Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc7f1dcdc6046d47ead434
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 1 284 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS Suivant délibération de son assemblée générale en date du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a voté les travaux de réfection partielle de la toiture de son ensemble immobilier côté [Adresse 6] en souscrivant au devis émis par Monsieur [K] [P], n°2022-0080 en date du 13 février 2023 pour un montant de 12 840 € TTC stipulé payable en 3 versements dont pour le premier de 40 % à la commande, soit la somme de 5 136€. Le Syndicat requérant s'est acquitté de la somme de 5 136 € mais est resté ultérieurement dans l'attente de l'ouverture du chantier et du démarrage des travaux dont Monsieur [K] [P] avait été investi. C'est ainsi que dans les suites des relances successives du syndic de la copropriété, Monsieur [K] [P] a successivement, en octobre 2023, annoncé l'ouverture du chantier « pas avant février 2024 » , puis confirmé une intervention en janvier 2024 « normalement prévue pour fin février si la météo me le permet » avant de faire état fin février 2024 d'un report de cette intervention comme étant dépourvu en l'état des autorisations d'échafaudage ainsi que des places de stationnement requises avant de faire état d'une ouverture du chantier au mieux sur la période courant du 2 au 20 septembre 2024, ce qui était confirmé au syndicat des copropriétaires le 30 juillet 2024 au bénéfice de l'obtention de la part de la ville de [Localité 1] des autorisations de stationnement et d'échafaudage. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, le syndic de la copropriété faisait valoir que cette situation ne pouvait plus perdurer et excipait de l'annulation de son ordre de service faute qu'il y ait été satisfait en réclamant par ailleurs le remboursement de l'acompte servi de 5 136 €. L'assemblée générale de la copropriété en date du 15 mai 2025 substituait pour l'exécution des travaux à l'entreprise de Monsieur [K] [P], l'entreprise « LA SENEVILLAISE DE COUVERTURE ». Monsieur [K] [P] ne contestait pas et annonçait le remboursement de ladite somme le 24 juin 2025 « sous 15 jours 3 semaines » mais se montrer à nouveau défaillant dans l'obligation lui incombant en dépit d'une ultime mise en demeure notifiée par le syndic suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 restée derechef sans suite. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société ACCORE IMMOBILIER - CENTURY 21 ACCORE demande au juge des référés de : * Condamner Monsieur [K] [P] exerçant sous l'enseigne ALEX RENOV 76 au paiement de la somme en principal de 5 136 € du chef de la restitution d'un acompte sur travaux indûment perçu, avec intérêts de droit courant à compter d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec AR en date du 29 avril 2025, * Condamner Monsieur [K] [P] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société ACCORE IMMOBILIER - CENTURY 21 ACCORE [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP HUCHET DOIN - [Adresse 4] PARTIE(S) EN DEFENSE : Monsieur [P] [K] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit non remis à personne JUGE DES REFERES Monsieur Patrick LE CERF GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT Audience publique du 22/04/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 06/05/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS Suivant délibération de son assemblée générale en date du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a voté les travaux de réfection partielle de la toiture de son ensemble immobilier côté [Adresse 6] en souscrivant au devis émis par Monsieur [K] [P], n°2022-0080 en date du 13 février 2023 pour un montant de 12 840 € TTC stipulé payable en 3 versements dont pour le premier de 40 % à la commande, soit la somme de 5 136€. Le Syndicat requérant s'est acquitté de la somme de 5 136 € mais est resté ultérieurement dans l'attente de l'ouverture du chantier et du démarrage des travaux dont Monsieur [K] [P] avait été investi. C'est ainsi que dans les suites des relances successives du syndic de la copropriété, Monsieur [K] [P] a successivement, en octobre 2023, annoncé l'ouverture du chantier « pas avant février 2024 » , puis confirmé une intervention en janvier 2024 « normalement prévue pour fin février si la météo me le permet » avant de faire état fin février 2024 d'un report de cette intervention comme étant dépourvu en l'état des autorisations d'échafaudage ainsi que des places de stationnement requises avant de faire état d'une ouverture du chantier au mieux sur la période courant du 2 au 20 septembre 2024, ce qui était confirmé au syndicat des copropriétaires le 30 juillet 2024 au bénéfice de l'obtention de la part de la ville de [Localité 1] des autorisations de stationnement et d'échafaudage. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, le syndic de la copropriété faisait valoir que cette situation ne pouvait plus perdurer et excipait de l'annulation de son ordre de service faute qu'il y ait été satisfait en réclamant par ailleurs le remboursement de l'acompte servi de 5 136 €. L'assemblée générale de la copropriété en date du 15 mai 2025 substituait pour l'exécution des travaux à l'entreprise de Monsieur [K] [P], l'entreprise « LA SENEVILLAISE DE COUVERTURE ». Monsieur [K] [P] ne contestait pas et annonçait le remboursement de ladite somme le 24 juin 2025 « sous 15 jours 3 semaines » mais se montrer à nouveau défaillant dans l'obligation lui incombant en dépit d'une ultime mise en demeure notifiée par le syndic suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 restée derechef sans suite. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société ACCORE IMMOBILIER - CENTURY 21 ACCORE demande au juge des référés de : * Condamner Monsieur [K] [P] exerçant sous l'enseigne ALEX RENOV 76 au paiement de la somme en principal de 5 136 € du chef de la restitution d'un acompte sur travaux indûment perçu, avec intérêts de droit courant à compter d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec AR en date du 29 avril 2025, * Condamner Monsieur [K] [P] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société ACCORE IMMOBILIER - CENTURY 21 ACCORE justifie par les pièces produites au débat le contrat de syndic de la société ACCORE IMMOBILIER CENTURY 21 ACCORE, le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété en date du 10 Janvier 2023, le devis ALEX RENOV 76 en date du 13 Février 2023 ainsi que le détail des règlements effectués par le syndicat des copropriétaires ; Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie également des échanges de courriels ALEX RENOV 76 avec le syndic du 22 septembre 2023 au 02 Octobre 2023, ainsi que des mises en demeure du 29 Avril 2025 et du 11 septembre 2025 laissant apparaître un solde en sa faveur de 5 136 euros ; Attendu que la demande nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 5 136 euros, avec intérêts de droit courant à compter d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société ACCORE IMMOBILIER - CENTURY 21 ACCORE les frais qu'il a exposé non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée pour la somme de 1 500 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [P] exerçant sous l'enseigne ALEX RENOV 76 qui succombe ; PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons Monsieur [K] [P] exerçant sous l'enseigne ALEX RENOV 76 au paiement de la somme en principal de 5 136 € du chef de la restitution d'un acompte sur travaux indûment perçu, avec intérêts de droit courant à compter d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, Condamnons Monsieur [K] [P] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc7f1dcdc6046d47ead434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA