Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc5340cdc6046d47e74c9f
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F00701 - 2612600026/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par [A] d'office en date du 04 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience du 06 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, assistés de : Rôle n° [Localité 1] * Maitre Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, * après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 06/05/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe : * [A] d'office * DEMANDEUR - attente ЕТ - La SAS VELLER INVESTISSEMENTS [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEUR - attente EN PRESENCE DE - La SA Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 2] [Localité 3] INTERVENANT SUR CE, Attendu que le tribunal se saisissant d'office constate que ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce que dans le PAR CES MOTIFS il est indiqué « par décision inapplicable ou inconnu » en lieu et place de « par décision réputée contradictoire » ; Attendu que ces indications erronées, procèdent d'une erreur matérielle patente, Que dans ces conditions, il s'agit bien d'une erreur matérielle patente qu'il convient de rectifier en statuant ans les termes ci-après; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Vu la requête présentée par [A] d'office ; CONSTATE que le jugement du 15/04/2026 enrôlé sous le numéro 2026F525 est entaché d'une erreur matérielle patente en ce qu'il indique « par décision inapplicable ou inconnu » en lieu et place de « par décision réputée contradictoire » RECTIFIE l'erreur matérielle en ce sens que remplace dans le PAR CES MOTIFS « par décision inapplicable ou inconnu » par « par décision réputée contradictoire » ; ORDONNE au greffier de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement. ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la loi. La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc5340cdc6046d47e74c9f
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