Trib. de Commerce · 1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc902dcdc6046d47ec605c
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 4 537 316 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS L'association [Localité 2] animait un réseau de courtiers en assurance qui commercialisent des polices d'assurance souscrites, notamment, auprès de la DAC [R] EUROPE, ci-après "[R]". Le 1 er janvier 2019, la SARL BCC fait l'acquisition de cette activité d'animation de réseau de courtiers. Le 19 mars 2019, BCC envoie à [R] une attestation de cession de portefeuille sur laquelle [Localité 2] déclare avoir cédé à BCC, l'intégralité de son portefeuille clients et le droit à commissions y afférent à effet du 1 er janvier 2019. Par LRAR en date du 29 janvier 2024, réitérée le 18 avril 2024 et le 8 juillet 2024, BCC met [R] en demeure de lui payer la somme de 45 373,16 € correspondant aux commissions dues sur le portefeuille cédé par [Localité 2] au titre des années 2017 à 2023. Par LRAR en date du 19 juillet 2024, [R] répond qu'aucune sur-commission n'est due à BCC au titre de la période 2017-2021. Par LRAR en date du 3 mars 2025, BCC réitère auprès de [R] sa demande de paiement de commissions. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que le 28 mars 2025, BCC assigne [R] en référé devant ce tribunal, demandant à son président de condamner [R] à lui verser, à titre de provision, la somme de 34 533,15 € outre intérêts à compter de l'assignation. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025R00383. Par ordonnance prononcée le 2 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre retient l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'instance par voie de passerelle à l'audience de la 4 ème chambre du 11 septembre 2025, instance enrôlée sous le numéro 2025F01156, pour qu'il soit statué au fond. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 7 octobre 2025, [R] demande à ce tribunal de : Vu les articles R.511-3 et R.512-1 du code des assurances, Vu l'usage n°3 du courtage, Vu les articles 1353, 1324 et 1599 du code civil, Vu l'article L. 151-1 du code de commerce, * Constater la nullité de la cession de créance consentie par l'association [Localité 2] au profit de la société BCC, en ce qu'elle porte sur des créances de commissions dont sont propriétaires des courtiers tiers immatriculés à l'ORIAS ; * Juger que BCC, ès-qualités de cessionnaire des créances de l'association [Localité 2], ne saurait se prévaloir de créances fondées sur l'usage n°3 du courtage, faute pour l'association [Localité 2] d'avoir été immatriculée à l'ORIAS ; * Juger que BCC ne démontre pas l'existence d'un droit à sur-commissions dans son principe ou dans son quantum ; * En conséquence, débouter BCC de l'intégralité de ses demandes ; * Condamner BCC à régler à [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025, BCC demande au tribunal de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'usage n°3 en matière de courtage, Vu l'article 1353 du code civil, * Condamner [R] à verser à BCC une somme de 39 775,40 € outre intérêts à compter de l'assignation pour les années 2020 à 2025 inclus ; * Condamner [R] à communiquer à BCC, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois après signification de l'ordonnance à intervenir à communiquer l'ensemble des bordereaux de commissions de 2015 à 2025 et l'ensemble des justificatifs de résiliation depuis le dernier bordereau de 2015 ; * Condamner [R] à verser à BCC une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la même aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 17 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SARLU BCC [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me [O] [Z] [Localité 1] [Adresse 3] DEFENDEUR SDE [R] EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 4] Me Stéphane CHOISEZ [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 17 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026, EXPOSE DES FAITS L'association [Localité 2] animait un réseau de courtiers en assurance qui commercialisent des polices d'assurance souscrites, notamment, auprès de la DAC [R] EUROPE, ci-après "[R]". Le 1 er janvier 2019, la SARL BCC fait l'acquisition de cette activité d'animation de réseau de courtiers. Le 19 mars 2019, BCC envoie à [R] une attestation de cession de portefeuille sur laquelle [Localité 2] déclare avoir cédé à BCC, l'intégralité de son portefeuille clients et le droit à commissions y afférent à effet du 1 er janvier 2019. Par LRAR en date du 29 janvier 2024, réitérée le 18 avril 2024 et le 8 juillet 2024, BCC met [R] en demeure de lui payer la somme de 45 373,16 € correspondant aux commissions dues sur le portefeuille cédé par [Localité 2] au titre des années 2017 à 2023. Par LRAR en date du 19 juillet 2024, [R] répond qu'aucune sur-commission n'est due à BCC au titre de la période 2017-2021. Par LRAR en date du 3 mars 2025, BCC réitère auprès de [R] sa demande de paiement de commissions. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que le 28 mars 2025, BCC assigne [R] en référé devant ce tribunal, demandant à son président de condamner [R] à lui verser, à titre de provision, la somme de 34 533,15 € outre intérêts à compter de l'assignation. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025R00383. Par ordonnance prononcée le 2 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre retient l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'instance par voie de passerelle à l'audience de la 4 ème chambre du 11 septembre 2025, instance enrôlée sous le numéro 2025F01156, pour qu'il soit statué au fond. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 7 octobre 2025, [R] demande à ce tribunal de : Vu les articles R.511-3 et R.512-1 du code des assurances, Vu l'usage n°3 du courtage, Vu les articles 1353, 1324 et 1599 du code civil, Vu l'article L. 151-1 du code de commerce, * Constater la nullité de la cession de créance consentie par l'association [Localité 2] au profit de la société BCC, en ce qu'elle porte sur des créances de commissions dont sont propriétaires des courtiers tiers immatriculés à l'ORIAS ; * Juger que BCC, ès-qualités de cessionnaire des créances de l'association [Localité 2], ne saurait se prévaloir de créances fondées sur l'usage n°3 du courtage, faute pour l'association [Localité 2] d'avoir été immatriculée à l'ORIAS ; * Juger que BCC ne démontre pas l'existence d'un droit à sur-commissions dans son principe ou dans son quantum ; * En conséquence, débouter BCC de l'intégralité de ses demandes ; * Condamner BCC à régler à [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025, BCC demande au tribunal de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'usage n°3 en matière de courtage, Vu l'article 1353 du code civil, * Condamner [R] à verser à BCC une somme de 39 775,40 € outre intérêts à compter de l'assignation pour les années 2020 à 2025 inclus ; * Condamner [R] à communiquer à BCC, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois après signification de l'ordonnance à intervenir à communiquer l'ensemble des bordereaux de commissions de 2015 à 2025 et l'ensemble des justificatifs de résiliation depuis le dernier bordereau de 2015 ; * Condamner [R] à verser à BCC une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la même aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 17 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale BCC expose que : * BCC a acquis le droit de créance que [Localité 2] avait sur [R] au titre des surcommissions pour toutes les polices d'assurance apportées par les courtiers apporteurs, membres du réseau [Localité 2] ; * Dès lors que BCC est devenue tête de réseau, en lieu et place de [Localité 2], du fait de l'acte de cession de 2019, elle est en droit de percevoir des sur-commissions ; * Contrairement à ce qu'affirme [R], la possibilité pour BCC de prétendre à bénéficier de sur-commissions n'est pas conditionnée à la production d'affaires nouvelles ; * Le sur-commissionnement s'applique sur les affaires en cours comme le démontre le bordereau de sur-commissions du 14 octobre 2015 qui ne mentionne aucune affaire nouvelle. [R] répond que : * Les commissions de courtage ne s'appliquent qu'aux courtiers apporteurs d'une police d'assurance, i.e., qui mettent en relation un client assuré, et un assureur, pour la souscription d'une police d'assurance ; * Les courtiers apporteurs d'une police d'assurance sont obligatoirement immatriculés à l'ORIAS pour l'activité de distribution en assurance, même à titre accessoire ; * [Localité 2] ne disposait, en son nom propre, d'aucune police souscrite auprès de [R] puisqu'elle n'était pas immatriculée à l'ORIAS. Elle agissait en réalité en qualité de tête de réseau d'un groupement de courtiers indépendants ; * [Localité 2] a pu bénéficier de sur-commissions lorsque l'émission de nouvelles affaires par le réseau de courtiers qu'elle animait, atteignait un certain pallier ; * Toutefois, les commissions afférentes à ces contrats ont été perçues par les courtiers en charge de la souscription et non par l'association [Localité 2], tel que cela était rappelé dans un email du 20 janvier 2020 adressé à BCC ; * BCC a visiblement cru acquérir un portefeuille de courtage auprès de l'association [Localité 2] mais cette dernière n'en était pas propriétaire, puisque des courtiers indépendants percevaient directement les commissions ; * La vente dont a cru bénéficier BCC, et qui porte sur des créances dont sont propriétaires des courtiers indépendants, est donc nulle et ne peut être opposée à [R]. SUR CE, le tribunal motive sa décision Sur les commissions de courtage : Le II de l'article R. 511-3 du code des assurances dispose que : "La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2". Le I de l'article R. 511-2 du code des assurances dispose que : "L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités. Ces personnes morales au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités. 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. (…) ". L'article R. 512-1 du code des assurances dispose que : "Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.". Le courtier d'assurance est un commerçant indépendant qui place des risques pour le compte de ses clients auprès de divers d'assureurs. L'indépendance du courtier se traduit par la propriété de la clientèle qu'il développe. A cet égard, les rapports qu'il entretient avec les assureurs sont notamment régis par les usages du courtage. L'usage n°3 du courtage pose comme principe que le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Il précise également, qu'en l'absence de dénonciation régulière de la police d'assurance, le courtier créateur conserve le droit à commission sur le nouveau contrat à concurrence des primes qu'il a apportées. Il résulte des articles R. 511-3, R. 511-2 et R. 512-1 du code des assurances susvisés que les commissions de courtage ne peuvent être versées qu'à des intermédiaires immatriculés à l'ORIAS. Ainsi, [Localité 2] qui n'était pas immatriculée à l'ORIAS ne pouvait pas percevoir de commissions de courtage. Dès lors les commissions réclamées par BCC sur le portefeuille cédé par [Localité 2] ne peuvent inclure ces commissions de courtage. Par ailleurs, [R] affirme que les commissions de courtage dues au titre des contrats distribués par les courtiers du réseau animé par [Localité 2] sont versées directement auxdits courtiers. L'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". BCC ne prouve pas que [R] versait ces commissions à [Localité 2]. Ces commissions de courtage ne sont donc pas dues à BCC. Sur les sur-commissions : Le tribunal relève que : * Le montant des sur-commissions versées à [Localité 2] au titre du 3 ème trimestre 2015 est égal à 7% du montant des primes hors-taxes encaissées pendant cette période au titre des polices émises du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2015 ; * Le montant réclamé par BCC est égal à vingt fois le montant des sur-commissions versées à [Localité 2] au titre du troisième trimestre 2015. Les sur-commissions sont attribuées en fonction d'un programme établi unilatéralement par l'assureur afin d'inciter les courtiers à développer le portefeuille de contrats. Le programme de sur-commissions de [R] applicable à partir du 1 er janvier 2018 stipule que les sur-commissions se déclenchent lorsqu'au moins trois polices d'assurance ont été émises au cours des douze derniers mois, pour un montant de primes annuelles cumulées excédant 8 000 €. [R] affirme que depuis 2019, le volume d'affaires généré par l'ex réseau de [Localité 2] n'a pas atteint le seuil donnant droit au versement de sur-commissions. BCC qui se prévaut d'un droit à sur-commission ne prouve pas le contraire et ne fournit aucune information sur le quantum des polices émises par l'intermédiaire de son réseau de courtiers susceptible de donner droit à des sur-commissions. Le tribunal dira donc qu'aucune sur-commission n'est due par [R] à CIVRY depuis 2020. En conséquence, le tribunal déboutera BCC de l'intégralité de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BCC à payer à [R] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BCC succombe. En conséquence, le tribunal condamnera BCC aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL BCC de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SARL BCC à payer à la SDE [R] EUROPE DAC la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL BCC à supporter les entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. [D] [B] et M. [G] [P] (M. [B] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc902dcdc6046d47ec605c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel