Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc2fe9cdc6046d47e42623
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 4 436 339 €
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IAFaits
' ' ' FAITS : [X] [H] [Y] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5] (47), assurée auprès de [Adresse 6] sous le n° 04885108G/0003. Par contrat du 1er octobre 2018, il a donné cette maison à bail non meublé à M. [B] [E]. Le 18 février 2020, un incendie s'est déclaré dans la maison : le bâti a été endommagé et de la fumée s'est répandue à l'intérieur, la rendant inhabitable. M. [H] [Y] a déposé plainte à la gendarmerie et a déclaré le sinistre à Groupama Centre Atlantique qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour l'examiner. Le cabinet Polyexpert a établi son rapport le 15 décembre 2020. Il a constaté que le locataire n'avait pas fourni d'attestation d'assurance, qu'il pouvait être à l'origine de l'incendie, et a chiffré le coût des travaux de réparation à 60 679,32 Euros, déduction faite d'une franchise de 148,21 Euros, dont 46 853,43 à verser à l'entreprise Vitale Assistance chargée de ces travaux de réfection. Par lettre du 12 janvier 2021, [Adresse 6] a indiqué verser à son assuré 9 087 Euros d'indemnité immédiate et 4 738,10 Euros après production de factures, qui devraient lui être adressées avant le 12 janvier 2023. M. [H] [Y] a indiqué que l'entreprise Vitale Assistance n'avait pas pris contact avec lui et, le 1er décembre 2021, [Adresse 6] a donné son accord pour que l'[S] [F] procède aux travaux de réfection. Le 16 décembre 2021, Groupama Centre Atlantique a été destinataire de trois factures établies le 14 décembre 2021 par l'[S] [F] : - n° 45 : travaux d'électricité : 6 468,76 Euros HT, soit 7 115,64 Euros TTC, - n° 46 : menuiseries : 13 810 Euros HT, soit 15 191 Euros TTC, - n° 47 : embellissements : 24 469,03 Euros HT, soit 26 915,93 Euros TTC. L'assureur a mandaté le cabinet [P] [U] pour procéder à des investigations sur cette facturation. Celui-ci a examiné les factures, émis des doutes sur les prestations mentionnées, et s'est déplacé sur les lieux le 25 janvier 2022. Cet enquêteur a conclu : - que les factures relatives à l'électricité et aux embellissements recouvraient seulement des acomptes de 13 612,25 Euros TTC, payés le 24 janvier 2022 sous l'exigence de l'[S] [F] qui menaçait d'arrêter le chantier, - que les travaux de menuiserie n'avaient pas été réalisés, une fenêtre ayant été, en outre, installée à la place de la porte prévue, - que l'assuré a tenté de percevoir indûment une somme plus élevée que celle initialement due. Par lettre du 4 mars 2022, [Adresse 6] a notifié à M. [H] [Y] une déchéance de garantie au motif qu'il avait communiqué de fausses factures. Par lettre du 9 mars 2022, M. [H] [Y] a répondu : - qu'il a été décidé au dernier moment de remplacer une porte par une fenêtre, - que les devis de base avaient été repris 'dans la précipitation', - qu'il communiquait une nouvelle facture rectifiée. Par lettre du 16 mai 2022, Groupama Centre Atlantique a indiqué missionner à nouveau le cabinet Polyexpert pour examiner les lieux. Réitérant que la facture des menuiseries était fausse, l'assureur a maintenu la déchéance de garantie. Par acte du 19 octobre 2022, l'[S] [F] a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros correspondant au solde des travaux effectués. Par acte délivré le 31 mars 2023, M. [H] [Y] a fait assigner [Adresse 6] devant ce même tribunal afin que l'assureur prenne en charge le coût des travaux dû à M. [H] [Y] et d'obtenir condamnation de l'assureur à lui payer 28 879,32 Euros, déduction faite de la moins-value liée au remplacement d'une porte par une fenêtre. Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - débouté l'[S] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [H] [Y] le solde de facturation dû à l'[S] [F] soit TTC 28 879,32 Euros après déduction des 1 259,50 Euros TTC correspondant à la porte finalement remplacée par la fenêtre, - condamné la compagnie [Adresse 6] à garantir et relever indemne M. [X] [H] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[S] [F] relatives aux intérêts légaux du solde de la facturation de TTC 30 198,82 Euros à compter du 22 juillet 2022 et avec anatocisme, outre la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [X] [H] [Y] en réparation de sa perte locative, la somme de 300 Euros par mois du 4 mars 2022 jusqu'à prise en charge intégrale par l'assureur du solde de facturation de l'[S] [F], - débouté M. [X] [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - condamné la compagnie [Adresse 6] à verser à M. [X] [H] [Y] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a constaté que M. [H] [Y] ne contestait pas devoir les sommes réclamées par l'[S] [F] ; que le fait d'avoir réglé une partie des acomptes postérieurement à la transmission des factures, mais antérieurement au déplacement de l'enquêteur ne suffisait pas à caractériser une fraude de l'assuré ; que si une facture transmise à l'assureur fait état du changement d'une porte, alors qu'une fenêtre a été posée, une employée de l'[S] [F] indique avoir omis de rectifier le devis ; et que le refus de garantie de l'assureur devait être qualifié d'abusif et avait différé la possibilité de remise en location du logement. Par acte du 24 avril 2025, [Adresse 6] a déclaré former appel du jugement en désignant [X] [H] [Y] et [T] [F] [Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [H] [Y] le solde de facturation dû à l'[S] [F] soit TTC 28 879,32 Euros après déduction des 1 259,50 Euros TTC correspondant à la porte finalement remplacée par la fenêtre, - condamné la compagnie [Adresse 6] à garantir et relever indemne M. [X] [H] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[S] [F] relatives aux intérêts légaux du solde de la facturation de TTC 30 198,82 Euros à compter du 22 juillet 2022 et avec anatocisme, outre la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [X] [H] [Y] en réparation de sa perte locative, la somme de 300 Euros par mois du 4 mars 2022 jusqu'à prise en charge intégrale par l'assureur du solde de facturation de l'[S] [F], - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - condamné la compagnie [Adresse 6] à verser à M. [X] [H] [Y] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance, - débouté [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique - [Adresse 6], présente l'argumentation suivante : - L'[S] [F] n'a pas de personnalité juridique (article L. 526-6 du code de commerce). - Le cadre de la garantie : * M. [H] [Y] ne pouvait demander au tribunal d'être garanti et relevé indemne d'une condamnation. * la garantie consiste seulement en la prise en charge des dommages relatifs au bâtiment sinistré et non à payer des factures restant dues par l'assuré, et elle ne couvre ni préjudice moral ni perte de loyers. * elle n'a aucun lien avec l'[S] [F] qu'elle n'a pas mandatée. - La déchéance de garantie est encourue : * une clause du contrat stipule cette déchéance lors de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre. * M. [H] [Y] a sollicité le remboursement de factures qui ne correspondent pas à la réalité. * en outre, selon son enquêteur : - le devis [F] ressemble à celui de la société Vitale, sauf sur le montant de 15 961 Euros au lieu de 15 191 Euros, avec changement des deux portes d'entrée, et n'est ni accepté, ni signé, ni daté. - la facture n° 45 relative à l'électricité est erronée dans son total, intervertit des chiffres de l'expertise, et mentionne un acompte à régler. - la facture n° 46 est relative aux menuiseries terminées, alors que les travaux mentionnés n'étaient pas terminés. - la facture n° 47 porte mention d'un acompte de 40 % et de 10 766 Euros à régler à l'entreprise [F]. * les factures n° 45, 46 et 47 produites devant le tribunal sont différentes de celles produites à l'assureur. * l'employée de l'[S] [F] est une connaissance de M. [H] [Y] de sorte que ses déclarations, indirectes, sont sujettes à caution. - La demande de paiement d'un solde présentée par M. [H] [Y] est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - déclarer les demandes présentées par M. [H] [Y] à son encontre irrecevables ou mal fondées, - rejeter les demandes présentées à son encontre par MM. [F] [Z] et [H] [Y], - condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 16 759 Euros avec intérêts à compter de mars 2022 en conséquence de la déchéance de garantie en remboursement des indemnités réglées, - condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction. * * * Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'[S] [F] et [T] [F] présentent l'argumentation suivante : - M. [H] [Y] a sollicité l'[S] pour procéder aux réfections, un premier devis a été établi, mais c'est un second, daté du 9 mars 2022 qui a été accepté, bien que non expressément signé, pour un montant de 44 363,39 Euros. - Les travaux ont commencé le 6 décembre 2021. - Elle a émis les factures : * n° 45 : total : 7 115,64 Euros, 2 846,25 Euros versés, 4 269,39 Euros restant dus, * n° 46 : total 13 931,50 Euros, 6 000 Euros versés, 7 931,50 Euros restant dus, * n° 47 : total : 26 915,63 Euros, 10 766 Euros versés, 16 149,93 Euros restant dus, - n° 75 : travaux de plomberie impayés. - Il lui restait dû 30 198,82 Euros TTC de sorte qu'elle a arrêté le chantier. - M. [H] [Y] reconnaît sa dette. - Les relations entre ce dernier et sa compagnie d'assurance ne sont pas opposables à l'[S], mais il n'existe aucune mauvaise foi intentionnelle de M. [H] [Y] car il a été décidé en cours de chantier de remplacer une porte par une fenêtre. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement, - statuer ce que de droit sur la demande de relever indemne présentée par M. [H] [Y] à l'encontre de [Adresse 6], - condamner Groupama Centre Atlantique à leur payer 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à payer à l'[S] [F] les sommes de 30198,82 Euros, 4 476,10 Euros et 2 400 Euros et le condamner à payer ces sommes à M. [F] [Z], - statuer ce que de droit sur la demande de relever indemne présentée par M. [H] [Y] à l'encontre de [Adresse 6], - condamner Groupama Centre Atlantique à leur payer 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [H] [Y] présente l'argumentation suivante : - Il ne conteste pas les sommes dues à l'[S] [F]. - Le refus de garantie opposé par [Adresse 6] n'est pas fondé : * c'est l'[S] [F] qui a commis une erreur en mentionnant le changement d'une porte. * il maîtrise mal la langue française et, de nationalité portugaise, est sans diplôme. * l'assureur ne peut se fonder exclusivement sur un rapport de contrôle établi à sa seule demande. * il a payé 13 612,25 Euros par chèque du 24 janvier 2022 et 6 000 Euros par chèque du 14 mars 2022 et n'avait aucune obligation de pré-acquitter les factures. * Groupama Centre Atlantique a dissimulé le témoignage de l'employée de l'[S] qui, pourtant, confirme l'erreur sur le remplacement d'une porte par une fenêtre. * l'assureur doit prendre en charge l'entier sinistre et le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et reste de plus lui devoir 12 212,25 Euros. - Il doit être indemnisé de la perte locative et d'un préjudice moral. Au terme de leurs conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, - condamner [Adresse 6] à lui payer la somme de 5 000 Euros à ce titre, - et condamner en sus Groupama Centre Atlantique à lui payer 12 212,25 Euros au titre du solde restant dû sur les travaux payés à M. [F], outre 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de [Adresse 6].
Texte intégral
ARRÊT DU 06 mai 2026 DB --------------------- N° RG 25/00336 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKXV --------------------- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES [Adresse 1], C/ [X] [H] [Y], [S] [F], ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 135-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique - GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Olivier MAILLOT, avocat plaidant, membre de la Selarl Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATTT, inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 21 janvier 2025, RG 22/01903 D'une part, ET : Monsieur [X] [H] [Y] né le 31 décembre 1992 à [Localité 2] (Portugal) domicilié :[Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Vincent DUPOUY, avocat membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau d'AGEN [S] [F], prise en la personne de M [F] [Z] [T], domicilié es qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [T] [F] [Z], né le 1er/12/1988, de nationalité française, entrepreneur du Bâtiment [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Christine ROUL, avocat membre de la SELARL Christine ROUL, inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mars 2026 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller, et en présence de : Mme [V] [K] Mme Maureen GAURON Mme Louise DARBON M [N] [C], auditeurs de justice, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [X] [H] [Y] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5] (47), assurée auprès de [Adresse 6] sous le n° 04885108G/0003. Par contrat du 1er octobre 2018, il a donné cette maison à bail non meublé à M. [B] [E]. Le 18 février 2020, un incendie s'est déclaré dans la maison : le bâti a été endommagé et de la fumée s'est répandue à l'intérieur, la rendant inhabitable. M. [H] [Y] a déposé plainte à la gendarmerie et a déclaré le sinistre à Groupama Centre Atlantique qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour l'examiner. Le cabinet Polyexpert a établi son rapport le 15 décembre 2020. Il a constaté que le locataire n'avait pas fourni d'attestation d'assurance, qu'il pouvait être à l'origine de l'incendie, et a chiffré le coût des travaux de réparation à 60 679,32 Euros, déduction faite d'une franchise de 148,21 Euros, dont 46 853,43 à verser à l'entreprise Vitale Assistance chargée de ces travaux de réfection. Par lettre du 12 janvier 2021, [Adresse 6] a indiqué verser à son assuré 9 087 Euros d'indemnité immédiate et 4 738,10 Euros après production de factures, qui devraient lui être adressées avant le 12 janvier 2023. M. [H] [Y] a indiqué que l'entreprise Vitale Assistance n'avait pas pris contact avec lui et, le 1er décembre 2021, [Adresse 6] a donné son accord pour que l'[S] [F] procède aux travaux de réfection. Le 16 décembre 2021, Groupama Centre Atlantique a été destinataire de trois factures établies le 14 décembre 2021 par l'[S] [F] : - n° 45 : travaux d'électricité : 6 468,76 Euros HT, soit 7 115,64 Euros TTC, - n° 46 : menuiseries : 13 810 Euros HT, soit 15 191 Euros TTC, - n° 47 : embellissements : 24 469,03 Euros HT, soit 26 915,93 Euros TTC. L'assureur a mandaté le cabinet [P] [U] pour procéder à des investigations sur cette facturation. Celui-ci a examiné les factures, émis des doutes sur les prestations mentionnées, et s'est déplacé sur les lieux le 25 janvier 2022. Cet enquêteur a conclu : - que les factures relatives à l'électricité et aux embellissements recouvraient seulement des acomptes de 13 612,25 Euros TTC, payés le 24 janvier 2022 sous l'exigence de l'[S] [F] qui menaçait d'arrêter le chantier, - que les travaux de menuiserie n'avaient pas été réalisés, une fenêtre ayant été, en outre, installée à la place de la porte prévue, - que l'assuré a tenté de percevoir indûment une somme plus élevée que celle initialement due. Par lettre du 4 mars 2022, [Adresse 6] a notifié à M. [H] [Y] une déchéance de garantie au motif qu'il avait communiqué de fausses factures. Par lettre du 9 mars 2022, M. [H] [Y] a répondu : - qu'il a été décidé au dernier moment de remplacer une porte par une fenêtre, - que les devis de base avaient été repris 'dans la précipitation', - qu'il communiquait une nouvelle facture rectifiée. Par lettre du 16 mai 2022, Groupama Centre Atlantique a indiqué missionner à nouveau le cabinet Polyexpert pour examiner les lieux. Réitérant que la facture des menuiseries était fausse, l'assureur a maintenu la déchéance de garantie. Par acte du 19 octobre 2022, l'[S] [F] a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros correspondant au solde des travaux effectués. Par acte délivré le 31 mars 2023, M. [H] [Y] a fait assigner [Adresse 6] devant ce même tribunal afin que l'assureur prenne en charge le coût des travaux dû à M. [H] [Y] et d'obtenir condamnation de l'assureur à lui payer 28 879,32 Euros, déduction faite de la moins-value liée au remplacement d'une porte par une fenêtre. Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - débouté l'[S] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [H] [Y] le solde de facturation dû à l'[S] [F] soit TTC 28 879,32 Euros après déduction des 1 259,50 Euros TTC correspondant à la porte finalement remplacée par la fenêtre, - condamné la compagnie [Adresse 6] à garantir et relever indemne M. [X] [H] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[S] [F] relatives aux intérêts légaux du solde de la facturation de TTC 30 198,82 Euros à compter du 22 juillet 2022 et avec anatocisme, outre la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [X] [H] [Y] en réparation de sa perte locative, la somme de 300 Euros par mois du 4 mars 2022 jusqu'à prise en charge intégrale par l'assureur du solde de facturation de l'[S] [F], - débouté M. [X] [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - condamné la compagnie [Adresse 6] à verser à M. [X] [H] [Y] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a constaté que M. [H] [Y] ne contestait pas devoir les sommes réclamées par l'[S] [F] ; que le fait d'avoir réglé une partie des acomptes postérieurement à la transmission des factures, mais antérieurement au déplacement de l'enquêteur ne suffisait pas à caractériser une fraude de l'assuré ; que si une facture transmise à l'assureur fait état du changement d'une porte, alors qu'une fenêtre a été posée, une employée de l'[S] [F] indique avoir omis de rectifier le devis ; et que le refus de garantie de l'assureur devait être qualifié d'abusif et avait différé la possibilité de remise en location du logement. Par acte du 24 avril 2025, [Adresse 6] a déclaré former appel du jugement en désignant [X] [H] [Y] et [T] [F] [Z] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [H] [Y] le solde de facturation dû à l'[S] [F] soit TTC 28 879,32 Euros après déduction des 1 259,50 Euros TTC correspondant à la porte finalement remplacée par la fenêtre, - condamné la compagnie [Adresse 6] à garantir et relever indemne M. [X] [H] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[S] [F] relatives aux intérêts légaux du solde de la facturation de TTC 30 198,82 Euros à compter du 22 juillet 2022 et avec anatocisme, outre la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [X] [H] [Y] en réparation de sa perte locative, la somme de 300 Euros par mois du 4 mars 2022 jusqu'à prise en charge intégrale par l'assureur du solde de facturation de l'[S] [F], - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - condamné la compagnie [Adresse 6] à verser à M. [X] [H] [Y] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance, - débouté [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique - [Adresse 6], présente l'argumentation suivante : - L'[S] [F] n'a pas de personnalité juridique (article L. 526-6 du code de commerce). - Le cadre de la garantie : * M. [H] [Y] ne pouvait demander au tribunal d'être garanti et relevé indemne d'une condamnation. * la garantie consiste seulement en la prise en charge des dommages relatifs au bâtiment sinistré et non à payer des factures restant dues par l'assuré, et elle ne couvre ni préjudice moral ni perte de loyers. * elle n'a aucun lien avec l'[S] [F] qu'elle n'a pas mandatée. - La déchéance de garantie est encourue : * une clause du contrat stipule cette déchéance lors de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre. * M. [H] [Y] a sollicité le remboursement de factures qui ne correspondent pas à la réalité. * en outre, selon son enquêteur : - le devis [F] ressemble à celui de la société Vitale, sauf sur le montant de 15 961 Euros au lieu de 15 191 Euros, avec changement des deux portes d'entrée, et n'est ni accepté, ni signé, ni daté. - la facture n° 45 relative à l'électricité est erronée dans son total, intervertit des chiffres de l'expertise, et mentionne un acompte à régler. - la facture n° 46 est relative aux menuiseries terminées, alors que les travaux mentionnés n'étaient pas terminés. - la facture n° 47 porte mention d'un acompte de 40 % et de 10 766 Euros à régler à l'entreprise [F]. * les factures n° 45, 46 et 47 produites devant le tribunal sont différentes de celles produites à l'assureur. * l'employée de l'[S] [F] est une connaissance de M. [H] [Y] de sorte que ses déclarations, indirectes, sont sujettes à caution. - La demande de paiement d'un solde présentée par M. [H] [Y] est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - déclarer les demandes présentées par M. [H] [Y] à son encontre irrecevables ou mal fondées, - rejeter les demandes présentées à son encontre par MM. [F] [Z] et [H] [Y], - condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 16 759 Euros avec intérêts à compter de mars 2022 en conséquence de la déchéance de garantie en remboursement des indemnités réglées, - condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction. * * * Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'[S] [F] et [T] [F] présentent l'argumentation suivante : - M. [H] [Y] a sollicité l'[S] pour procéder aux réfections, un premier devis a été établi, mais c'est un second, daté du 9 mars 2022 qui a été accepté, bien que non expressément signé, pour un montant de 44 363,39 Euros. - Les travaux ont commencé le 6 décembre 2021. - Elle a émis les factures : * n° 45 : total : 7 115,64 Euros, 2 846,25 Euros versés, 4 269,39 Euros restant dus, * n° 46 : total 13 931,50 Euros, 6 000 Euros versés, 7 931,50 Euros restant dus, * n° 47 : total : 26 915,63 Euros, 10 766 Euros versés, 16 149,93 Euros restant dus, - n° 75 : travaux de plomberie impayés. - Il lui restait dû 30 198,82 Euros TTC de sorte qu'elle a arrêté le chantier. - M. [H] [Y] reconnaît sa dette. - Les relations entre ce dernier et sa compagnie d'assurance ne sont pas opposables à l'[S], mais il n'existe aucune mauvaise foi intentionnelle de M. [H] [Y] car il a été décidé en cours de chantier de remplacer une porte par une fenêtre. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement, - statuer ce que de droit sur la demande de relever indemne présentée par M. [H] [Y] à l'encontre de [Adresse 6], - condamner Groupama Centre Atlantique à leur payer 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] à payer à l'[S] [F] les sommes de 30198,82 Euros, 4 476,10 Euros et 2 400 Euros et le condamner à payer ces sommes à M. [F] [Z], - statuer ce que de droit sur la demande de relever indemne présentée par M. [H] [Y] à l'encontre de [Adresse 6], - condamner Groupama Centre Atlantique à leur payer 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [H] [Y] présente l'argumentation suivante : - Il ne conteste pas les sommes dues à l'[S] [F]. - Le refus de garantie opposé par [Adresse 6] n'est pas fondé : * c'est l'[S] [F] qui a commis une erreur en mentionnant le changement d'une porte. * il maîtrise mal la langue française et, de nationalité portugaise, est sans diplôme. * l'assureur ne peut se fonder exclusivement sur un rapport de contrôle établi à sa seule demande. * il a payé 13 612,25 Euros par chèque du 24 janvier 2022 et 6 000 Euros par chèque du 14 mars 2022 et n'avait aucune obligation de pré-acquitter les factures. * Groupama Centre Atlantique a dissimulé le témoignage de l'employée de l'[S] qui, pourtant, confirme l'erreur sur le remplacement d'une porte par une fenêtre. * l'assureur doit prendre en charge l'entier sinistre et le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et reste de plus lui devoir 12 212,25 Euros. - Il doit être indemnisé de la perte locative et d'un préjudice moral. Au terme de leurs conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, - condamner [Adresse 6] à lui payer la somme de 5 000 Euros à ce titre, - et condamner en sus Groupama Centre Atlantique à lui payer 12 212,25 Euros au titre du solde restant dû sur les travaux payés à M. [F], outre 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de [Adresse 6]. ------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : M. [H] [Y] ne conteste pas devoir les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros à l'[S] [F]. Le jugement qui a prononcé condamnation à son encontre pour ces montants doit être confirmé. 2) Sur la déchéance de garantie invoquée par Groupama Centre Atlantique : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [H] [Y] auprès de [Adresse 6] stipulent, à l'article 7.4, en caractères très apparents : 'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat.' Ensuite, en premier lieu, Groupama Centre Atlantique met en cause la production, par M. [H] [Y], pour le sinistre du 18 février 2020, trois factures datées du 14 décembre 2021 établies par M. [F], permettant de percevoir l'indemnité différée. La date de ces factures pose problème. En effet, M. [F] explique qu'après avoir émis un premier devis sans modification de l'existant, et sur demande de M. [H] [Y] souhaitant des modifications, il a établi son devis définitif le 9 mars 2022, accepté ensuite par ce dernier. Selon l'entrepreneur, la commande des travaux est donc postérieure aux factures produites à l'assureur par son assuré. En second lieu, et surtout, les factures en question, produites au dossier de l'assureur, sont les suivantes : - facture n° 45 : * 'objet électricité', * travaux : 'remise en état d'électricité, frais en conformité', * montant : total HT : 6 468,76 ; TVA : 646,87 ; total TTC en Euros : 7 115,64 Euros. Elle mentionne un 'acompte sur chantier de 40 % dont 2 846,25 Euros à régler à l'entreprise [F]', mention surprenante sur une facture, la stipulation d'un acompte à payer devant se trouver sur un devis et un acompte versé venant seulement en déduction, sur une facture, de la somme restant due. - facture n° 46 : * 'objet menuiserie', * travaux : 'menuiserie terminée (Devis Vitalis)', * montant : total HT : 13 810 Euros ; TVA : 1 381 Euros ; total TTC en Euros : 15 191 Euros. Cette facture, produite par l'assureur, n'est pas celle produite par M. [F] à son dossier qui porte sur un total HT de 12 665 Euros, une TVA de 1 266,50 Euros, soit un total TTC de 13 931,50 Euros. - facture n° 47 : * 'objet embellissements', * travaux : 'embellissements', * montant : total HT : 24 469,03 Euros ; TVA : 2 446,90 Euros ; total TTC en Euros : 26 915,93 Euros. Tout comme pour la facture n° 45, cette facture porte la mention surprenante 'acompte sur chantier en cours 40 % dont 10 766 Euros réglés à l'entreprise [F]'. La lecture de ces trois factures a laissé croire à [Adresse 6] que M. [H] [Y] avait versé, ou s'apprêtait à verser, à l'entreprise [F], la somme totale de 28 803,25 Euros, ainsi détaillée : - 2 846,25 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 45), - 15 191 Euros (travaux de menuiserie terminés selon facture n° 46), - 10 766 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 47). Or, il est constant que M. [H] [Y] n'a versé à cette entreprise que 13 612,25 Euros le 24 janvier 2022 et 6 000 Euros le 14 mars 2022, soit un total de 19 612,25 Euros. En outre, il est également établi par l'enquêteur de l'assureur que les travaux de menuiserie n'étaient pas terminés à la date du 14 décembre 2021 (menuiseries brutes, vides béants, plaque de bois sur la porte d'entrée gauche constatés le 25 janvier 2022). Il en résulte que M. [H] [Y] a sciemment remis à l'assureur, afin de percevoir l'indemnité différée, des factures ne représentant pas les sommes qu'il avait effectivement déboursées. Par suite, la remise de ces factures, caractérise de fausses déclarations qui, en application du contrat, entraînent la déchéance de toute indemnité et la restitution de la partie déjà perçue (voir sur ce point : Civ2, 12 février 2026 n° 24-18594). Le jugement sera infirmé sur ce point et ses conséquences et M. [H] [Y] sera condamné à restituer la totalité des indemnités déjà perçues de l'assureur, soit 16 759 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date à laquelle M. [H] [Y] a été mis en demeure, par l'assureur, de restituer la somme perçue suite à la déchéance de garantie. Enfin, l'équité nécessite de condamner M. [H] [Y] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de l'[S] [F] ou de M. [F]. PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - débouté l'[S] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [H] [Y], - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - DECLARE [X] [H] [Y] déchu de toute indemnisation pour le sinistre du 18 février 2020 et, en conséquence, rejette sa demande de versement du solde de l'indemnité d'assurance présentée à l'encontre de [Adresse 6] ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 16 759 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 en restitution de l'indemnité déjà perçue ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] à payer à [Adresse 6] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit de l'[S] [F] et de [T] [F] ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Llamas pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc2fe9cdc6046d47e42623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel