Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc7b8bcdc6046d47ea8b7a
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F70 Procédure 2025RJ0044 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société COPHIREST [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [I] [F] Date d'ouverture : 05 février 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Administrateur : La SELAS ANASTA AURA (prise en la personne de Maître [U] [V]) Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [T]) L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Attendu que par jugement en date du 05/02/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COPHIREST et ouvert une première période d'observation de six mois ; Que la période d'observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 07/07/2025 et 20/01/2026 ; Que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il y a lieu de laisser se poursuivre la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 29/07/2026 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COPHIREST Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de l'activité; Le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire entendus ; DIT qu'il y a lieu de laisser se poursuivre la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ; DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 29/07/2026 à 09 heures; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc7b8bcdc6046d47ea8b7a
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