Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc7a3acdc6046d47ea724f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 8 081 057 €
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Texte intégral
2026J00373 - 2612000020/1 30/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Henri PARISI, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026J373 ENTRE * la société LA LYONNAISE DE BANQUE SA, venant aux droits du CIC IBERBANCO * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître [G] [N] - * Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ - Monsieur [U] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Géraldine ROUX La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 80 810,57 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 27/11/2025, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts. Attendu que le défendeur ne se présente plus, ni personne pour lui ; qu'il n'a pas constitué avocat pour soulever une contestation sur la demande ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNE Monsieur [U] [K] au profit de la société LA LYONNAISE DE BANQUE SA, venant aux droits du CIC IBERBANCO * à payer la somme de 80 810,57 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 27/11/2025. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €. DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Samuel STREMSDOERFER Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civil.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc7a3acdc6046d47ea724f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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