Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc68aecdc6046d47e8eaee
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. JUGEMENT 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F302 Procédure 2025RJ232 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société RUY-MONTCEAU [Localité 1] [Adresse 1] Date d'ouverture : 10/06/2025 Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Franck Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : la SELARL [F] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [F] Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 20/02/2026. La cause a été entendue en cabinet le 30/04/2026 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le Tribunal a, par jugement en date du 10/06/2025, constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce. Attendu que par requête en date du 20/02/2026, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où compte tenu des sommes recouvrées, la vérification du passif a été engagée ; Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ; Attendu que le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à cette demande ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société RUY-MONTCEAU [Localité 1] CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du code de commerce DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé MORTON Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Herve MORTON Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc68aecdc6046d47e8eaee
Données disponibles
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