Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fc4b1fcdc6046d47e63547
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 7 MAI 2026 Affaire : EURL SARL [K] Références : 2026L00085 / 2025J00088 Composition du Tribunal le 26 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, M. Mikaël REDEUIL magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé le 17 avril 2025, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [K], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 434347936, Activité : Entreprise de travaux agricoles et viticoles et commercialisation de produits viticoles pour laquelle ont été désignés : M. [Y] [H], en qualité de juge commissaire suppléant La SELARL [L], représentée par maître [Q] [L], en qualité de mandataire judiciaire Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, La SELARL [L], représentée par maître [Q] [L], en qualité de mandataire judiciaire, indique que la MSA vient d'actualiser sa créance, de sorte que le passif s'élève désormais à la somme de 757 k€ ( dont 57 k€ non définitif ), contre 827 k€ ( dont 181 k€ non définitif), que la comptabilité est en cours de régularisation, que le bilan 2025 n'est pas encore établi, que la trésorerie est faible, que la société a régularisé la souscription d'une assurance responsabilité civile, qu'il n'est pas opposé, sous réserve de l'appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d'observation, Monsieur [G] [K] indique que le cabinet INEXTENSO poursuit son travail afin de finaliser le bilan 2025, qu'il a des clients réguliers sur l'activité vins mais aussi de nouveaux clients qui effectuent des commandes, que cette activité vient en complément de celle se situant à [Localité 1], que les résultats sur les trois premiers mois de l'année 2026 sont favorables, et que des réductions de charges ont été mises en place afin d'améliorer la rentabilité, qu'une demande d'ouverture de compte a été déposée auprès de la Banque de France, qu'il sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de disposer d'une vision actualisée et fiable de l'activité, notamment en intégrant la saison estivale 2026 particulièrement déterminante pour l'activité d'hôtellerie et de bar exercée par la société, cela lui permettrait également d'établir le bilan au 30 juin 2026 afin d'apprécier les perspectives économiques réelles, M. [Y] [H], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l'appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d'observation, Monsieur [D] [O], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu'il proroge exceptionnellement la période d'observation d'un délai de 2 mois, et qu'au terme de cette première échéance, le tribunal appréciera si la perspective d'un plan de redressement est suffisamment aboutie, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que la SARL [K] souhaite présenter un plan de redressement, que les documents comptables sont en cours d'élaboration, et que le dirigeant a mis de mesures en place afin d'améliorer ses résultats pour la saison estivale, qu'un nouveau délai est nécessaire pour élaborer un projet de plan en adéquation avec les résultats et sa circularisation auprès de créanciers, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL [K] et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, avec l'accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 17 juin 2026, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur, Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 17 juin 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [K], Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le 11 juin 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait, jugé et prononcé à [Localité 2], le 7 mai 2026, par : Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fc4b1fcdc6046d47e63547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA