Trib. de Commerce · 1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc9046cdc6046d47ec6237
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS M. [V] [A] exerce une activité de courtier en assurances avec le statut d'entrepreneur individuel. Le 18 juillet 2023, il souscrit auprès de la banque CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, un prêt professionnel d'un montant de 100 000 € pour financer l'" achat de leads ". Le prêt est remboursable en 84 mensualités de 1 408,70 € du 27 août 2023 au 27 juillet 2030. Les échéances de janvier, février et mai 2024 sont impayées puis régularisées. Le 17 juillet 2024, à réception d'un courrier du LCL, M. [A] demande à son conseiller de clientèle pourquoi il ne peut plus accéder au service de banque en ligne. Le 7 août 2024, M. [A] demande à son conseiller de clientèle de faire le nécessaire pour rétablir son accès au service de banque en ligne. Le 8 août 2024, le conseiller de clientèle répond à M. [A] que le suivi du compte a été transféré au service recouvrement de la banque. Le 9 août 2024, LCL met M. [A] en demeure de lui payer la somme de 1 412,66 € et avertit qu'à défaut de paiement sous 30 jours, elle entend prononcer la déchéance du terme et clôturer le compte. Cette lettre est retournée par les services postaux avec la mention "pli avisé et non réclamé". En réponse à un courriel reçu de M. [A] le 15 octobre 2024, le service recouvrement contentieux de LCL répond "bonjour, je vous prie de trouver ci-joint les décomptes actualisés des sommes dues à ce jour. Le prêt est à ce jour déchu en l'absence de régularisation de votre part depuis la réception de la mise en demeure." PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 remis à personne, LCL assigne M. [A] devant ce tribunal lui demandant de le condamner au paiement de la somme principale de 88 387,15 €. Le 8 juillet 2025, M. [A] fait sommation à LCL de verser aux débats l'intégralité des messages échangés entre les parties à travers son espace personnel du site www.lcl.fr, en vain. Par conclusions d'incident de communication de pièces déposées à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025, M. [A] demande à ce tribunal de faire injonction au LCL d'avoir à verser aux débats l'intégralité des messages échangés entre les parties. Par lettre officielle en date du 1 er décembre 2025, LCL transmet des échanges intervenus entre les parties durant la période du 10 avril 2024 au 8 août 2024. Par conclusions en réplique sur incident déposées à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, M. [A] demande à ce tribunal de : Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, * Faire injonction à LCL d'avoir à verser aux débats l'intégralité des messages échangés avec M. [A] entre les mois de juillet 2023 et d'avril 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Débouter LCL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; * Réserver les dépens. Par conclusions d'incident n°1 déposées à l'audience de mise en état du 10 mars 2026, LCL demande au tribunal de : * Juger M. [A] mal fondé en son incident de communication de pièces, en toutes fins qu'il comporte ; * L'en débouter ; * Enjoindre M. [A] à conclure au fond. A l'issue de l'audience du 31 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement sur incident en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Francis [Localité 1] DES TUVES [Adresse 2] DEFENDEUR [Localité 2] M. [V] [A] [Adresse 3] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 4] et par Me ISAAC LOUBATON [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026, EXPOSE DES FAITS M. [V] [A] exerce une activité de courtier en assurances avec le statut d'entrepreneur individuel. Le 18 juillet 2023, il souscrit auprès de la banque CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, un prêt professionnel d'un montant de 100 000 € pour financer l'" achat de leads ". Le prêt est remboursable en 84 mensualités de 1 408,70 € du 27 août 2023 au 27 juillet 2030. Les échéances de janvier, février et mai 2024 sont impayées puis régularisées. Le 17 juillet 2024, à réception d'un courrier du LCL, M. [A] demande à son conseiller de clientèle pourquoi il ne peut plus accéder au service de banque en ligne. Le 7 août 2024, M. [A] demande à son conseiller de clientèle de faire le nécessaire pour rétablir son accès au service de banque en ligne. Le 8 août 2024, le conseiller de clientèle répond à M. [A] que le suivi du compte a été transféré au service recouvrement de la banque. Le 9 août 2024, LCL met M. [A] en demeure de lui payer la somme de 1 412,66 € et avertit qu'à défaut de paiement sous 30 jours, elle entend prononcer la déchéance du terme et clôturer le compte. Cette lettre est retournée par les services postaux avec la mention "pli avisé et non réclamé". En réponse à un courriel reçu de M. [A] le 15 octobre 2024, le service recouvrement contentieux de LCL répond "bonjour, je vous prie de trouver ci-joint les décomptes actualisés des sommes dues à ce jour. Le prêt est à ce jour déchu en l'absence de régularisation de votre part depuis la réception de la mise en demeure." PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 remis à personne, LCL assigne M. [A] devant ce tribunal lui demandant de le condamner au paiement de la somme principale de 88 387,15 €. Le 8 juillet 2025, M. [A] fait sommation à LCL de verser aux débats l'intégralité des messages échangés entre les parties à travers son espace personnel du site www.lcl.fr, en vain. Par conclusions d'incident de communication de pièces déposées à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025, M. [A] demande à ce tribunal de faire injonction au LCL d'avoir à verser aux débats l'intégralité des messages échangés entre les parties. Par lettre officielle en date du 1 er décembre 2025, LCL transmet des échanges intervenus entre les parties durant la période du 10 avril 2024 au 8 août 2024. Par conclusions en réplique sur incident déposées à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, M. [A] demande à ce tribunal de : Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, * Faire injonction à LCL d'avoir à verser aux débats l'intégralité des messages échangés avec M. [A] entre les mois de juillet 2023 et d'avril 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Débouter LCL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; * Réserver les dépens. Par conclusions d'incident n°1 déposées à l'audience de mise en état du 10 mars 2026, LCL demande au tribunal de : * Juger M. [A] mal fondé en son incident de communication de pièces, en toutes fins qu'il comporte ; * L'en débouter ; * Enjoindre M. [A] à conclure au fond. A l'issue de l'audience du 31 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement sur incident en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale M. [A] soutient que : * Le 31 octobre 2024, il avait signalé par LRAR au LCL qu'il n'avait plus accès à ses comptes en ligne ce qui l'empêchait d'avoir une vision claire de leur fonctionnement ; * La banque a ultérieurement aggravé cette situation puisqu'elle a ensuite fermé son espace personnel de sorte qu'il lui est radicalement impossible d'accéder aux messages échangés avec elle et donc d'assurer utilement sa défense dans le cadre de la présente procédure ; * Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour une parfaite information du tribunal que l'intégralité des messages échangés entre les parties via son espace personnel soient versés aux débats ; * La banque n'a pas répondu à la sommation du 8 juillet 2025 d'avoir à communiquer l'intégralité de ces messages ; * Suite aux conclusions d'incident du 4 novembre 2025, elle a finalement communiqué des messages échangés entre eux du 10 avril 2024 au 8 août 2024 mais cette information est tronquée puisque (i) il manque notamment les échanges avec le précédent conseiller de clientèle et (ii) la banque indique, par ailleurs, que le dernier échange a eu lieu le 15 janvier 2025. LCL répond que : * Elle ne peut répondre favorablement à la sommation de communiquer, les échanges avec son client sur la période de juillet 2023 à avril 2025, compte tenu de ce que ces échanges n'existent pas ; M. [A] ne fait pas la preuve de l'intérêt probatoire de ces pièces. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 14 du code de procédure civile dispose que : "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ". L'article 15 du code de procédure civile dispose que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ". L'article 16 du code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ". Il ressort des pièces versées au débat que : * Au cours de la première année suivant la mise à disposition des fonds, la banque a subi au moins trois incidents de paiement qui sont ensuite régularisés ; * Un autre incident de paiement s'est produit lors de l'échéance du 27 juillet 2024 ; * Pendant l'été 2024, la banque a suspendu l'accès au service de banque en ligne à M. [A] qui, pour connaitre le solde de son compte, doit alors interroger le service recouvrement contentieux auquel le suivi du compte avait été transféré ; * Le 8 août 2024, le chargé de relation clientèle refuse d'envisager une augmentation des engagements de la banque en raison des nombreux incidents de paiement et de l'absence de flux sur le compte ; * Le 9 août 2024, LCL a mis M. [A] en demeure de lui payer la somme de 1 412,66 € en l'avertissant qu'elle entendait prononcer la déchéance du terme et clôturer le compte à défaut de paiement sous 30 jours ; * Le 19 novembre 2024, M. [A] a payé la somme de 4 279,76 €, réduisant sa dette à seulement 4,58 €, mais les impayés se sont à nouveau creusés dès le 27 novembre 2024 conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 3 mars 2025. M. [A] ne prouve pas que les messages qu'il a pu échanger avec la banque puissent apporter une solution au litige et ne donne aucune indication sur la date et l'objet de messages susceptibles d'être utiles à sa défense. De plus, après le transfert du suivi du compte au service recouvrement contentieux, les échanges électroniques se faisaient exclusivement par courriels et non plus par messages via le service de banque en ligne. Il appartient à M. [A] de les rechercher dans sa boite aux lettres électronique. En conséquence, le tribunal déboutera M. [A] de sa demande de communication de pièces. Sur les frais et dépens Le tribunal réservera les frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute M. [A] de sa demande de communication de pièces ; * Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10h30 pour conclusions au fond de M. [A] ; * Réserve les frais et dépens. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [L] [N] et M. [R] [B], (M. [N] [L] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc9046cdc6046d47ec6237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel