Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69fcc28ccdc6046d47f143a4
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBNM N° MINUTE 26/00290 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 EN DEMANDE Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] (RÉUNION) représenté par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Timothée GUERIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [A] [H], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le recours formé le 12 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [I] [W] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 22 novembre 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle Monsieur [I] [W], représenté par avocat, s’est référé à ses écritures datées du 10 mars 2025 aux fins de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1.394,49 euros au titre d’indemnités temporaires d’invalidité sur la période du 21 octobre 2024 au 13 novembre 2024, et la caisse a indiqué que le litige ne portait plus que sur la somme de 57 euros correspondant à l’indemnisation du jour du licenciement ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ; Vu la note en délibéré, autorisée, reçue le 16 mars 2026, de la caisse ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures/observations écrites des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L’assuré ayant été finalement rempli de ses droits pour l’essentiel, la seule question qui se pose au tribunal est de savoir si l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale est due le jour du licenciement. Aux termes de l’article L. 433-1, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière ». Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, « lorsqu’à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail». Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ». Aux termes de l’article D. 433-3, premier alinéa, « pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. » Aux termes de l’article D. 433-5, « l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14 ». Ainsi, l’indemnité temporaire d’inaptitude n’est en réalité que l’indemnité journalière prévue par l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale pour indemniser l’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail (il s’agit de compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel), qui est « rétablie » dans les circonstances particulières rappelées plus haut. En l’espèce, l’application combinée de ces textes conduit à valider la position de la caisse, dès lors que le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude doit cesser au moment où un autre revenu prend le relais, pour éviter une double indemnisation, le jour du licenciement relevant de l’indemnisation liée à la rupture du contrat de travail. En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [I] [W] a été, en cours d’instance, entièrement été rempli de ses droits, le jour de son licenciement, intervenu le 13 novembre 2024, n’étant pas couvert par l’indemnité temporaire d’inaptitude. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité de 600 euros à Monsieur [I] [W], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe sur décision implicite de rejet. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE Monsieur [I] [W] recevable en son recours ; CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a servi à Monsieur [I] [W] une indemnité temporaire d’invalidité jusqu’au 12 novembre 2024 inclus ; DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande en paiement de l’indemnité temporaire d’invalidité pour le jour du 13 novembre 2024 ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [I] [W] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fcc28ccdc6046d47f143a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel