Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc54e7cdc6046d47e76a5a
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La SASU CORUM CAR exerce une activité d'achat, de vente automobile et de location de véhicule léger sans chauffeur. Dans le cadre de son activité, le 25 juin 2020, elle ouvre un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Elle souscrit également deux billets à ordre d'un montant de 24 000 € à échéance au 31 décembre 2024 pour le premier et d'un montant de 25 000 € à échéance du 4 janvier 2025 pour le second. Le compte fonctionne en position débitrice et les deux billets à ordre arrivés à échéance ne sont pas honorés. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE adresse un courrier recommandé en date du 12 février 2025 et mandate la société FILACTION afin de recouvrer ses créances. Celle-ci met en demeure, la société CORUM CAR, par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, de régler les sommes sous quinzaine. La SASU CORUM CAR ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire en date du 25 décembre 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025026603, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SASU CORUM CAR. Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], procède à la signification de l'assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Au titre de son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : * Condamner la SAS CORUM CAR à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 0 1 735,21 € au titre de l'ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 ; * 20 205,99 € au titre du premier billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 * 21 021,35 au titre du second billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 * Condamner la SASU CORUM CAR à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SASU CORUM CAR aux entiers dépens ; * Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103 du code civil, les articles L512-1 à L 512-8 du code de commerce, et les articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier. La BANQUE POPULAIRE justifie sa demande avec la fourniture des courriers recommandés et de mise en demeure d'avoir à respecter les engagements de la SASU CORUM CAR. La BANQUE POPULAIRE fait valoir que les billets à ordre ont été régulièrement souscrits, ils sont arrivés à échéance sans paiement, que les mises en demeure sont restées infructueuses et que les décomptes produits établissent le montant des sommes dues. En défense, la SASU CORUM CAR ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026603 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 06 mai 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS CORUM CAR Immatriculée sous le numéro 884 366 709, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER LES FAITS La SASU CORUM CAR exerce une activité d'achat, de vente automobile et de location de véhicule léger sans chauffeur. Dans le cadre de son activité, le 25 juin 2020, elle ouvre un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Elle souscrit également deux billets à ordre d'un montant de 24 000 € à échéance au 31 décembre 2024 pour le premier et d'un montant de 25 000 € à échéance du 4 janvier 2025 pour le second. Le compte fonctionne en position débitrice et les deux billets à ordre arrivés à échéance ne sont pas honorés. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE adresse un courrier recommandé en date du 12 février 2025 et mandate la société FILACTION afin de recouvrer ses créances. Celle-ci met en demeure, la société CORUM CAR, par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, de régler les sommes sous quinzaine. La SASU CORUM CAR ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire en date du 25 décembre 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025026603, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SASU CORUM CAR. Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], procède à la signification de l'assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Au titre de son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : * Condamner la SAS CORUM CAR à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 0 1 735,21 € au titre de l'ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 ; * 20 205,99 € au titre du premier billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 * 21 021,35 au titre du second billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 * Condamner la SASU CORUM CAR à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SASU CORUM CAR aux entiers dépens ; * Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103 du code civil, les articles L512-1 à L 512-8 du code de commerce, et les articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier. La BANQUE POPULAIRE justifie sa demande avec la fourniture des courriers recommandés et de mise en demeure d'avoir à respecter les engagements de la SASU CORUM CAR. La BANQUE POPULAIRE fait valoir que les billets à ordre ont été régulièrement souscrits, ils sont arrivés à échéance sans paiement, que les mises en demeure sont restées infructueuses et que les décomptes produits établissent le montant des sommes dues. En défense, la SASU CORUM CAR ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informée par le greffe de la date d'audience, la SASU CORUM CAR bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. Le tribunal appliquera l'article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 1103 du Code civil veut que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes des articles L512-1 à L512-8 du code de commerce, le billet à ordre constitue un engagement cambiaire par lequel le souscripteur s'oblige à payer à échéance la somme indiquée. Les billets à ordre produits aux débats sont régulièrement souscrits et signés rendant les créances certaines. Les billets à ordre produits aux débats établissent l'engagement de la SASU CORUM CAR et que ceux-ci sont arrivés à échéance les 31 décembre 2024 et 4 janvier 2025. Le défaut de paiement à échéance étant caractérisé, les sommes sont devenues immédiatement exigibles. Les décomptes arrêtés en date du 11 avril 2025 font apparaître : Pour le premier billet à ordre : Un solde débiteur : 20 000 € Des intérêts courus au taux de 2,06 % depuis le 1 er janvier 2025 : 205,99 € Pour un TOTAL de : 20 205,99 € Pour le deuxième billet à ordre : Un solde débiteur : 21 000 € Des intérêts courus au taux de 2,06 % depuis le 1 er janvier 2025 : 21,35 € Pour une TOTAL : 21 021,35 € Les décomptes produits établissent les montants restants dû rendant liquide leur montant. La demande apparaît donc régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal condamnera la SASU CORUM CAR à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de : 20 205,99 € au titre du premier billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ; 21 021,35 au titre du second billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement. Pour le compte courant, la créance est certaine par l'effet du contrat, le décompte en date du 11 avril fait apparaitre : Pour le compte courant : Solde débiteur : 1 731,34 € Intérêts courus au taux de 2,06 % depuis le 1 er janvier 2025 : 3,87 € TOTAL : 1 735,21 € La créance est donc liquide. Le courrier de mise en demeure sous huitaine déclare que « nous remettrons votre dossier à notre service contentieux pour recouvrement de notre créance par voie judiciaire, tous frais à votre charge. Ce transfert entraînera la clôture immédiate de votre compte, sans autre avis de notre part » rendant la créance exigible. La demande apparaît donc régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal condamnera la SASU CORUM CAR à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de : * 1 735,21 € au titre de l'ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement. La SASU CORUM CAR succombant, elle sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS CORUM CAR à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes : * 1 735,21 € au titre de l'ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ; * 20 205,99 € au titre du premier billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ; * 21 021,35 au titre du second billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 jusqu'à parfait paiement. Condamne la SASU CORUM CAR à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononce l'exécution provisoire ; Condamne la SASU CORUM CAR aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc54e7cdc6046d47e76a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel