Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc95a5cdc6046d47ecdc4c
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 9 791 390 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame [M] [P] Madame [A] [R] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NHVP SAS Par jugement en date du 15/10/2025, la société NHVP SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements. A l'audience du 29/04/2026, la société NHVP SAS, prise en la personne de son représentant légal Madame [I] [T], a comparu en Chambre du Conseil. La SELARL [E] [Z] prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 17/03/2026. Il fonde sa demande sur l'absence d'éléments permettant d'envisager un financement de la poursuite de l'activité ainsi que le manque de visibilité quant à la faisabilité d'un éventuel plan de redressement. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et précise que la société débitrice a un trésorerie déficitaire. Le débiteur indique que les salaires de mars sont payés et ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame [M] [P] Madame [A] [R] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NHVP SAS Par jugement en date du 15/10/2025, la société NHVP SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements. A l'audience du 29/04/2026, la société NHVP SAS, prise en la personne de son représentant légal Madame [I] [T], a comparu en Chambre du Conseil. La SELARL [E] [Z] prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 17/03/2026. Il fonde sa demande sur l'absence d'éléments permettant d'envisager un financement de la poursuite de l'activité ainsi que le manque de visibilité quant à la faisabilité d'un éventuel plan de redressement. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et précise que la société débitrice a un trésorerie déficitaire. Le débiteur indique que les salaires de mars sont payés et ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026. SUR CE, En application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le redressement judiciaire de la SAS NHVP a été ouvert suivant jugement en date du 15 octobre 2025 et il apparaît à l'audience d'examen de la procédure que : * Le passif déclaré constitué majoritairement de dettes fiscales et sociales s'élève à 97 913,90 euros, * Il existe une dette nouvelle de nature fiscale d'un montant de 5 179 euros, * la trésorerie en avril s'élève à 1 600 euros et ne permettrait pas de payer les salaires, même si à l'audience la dirigeante indique qu'un salarié a été licencié sans que le mandataire ne soit pas ailleurs informé et qu'aucune autorisation n'ait été donnée, et qu'elle attend une somme de 5 000 euros de la région pour payer l'apprenti mais n'en justifie pas, * le projet de location gérance du salon déjà évoqué à plusieurs reprises pour apurer la situation n'est toujours pas justifié ni abouti et alors que l'activité est déficitaire, Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'importance du passif et les résultats obtenus ne permettant pas à la partie défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce, CONSTATE la comparution de la société NHVP SAS, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société NHVP SAS [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833621071, MAINTIENT la date de cessation des paiements, MAINTIENT Madame [N] Anne en qualité de juge-commissaire, MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant, NOMME la SELARL [E] [Z] prise en la personne de Maître [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce, FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce, ORDONNE la publication conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc95a5cdc6046d47ecdc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA