Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc5d56cdc6046d47e7ff09
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 16 826 011 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00112 SAS [H] [Z] & CIE C/ SA [V] ASSUREUR CONSEIL DEMANDERESSE * SAS [H] [Z] & CIE, [Adresse 1], Représentée par Me Xavier LAYDEKER et comparaissant par Maître Nicolas LEFEVRE, Avocat au Barreau de Paris à la décharge de Maître Pierre MARLY, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELAS LPA LAW, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE * SOCIETE DE DROIT SENEGALAIS [V] ASSUREUR CONSEIL, [Adresse 3] (Sénégal), Comparaissant par Maître [U] [O], [Adresse 4] [Localité 1]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [T] & Cie (SAS), spécialisée dans le courtage d'assurances en France et à l'international, a conclu avec la société sénégalaise [V] Assureur Conseil, située à [Localité 2] au SENEGAL, un Protocole de Collaboration à compter du 1er janvier 2018. Ce protocole prévoyait que [T] intervenait comme courtier choisi par des clients pour la gestion de leurs risques, notamment le placement de programmes d'assurances au Sénégal, tandis que [V] agissait comme courtier local pour exécuter ces opérations sur place, chacune percevant une commission selon les rôles joués. En 2020, [T] assignait [V] en référé-provision pour le paiement d'une créance de 168 260,11 €, non contestée par [V], relative aux opérations de 2018 à 2020. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux condamnait [V] à payer cette somme à titre provisionnel. Cette ordonnance fut reconnue exécutoire au Sénégal par ordonnance du tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 4 juillet 2022, la juridiction sénégalaise confirmant que l'ordonnance française avait été rendue contradictoirement et ne portait pas atteinte à l'ordre public sénégalais. Le Protocole de Collaboration ayant pris fin au 31 décembre 2021, [T] émettait deux nouvelles factures postérieurement à la première procédure judiciaire, portant sur l'année 2021 : une première facture du 27 septembre 2021 de 140 687,91 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, et une seconde du 9 octobre 2025 de 11 580,16 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, soit un total de 152 268,07 €. Après une mise en demeure restée sans effet, la société [H] [Z] & CIE SAS, par assignation en date du 30 décembre 2055, a fait citer à comparaître la société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA devant nous, à l'audience du 10 février 2026. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, la société [H] [Z] & CIE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIRE et JUGER que la créance dont se prévaut la société [H] [Z] & CIE SAS à l'égard de la société [V] ASSUREUR CONSEIL n'est pas sérieusement contestable. REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société [V] ASSUREUR CONSEIL. DIRE et JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] [Z] & CIE SAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL à verser à la société [H] [Z] & CIE SAS la somme de 152.268,07 €, à titre de provision. CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL à verser à la société [H] [Z] & CIE SAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profil de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONSTATER que les demandes de la société [H] [Z] & CIE SAS s'appuient sur une convention cadre du 20 avri12018 conclue en contravention aux dispositions d'ordre public du Code des assurances de la CIMA. CONSTATER, en tout état de cause, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance, non plus que de la réalité des prestations facturées. En conséquence, DEBOUTER la société [H] [Z] & CIE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tant que de besoin, LA RENVOYER à mieux se pourvoir au fond. DIRE et JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la société [H] [Z] & CIE SAS aux entiers dépens et à verser à la société [V] ASSUREUR CONSEIL la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00112 SAS [H] [Z] & CIE C/ SA [V] ASSUREUR CONSEIL DEMANDERESSE * SAS [H] [Z] & CIE, [Adresse 1], Représentée par Me Xavier LAYDEKER et comparaissant par Maître Nicolas LEFEVRE, Avocat au Barreau de Paris à la décharge de Maître Pierre MARLY, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELAS LPA LAW, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE * SOCIETE DE DROIT SENEGALAIS [V] ASSUREUR CONSEIL, [Adresse 3] (Sénégal), Comparaissant par Maître [U] [O], [Adresse 4] [Localité 1]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [T] & Cie (SAS), spécialisée dans le courtage d'assurances en France et à l'international, a conclu avec la société sénégalaise [V] Assureur Conseil, située à [Localité 2] au SENEGAL, un Protocole de Collaboration à compter du 1er janvier 2018. Ce protocole prévoyait que [T] intervenait comme courtier choisi par des clients pour la gestion de leurs risques, notamment le placement de programmes d'assurances au Sénégal, tandis que [V] agissait comme courtier local pour exécuter ces opérations sur place, chacune percevant une commission selon les rôles joués. En 2020, [T] assignait [V] en référé-provision pour le paiement d'une créance de 168 260,11 €, non contestée par [V], relative aux opérations de 2018 à 2020. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux condamnait [V] à payer cette somme à titre provisionnel. Cette ordonnance fut reconnue exécutoire au Sénégal par ordonnance du tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 4 juillet 2022, la juridiction sénégalaise confirmant que l'ordonnance française avait été rendue contradictoirement et ne portait pas atteinte à l'ordre public sénégalais. Le Protocole de Collaboration ayant pris fin au 31 décembre 2021, [T] émettait deux nouvelles factures postérieurement à la première procédure judiciaire, portant sur l'année 2021 : une première facture du 27 septembre 2021 de 140 687,91 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, et une seconde du 9 octobre 2025 de 11 580,16 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, soit un total de 152 268,07 €. Après une mise en demeure restée sans effet, la société [H] [Z] & CIE SAS, par assignation en date du 30 décembre 2055, a fait citer à comparaître la société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA devant nous, à l'audience du 10 février 2026. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, la société [H] [Z] & CIE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIRE et JUGER que la créance dont se prévaut la société [H] [Z] & CIE SAS à l'égard de la société [V] ASSUREUR CONSEIL n'est pas sérieusement contestable. REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société [V] ASSUREUR CONSEIL. DIRE et JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] [Z] & CIE SAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL à verser à la société [H] [Z] & CIE SAS la somme de 152.268,07 €, à titre de provision. CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL à verser à la société [H] [Z] & CIE SAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société [V] ASSUREUR CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profil de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONSTATER que les demandes de la société [H] [Z] & CIE SAS s'appuient sur une convention cadre du 20 avri12018 conclue en contravention aux dispositions d'ordre public du Code des assurances de la CIMA. CONSTATER, en tout état de cause, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance, non plus que de la réalité des prestations facturées. En conséquence, DEBOUTER la société [H] [Z] & CIE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tant que de besoin, LA RENVOYER à mieux se pourvoir au fond. DIRE et JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la société [H] [Z] & CIE SAS aux entiers dépens et à verser à la société [V] ASSUREUR CONSEIL la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, La société [H] [Z] & CIE SAS, au soutien de ses prétentions, verse aux débats un document intitulé « Protocole de collaboration » signé entre les parties le 20 avril 2018. Ce protocole définit les modalités de collaboration entre la société [H] [Z] & CIE SAS et la société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA pour des affaires traitées au Sénégal. Il n'est pas contesté que le Sénégal est partie prenante de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) et donc, soumis au code des assurances des états membres de la CIMA. L'article 501 de ce code expose : « les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes : 1)Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agréées par le Ministre en charge du secteur des assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; … ». Il n'est pas démontré dans la présente instance que les prestations réalisées par la société [H] [Z] & CIE SAS dans le cadre du protocole échapperaient à cette obligation de présentation par ces personnes ou sociétés et nous dirons, à la lecture du protocole, qu'il conviendrait d'entrer en interprétation du contrat signé entre les parties, ce qui échappe à la compétence du juge des référés et ne peut être établi que par le juge du fond. Pour ce simple motif, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la société [H] [Z] & CIE SAS à mieux se pourvoir au fond en ses demandes. La société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 2.500 € que la société [H] [Z] & CIE SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société [H] [Z] & CIE SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé. INVITONS la société [H] [Z] & CIE SAS à mieux se pourvoir au fond. CONDAMNONS la société [H] [Z] & CIE SAS à verser à société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [H] [Z] & CIE SAS aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc5d56cdc6046d47e7ff09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel