Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc69c0cdc6046d47e9032b
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 632 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……[Localité 1] JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX 05/05/2026 Rôle n° 2026F475 Procédure 2026RJ0175 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 08 avril 2026 par : la société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [O] [K] [P] -85 [Adresse 3] Convocation lui a été adressée le 08 avril 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame [W] [F], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société LA MAISON DES SAUCISSONS, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 31 décembre 2025, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 6 320 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire malgré la faiblesse du passif, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2025, date de la cessation de l'activité. Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société [Adresse 1] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 décembre 2025, date de la cessation d'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société LA MAISON DES SAUCISSONS [Adresse 2] [Localité 2] Société par actions simplifiée [Localité 3] en ambulant et sur internet de tous produits alimentaires, non alimentaires et boissons Inscrit au RCS sous le numéro 891 985 368 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [V], NOMME la SELARL [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître [J] [E] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc69c0cdc6046d47e9032b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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