Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc7b38cdc6046d47ea83b6
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 10 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F01603 - 2612600014/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 17 octobre 2025 L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Rôle n° 2025F1603 ENTRE - La société UNION NOUVELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS - [Adresse 2] ЕТ - La société SAS DODO [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparante EN PRESENCE DE - la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant en la personne de Maître [C] [F] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,40 € HT, 16,88 € TVA, 101,28 € TTC Attendu que selon courrier adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception daté du 17/10/2025 la société UNION NOUVELLE a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire en date du 06/10/2025 ayant déclaré sa requête en revendication et restitution irrecevable ; Que l'examen du recours a été appelé à une première audience du tribunal du 14/01/2026 pour, après renvois, être rappelé à l'audience du tribunal du 29/04/2026 ; Qu'à l'audience du tribunal du 29/04/2026 le conseil de la société UNION NOUVELLE a déclaré se désister, désistement d'istance ; Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ; DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ; Met les dépens de l'instance à la charge de la société UNION NOUVELLE. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc7b38cdc6046d47ea83b6
Données disponibles
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