Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fc4ce9cdc6046d47e65631
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 30 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 7 MAI 2026 Affaire : SARL [M] - PAHUS Références : 2026L00351 / 2026J00052 Composition du Tribunal le 23 avril 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 5 mars 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [M] - PAHUS, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 435120043, Activité : Entreprise générale du batiment et dans ce cadre toutes les activités de maçonnerie, terrassement ravalement, charpente bois métallique, couverture zinguerie, menuiserie métallique et matériaux synthèse, cloisons à structure métallique, séche, parquets flottans, fermetures, volets, portes grilles, persiennes, vitrerie pour menuiserie, isolation thermique ou acoustique L'affaire a été appelée le 23 avril 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes. Monsieur [P] [M], gérant de la SARL [M] - PAHUS, indique que le chiffre d'affaires réalisé sur les 3 premières semaines du mois de mars est de 79.307,00 euros, avec une marge brute de 65,66 %, que l'EBE est positif à hauteur de 6.090,00 euros, que la trésorerie est positive, qu'il est à jour dans le paiement des charges courantes, Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers, Madame [I] [O], pour la SELARL LGA représentée par maître [G] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, Mme Catherine TERCINIER, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, En l'état l'affaire a été mise en délibéré, Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la SARL [M] - PAHUS dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, En conséquence, maintient la SARL [M] - PAHUS en période d'observation, jusqu'au 05/09/2026, Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du 10 septembre 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce., Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et jugé à Saintes, le 7 mai 2026, par : Le président de chambre M. Hervé COPPIN Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fc4ce9cdc6046d47e65631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA