il ne fournit aucun éclairage sur la nature et l'origine de ce prétendu événement dont il échoue à démontrer l'existence. Il prétend que dans la mesure où en décembre 2021 le médecin du travail a repris les mêmes restrictions que celles émises en juillet 2021 la preuve est suffisamment rapportée que ses préconisations originelles n'ont pas été respectées mais cette assertion hypothétique ne vaut pas démonstration. Il revient cependant à la société [1] de démontrer le respect des préconisations médicales. Elle indique ne pas avoir eu connaissance de l'avis du 2 juillet 2021, antérieur au transfert du contrat de travail, mais ce moyen est inopérant car elle a repris l'ensemble des obligations du précédent employeur et elle était tenue d'appliquer telles quelles les préconisations de la médecine du travail. Elle ne produit pas d'élément prouvant qu'entre le 2 juillet 2021 et le placement de M.[N] en arrêt-maladie en octobre elle se soit préoccupée d'aménager son poste de travail conformément aux directives médicales. Bien plus, à l'occasion de sa recherche de reclassement et des échanges intervenus avec le médecin du travail elle a indiqué ne pas disposer de poste ne comportant pas de port de charges lourdes et elle a ainsi implicitement admis le maintien du salarié à son poste et la méconnaissance des préconisations médicales. Son moyen tenant à ce que celles-ci étaient impossibles à mettre en 'uvre est inopérant, le fait étant qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour au moins tenter de les appliquer. Il ressort des éléments versés aux débats qu'après le premier avis d'aptitude sous réserves M.[N] a été employé aux mêmes tâches de port de charges lourdes que précédemment ce qui aggravé l'état de santé du salarié fragilisé par des rachialgies incapacitantes ainsi qu'en attestent les documents médicaux. En réparation de son préjudice moral et physique né de l'obligation de porter des charges lourdes son ancien employeur sera condamné à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts. La cour confirmera par adoption de motifs, au titre du premier moyen, le jugement en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne fournit pas d'éléments probants établissant la consultation des instances représentatives du personnel préalablement au licenciement de M.[N]'; il sera ajouté que la lettre adressée à une élue de la délégation du personnel au comité social et économique ni les deux attestations de convenance versées en cause d'appel, ne suffisent pas à justifier de la validité de la consultation prescrite par la loi alors qu'aucun résultat de la consultation des élus du personnel ni compte-rendu de réunion des instances représentatives du personnel n'est produit aux débats. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[N], de son salaire mensuel brut (1932 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (53 ans) et des justifications produits en cause d'appel il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste appréciation du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi. Les mesures accessoires la cour fera application de l'article L 1235-4'du code du travail concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié mais en les limitant à deux mois. Il est équitable de condamner la société [1] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande du salarié tendant à faire courir l'intérêt au taux légal du jour de la demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à M.[N] les sommes suivantes: dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité': 2000 euros indemnité de procédure en appel': 2000 euros ORDONNE le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômage versées à M.[N] suite au licenciement, dans la limite de deux mois DIT que l'intérêt au taux légal sur les condamnations indemnitaires courra à compter du jugement DEBOUTE M.[N] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail que le licenciemenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc264bcdc6046d47e2210d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA