Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69fcc2bbcdc6046d47f1529a
- Date
- 1 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIM N° MINUTE 26/00292 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 EN DEMANDE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 25 mars 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SAS [2] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée le 17 septembre 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 26 juin 2024 déclaré par Madame [C] [V] [P] ; Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la société et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 16 février 2026 et du 13 février 2026; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité : - Sur le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire motif pris de la réduction du délai de consultation passive du dossier à moins de 24 heures : Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, selon les productions, à réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse a engagé des investigations et informé l'employeur des différentes dates de l'instruction par courrier du 12 juillet 2024. Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué qu'une fois terminée l'étude du dossier, l’employeur aurait « la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler [ses] observations du 05/09/2024 au 16/09/2024 » et « qu'au-delà de cette date, le dossier restera[it] consultable jusqu'à [sa] décision » devant intervenir « au plus tard le 25/09/2024 ». Ce faisant, la caisse a informé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de l'instruction, des phases de consultation du dossier avec possibilité d'observations en particulier, pendant le délai de dix jours francs du 05 septembre 2024 au 16 septembre 2024, étant observé que l'employeur a consulté le dossier pendant cette période et formulé des observations à six reprises. Par ailleurs, comme le fait valoir justement la caisse, passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l'employeur ne peut plus apporter d'éléments et peut simplement consulter le dossier, sans qu'il ne soit imposé de délai pour cette simple consultation, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir rendu sa décision le 17 septembre 2024, à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations (en ce sens : 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 24-13.236). Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, selon les productions, l’employeur a déclaré, le 26 juin 2024, mais avec des réserves tenant à l’absence de manifestation par la salariée d’un quelconque signe d’angoisse ou de traumatisme au temps et au lieu du travail, s’agissant à son sens d’un simple refus de prise de poste, l’accident dont Madame [C] [V] [P], chauffeur routier titulaire du permis SPL, avait déclaré avoir été victime, le 26 juin 2024, à 3h30, au lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « la salariée discutait avec les agents de quai en expliquant qu’elle ne se sentait pas capable de faire la tournée affectée – suite au refus de modification de tournée, la salariée a ressenti du stress et de la pression ». Si des lésions apparemment compatibles avec les faits relatés (« suite à différend sur la planning et conditions de travail (tâches à gros risque psychologique et physique) discussion tendue avec des responsables entreprise stress angoisse ne permettant pas la prise de fonction ; application du droit de retrait») ont été constatées médicalement le jour-même, il demeure qu’aucun élément ne prouve la survenue chez l’assurée, au temps et au lieu du travail, d’une dégradation soudaine de ses facultés psychiques (choc psychologique), au surplus dans un contexte d’invocation par l’intéressée, sans éléments objectifs au dossier, du droit de retrait prévu par l’article L. 4131-3 du code du travail lorsque le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ainsi, les déclarations de la salariée sur la survenue soudaine d’une lésion physique au temps et au lieu du travail, ne sont pas suffisamment corroborées par les éléments du dossier soumis au tribunal. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Madame [C] [V] [P]. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT la SAS [2] en son recours ; JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 26 juin 2024 à Madame [C] [V] [P] est inopposable à la SAS [2] ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4131-3 du code du travail lorsque le salariéarticle 1382 du code civil.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fcc2bbcdc6046d47f1529a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel