Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 29 avril 2026
- ECLI
- 69fc5a2ccdc6046d47e7c5a8
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026 ROLE N° 2026L01326 GREFFE N° 2026J00451 JUGEMENT MAINTENANT LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE NPA EVENEMENTS SASU 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Par jugement en date du 11 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NPA EVENEMENTS SASU, identifiée sous le n° 879 647 998 RCS BORDEAUX (2019 B 6293), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de tout matériel évènementiel et de réception, organisation et animation d'évènement de manifestations d'expositions et de réception, la fourniture de toutes prestations de services pour la réalisation de ces évènements et manifestations, création de décor, nommé [X] [V] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [A] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, A l'audience, Maître [A] [L], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, La société NPA EVENEMENTS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Sur ce, Il résulte de ce qui précède que la société NPA EVENEMENTS SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée, 2 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 2 septembre 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX. 3.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69fc5a2ccdc6046d47e7c5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA