Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc7985cdc6046d47ea65b8
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 6 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J01264 - 2612000017/1 30/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Henri PARISI, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J1264 ENTRE * la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALUIRE JEAN [Q] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [O] - [Adresse 2] ΕΤ - Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [R] [F] - [Adresse 4] ENTRE - Monsieur [C] [P] 2025J1742 [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] - représenté(e) par Maître [R] [F] -Toque n° [Adresse 7] [Adresse 8] ЕТ - Madame [K] [Y] [Adresse 9] DÉFENDEUR - non comparant Rôle n° Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [L] [O] Copie exécutoire délivrée à Me [R] [F] Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint au présent jugement. Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire. Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole. Attendu qu'il convient de PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties de l'instance 2025J1264 DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision. SE DECLARE dessaisi de l'instance 2025J1742 suite au désistement de Monsieur [P] à l'encontre de Madame [Y]. DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole. Ainsi jugé et prononcé Le Président Samuel STREMSDOERFER Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
Art. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc7985cdc6046d47ea65b8
Données disponibles
- Texte intégral
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