Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc5d71cdc6046d47e800d1
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 12 238 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00114 SA ALLIANZ IARD C/ SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS – SAS [O] AND PARTNERS – SA AXA FRANCE IARD – SAS BTP CONSULTANTS – SNC HMC DEMANDERESSE * ALLIANZ IARD, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL THORRIGNAC ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES * SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSUTLANTS, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. SAS [O] AND PARTNERS, venant aux droits de la société CALL INGENIERIE, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Elsa GREBAUT-COLLOMBET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5]. ◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ERITEC, [Adresse 6], Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE [Localité 1], Société d'Avocats, [Adresse 7]. * SAS BTP CONSULTANTS, [Adresse 8], Comparaissant par la SELARL ÆQUO, Société d'Avocats, [Adresse 9]. ◊ SNC HMC, [Adresse 10], intervant volontairement à l'instance, Comparaissant par Maître Paola JOLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés, à la décharge de Maître François-Xavier GOSSELIN, Avocat au Barreau de Rennes, Membre de la SCP CABINET GOSSELIN, Avocats associés, [Adresse 11]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date des 18 et 19 décembre 2025 et du 09 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD a fait citer à comparaître la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS [O] AND PARTNERS, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC et la SAS BTP CONSULTANTS devant nous, à l'audience du 27 janvier 2026, afin de : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à : * la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, * la SAS BTP CONSULTANTS, * la SA EUROMAF, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, * la SAS [O] AND PARTNERS, l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 1 er juillet 2025 portant désignation de Monsieur [D], en qualité d'Expert Judiciaire. RESERVER les dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, la SA ALLIANZ IARD se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La SAS [O] AND PARTNERS se présente et, à la barre, formule ses protestations et réserves d'usage. La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : DECLARER et JUGER que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de l'EURL ERITEC, n'entend pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2025, lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée. REJETER toute autre demande formée contre la SA AXA FRANCE IARD. RESERVER les dépens. La SAS BTP CONSULTANTS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, JUGER que la SAS BTP CONSULTANTS ne s'oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d'expertise commune formulée par la SA ALLIANZ IARD dans son assignation portant saisine de la juridiction. CONDAMNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la SAS [O] AND PARTNERS à communiquer son attestation d'assurance RC/RCP base dommage et base réclamation. Dépens réservés. La SNC HMC, intervenant volontairement à l'instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance du 1 er juillet 2025, DECLARER la SNC HMC recevable en son intervention volontaire. DONNER ACTE de ce qu'elle s'associe à la demande d'opposabilité des opérations d'expertise aux défendeurs à la présente procédure. Réserver les dépens. La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00114 SA ALLIANZ IARD C/ SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS – SAS [O] AND PARTNERS – SA AXA FRANCE IARD – SAS BTP CONSULTANTS – SNC HMC DEMANDERESSE * ALLIANZ IARD, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL THORRIGNAC ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES * SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSUTLANTS, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. SAS [O] AND PARTNERS, venant aux droits de la société CALL INGENIERIE, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Elsa GREBAUT-COLLOMBET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5]. ◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ERITEC, [Adresse 6], Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE [Localité 1], Société d'Avocats, [Adresse 7]. * SAS BTP CONSULTANTS, [Adresse 8], Comparaissant par la SELARL ÆQUO, Société d'Avocats, [Adresse 9]. ◊ SNC HMC, [Adresse 10], intervant volontairement à l'instance, Comparaissant par Maître Paola JOLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés, à la décharge de Maître François-Xavier GOSSELIN, Avocat au Barreau de Rennes, Membre de la SCP CABINET GOSSELIN, Avocats associés, [Adresse 11]. Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date des 18 et 19 décembre 2025 et du 09 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD a fait citer à comparaître la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS [O] AND PARTNERS, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC et la SAS BTP CONSULTANTS devant nous, à l'audience du 27 janvier 2026, afin de : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à : * la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, * la SAS BTP CONSULTANTS, * la SA EUROMAF, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, * la SAS [O] AND PARTNERS, l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 1 er juillet 2025 portant désignation de Monsieur [D], en qualité d'Expert Judiciaire. RESERVER les dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026. A cette audience, la SA ALLIANZ IARD se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La SAS [O] AND PARTNERS se présente et, à la barre, formule ses protestations et réserves d'usage. La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : DECLARER et JUGER que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de l'EURL ERITEC, n'entend pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2025, lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée. REJETER toute autre demande formée contre la SA AXA FRANCE IARD. RESERVER les dépens. La SAS BTP CONSULTANTS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, JUGER que la SAS BTP CONSULTANTS ne s'oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d'expertise commune formulée par la SA ALLIANZ IARD dans son assignation portant saisine de la juridiction. CONDAMNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la SAS [O] AND PARTNERS à communiquer son attestation d'assurance RC/RCP base dommage et base réclamation. Dépens réservés. La SNC HMC, intervenant volontairement à l'instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance du 1 er juillet 2025, DECLARER la SNC HMC recevable en son intervention volontaire. DONNER ACTE de ce qu'elle s'associe à la demande d'opposabilité des opérations d'expertise aux défendeurs à la présente procédure. Réserver les dépens. La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Par notre ordonnance du 1 er juillet 2025 (Rôle n°2025R00255) nous avons désigné Monsieur [I] [X], [Adresse 12], en qualité d'expert à la requête de la SNC HMC. La SA ALLIANZ IARD nous demande de rendre cette décision commune à la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, à la SAS [O] AND PARTNERS, à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC et à la SAS BTP CONSULTANTS. La SNC HMC qui intervient volontairement à l'audience s'associe à la demande d'opposabilité des opérations d'expertise aux défendeurs à la présente procédure. Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS. DONNONS ACTE à la SAS [O] AND PARTNERS de ce qu'elle formule ses protestations et réserves d'usage. DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de l'EURL ERITEC, de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2025, lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée. DONNONS ACTE à la SAS BTP CONSULTANTS de ce qu'elle ne s'oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d'expertise commune formulée par la SA ALLIANZ IARD. DONNONS ACTE à la SNC HMC de son intervention volontaire et de ce qu'elle s'associe à la demande d'opposabilité des opérations d'expertise aux défendeurs à la présente procédure. RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE notre ordonnance du 1 er juillet 2025 (Rôle n°2025R00255), ayant désigné Monsieur [I] [X], [Adresse 12], en qualité d'expert, à : * la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, * la SAS [O] AND PARTNERS, * la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, * la SAS BTP CONSULTANTS. DISONS que Monsieur [I] [X], [Adresse 12], procèdera à ses opérations en présence de : * la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, * la SAS [O] AND PARTNERS, * la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ERITEC, * la SAS BTP CONSULTANTS, ou elles dûment convoquées. DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,38 € Dont TVA : 20,40 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc5d71cdc6046d47e800d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel