Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc556ccdc6046d47e7728e
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 861 414 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La SOCIETE GENERALE est un établissement financier. La SAS MON QUOTIDIEN exerce une activité de restauration rapide, dont le siège est à [Localité 1]. Le 11 mars 2022, la SAS MON QUOTIDIEN signe une convention de compte professionnel avec la SOCIETE GENERALE. Le 23 avril 2025, par courrier recommandé réceptionné, la SOCIETE GENERALE informe la SAS MON QUOTIDIEN, conformément à l'article L313-12 du code monétaire et financier, de sa décision de clôturer le compte bancaire, dans un délai de 60 jours. Le 2 juillet 2025, par courrier recommandé réceptionné, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SAS MON QUOTIDIEN de procéder au règlement du solde débiteur d'un montant de 8 601,14€. La SAS MON QUOTIDIEN restant taisante. C'est ainsi que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 décembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SOCIETE GENERALE assigne la SAS MON QUOTIDIEN devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025027791. La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil, * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 8 601,14 €, * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 8 614,14 € à compter du 02/07/2025 jusqu'à complet règlement. * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN aux entiers dépens. * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats. Elle soutient que la SAS MON QUOTIDIEN n'a pas régularisé le solde de son compte professionnel à la suite de sa mise en demeure et demande le paiement des sommes dues. Elle produit notamment la convention d'ouverture de compte signée par les parties, le relevé de compte, le courrier de mise en demeure du 02 juillet 2025 ainsi que le décompte des sommes dues. En défense, la SAS MON QUOTIDIEN ne comparait pas.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027791 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SA SOCIETE GENERALE Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au Barreau de Montpellier ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS MON QUOTIDIEN Immatriculée sous le numéro 910 751 783, ayant son siège social [Adresse 2] comparante Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Me Thierry LANGE Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER LES FAITS La SOCIETE GENERALE est un établissement financier. La SAS MON QUOTIDIEN exerce une activité de restauration rapide, dont le siège est à [Localité 1]. Le 11 mars 2022, la SAS MON QUOTIDIEN signe une convention de compte professionnel avec la SOCIETE GENERALE. Le 23 avril 2025, par courrier recommandé réceptionné, la SOCIETE GENERALE informe la SAS MON QUOTIDIEN, conformément à l'article L313-12 du code monétaire et financier, de sa décision de clôturer le compte bancaire, dans un délai de 60 jours. Le 2 juillet 2025, par courrier recommandé réceptionné, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SAS MON QUOTIDIEN de procéder au règlement du solde débiteur d'un montant de 8 601,14€. La SAS MON QUOTIDIEN restant taisante. C'est ainsi que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 décembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SOCIETE GENERALE assigne la SAS MON QUOTIDIEN devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025027791. La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil, * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 8 601,14 €, * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 8 614,14 € à compter du 02/07/2025 jusqu'à complet règlement. * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la SAS MON QUOTIDIEN aux entiers dépens. * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats. Elle soutient que la SAS MON QUOTIDIEN n'a pas régularisé le solde de son compte professionnel à la suite de sa mise en demeure et demande le paiement des sommes dues. Elle produit notamment la convention d'ouverture de compte signée par les parties, le relevé de compte, le courrier de mise en demeure du 02 juillet 2025 ainsi que le décompte des sommes dues. En défense, la SAS MON QUOTIDIEN ne comparait pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La SAS MON QUOTIDIEN en signant la convention d'ouverture de compte professionnel, s'engage à respecter les dispositions contractuelles de ce contrat. Dans son préavis de clôture de compte du 23 avril 2025 dans un délai de 60 jours conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier, la SOCIETE GENERALE notifie également la SAS MON QUOTIDIEN de ramener le solde du compte à zéro. Le 2 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE confirme à la SAS MON QUOTIDIEN la clôture du compte professionnel et met en demeure celle-ci de régler la somme de 8 601,14€ correspondant au solde débiteur du compte. La SAS MON QUOTIDIEN ne s'exécute pas. La banque établit que sa créance envers la SAS MON QUOTIDIEN est certaine par l'effet de la convention de compte courant, liquide puisque son montant est déterminé et exigible car la clôture du compte est prononcée, en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MON QUOTIDIEN à payer, à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte courant de la société, la somme de 8 601,14€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit est désormais le principe il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. Pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS MON QUOTIDIEN à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la SAS MON QUOTIDIEN aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré : Condamne la SAS MON QUOTIDIEN à payer, à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte courant de la société, la somme de 8 601,14€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025. Condamne la SAS MON QUOTIDIEN à payer la somme de 800 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire. Condamne la SAS MON QUOTIDIEN aux entiers dépens. Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc556ccdc6046d47e7728e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel