Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fc4d83cdc6046d47e65fff
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 81 222 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 07/05/2026 Affaire : EURL AJM HABITAT Références : 2026P00083 / 2026J00090 Composition du Tribunal le 27 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 24 avril 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : EURL AJM HABITAT [Adresse 1] Activité : Tous travaux de corps d'état du bâtiment en second oeuvre et notamment, tous travaux de peinture, plomberie, électricité, maçonnerie, ravalament, décoration, revêtements de sol, carrelage, isolation, étanchéité, nettoyage, pose de placoplâtre menuiserie. La vente de carrelage, de matériaux de construction, de menuiserie, de décoration intérieure et extérieure, de meubles de salle de bians, de sanitaires (parois, bacs de douche…) de chauffage (insert, pompe à chaleur) ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 838882207. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 et lors de cette audience, a été entendu Monsieur [X] [F], gérant de l'EURL AJM HABITAT, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, Monsieur [X] [F] indique qu'il a cessé son activité le 24 février 2025 en raison de problèmes de santé, qu'il ne peut plus travailler sur les chantiers, que la dissolution de la société a été prononcée le 18 février 2026, qu'il ne peut pas faire face au paiement des dettes, Qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il n'emploie aucun salarié et estime son passif à la somme de 13.812,22 euros, En l'état l'affaire a été mise en délibéré,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 07/05/2026 Affaire : EURL AJM HABITAT Références : 2026P00083 / 2026J00090 Composition du Tribunal le 27 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 24 avril 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : EURL AJM HABITAT [Adresse 1] Activité : Tous travaux de corps d'état du bâtiment en second oeuvre et notamment, tous travaux de peinture, plomberie, électricité, maçonnerie, ravalament, décoration, revêtements de sol, carrelage, isolation, étanchéité, nettoyage, pose de placoplâtre menuiserie. La vente de carrelage, de matériaux de construction, de menuiserie, de décoration intérieure et extérieure, de meubles de salle de bians, de sanitaires (parois, bacs de douche…) de chauffage (insert, pompe à chaleur) ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 838882207. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 et lors de cette audience, a été entendu Monsieur [X] [F], gérant de l'EURL AJM HABITAT, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, Monsieur [X] [F] indique qu'il a cessé son activité le 24 février 2025 en raison de problèmes de santé, qu'il ne peut plus travailler sur les chantiers, que la dissolution de la société a été prononcée le 18 février 2026, qu'il ne peut pas faire face au paiement des dettes, Qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il n'emploie aucun salarié et estime son passif à la somme de 13.812,22 euros, En l'état l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'EURL AJM HABITAT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible selon le dirigeant, et qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire en application de l'article L.640-1 du code de commerce, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 16 avril 2026 et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL AJM HABITAT, Fixe au 16 avril 2026 la date de cessation des paiements, Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire et M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL LGA représentée par maître [D] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [C] [J], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise., Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur : M. [X] [F] [Adresse 4] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur., Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et jugé à Saintes, le 7 mai 2026, par : Le président de chambre Mikaël REDEUIL Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fc4d83cdc6046d47e65fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel