Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc7f58cdc6046d47ead8de
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 5 MAI 2026 RG : 2025017644 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs TIMPANO et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. Entre : La société DEFACTO, Société par actions simplifiée au capital social de 7.439,65 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 899 270 979, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Jean-Marc ZERBIB, du CABINET PZ, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société LABEL ENERGIE, Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 890 462 625, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, non comparante. Après avoir entendu Maître DOSQUET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : La société DEFACTO a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société LABEL ENERGIE le paiement des sommes de : * 19.492 euros en principal, outre les intérêts au taux annuel de 18,25% depuis le 10 juillet 2025, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 24 septembre 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société LABEL ENERGIE d'avoir à payer les sommes de : * 19.492 euros en principal, outre les intérêts au taux annuel de 18,25% depuis le 10 juillet 2025, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande. Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN en date du 4 novembre 2025, acte remis en étude de commissaire de justice. En date du 13 novembre 2025, la société LABEL ENERGIE a formé opposition. Les FAITS : La société LABEL ENERGIE a contracté un prêt participatif en date du 25 février 2023 auprès de la société DEFACTO pour un montant en principal d'un montant de 19.992 euros au taux de 18,25%. En date du 9 juillet 2025 la société DEFACTO a mis en demeure par courrier recommandé n°2C18002197871 la société LABEL ENERGIE de régler la somme d'un montant de 19.992 euros. Le 17 septembre 2025, la société DEFACTO sollicite de Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société LABEL ENERGIE. Une ordonnance d'injonction de payer est rendue le 24 septembre 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX. La société DEFACTO fait signifier auprès de la société LABEL ENERGIE cette ordonnance d'injonction de payer par voie de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025. La société LABEL ENERGIE par courrier recommandé en date du 13 novembre 2025 et reçu le 17 novembre fait opposition à cette injonction de payer auprès du tribunal de commerce de MEAUX. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, […] Quant à ses demandes, la société DEFACTO s'en tient aux termes de sa requête en injonction de payer. […] La société LABEL ENERGIE ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025014021 – 2025IP001594 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 24 septembre 2025 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que la société LABEL ENERGIE, bien que dûment avisée par lettre simple de la date d'audience ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste plus la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à s'opposer aux arguments de la société DEFACTO ; Attendu que la société DEFACTO verse parfaitement aux débats le contrat de prêt, la preuve de virement du prêt, la mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le procès-verbal de constat par commissaire de justice du processus de signature en ligne de la société DEFACTO ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société LABEL ENERGIE de son opposition et de recevoir la société DEFACTO en sa demande ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société LABEL ENERGIE à payer à la société DEFACTO la somme de 19.492 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société DE FACTO a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société LABEL ENERGIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025014021 – 2025IP001594 rendue par Monsieur le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc7f58cdc6046d47ead8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA