Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69fcc2d1cdc6046d47f15b52
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 34 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDXE N° MINUTE 26/00295 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [A], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [V] [O] [H] domicilié : chez Centre Communal d’Action Sociale [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. Pascal BIEBER, Président de l’Association [1] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 7 mai 2025 devant ce tribunal par Monsieur [V] [O] [H] à la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 29 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 348 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024 ; Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures du 14 janvier 2026 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [V] [O] [H], représenté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [V] [O] [H] fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle ou indépendante durant la période concernée, et que, actuellement sans emploi et sans domicile fixe, il ne peut régler la somme réclamée. Mais, d’une part, il ressort des explications et pièces de la caisse que Monsieur [V] [O] [H] est redevable de cotisations en sa qualité de gérant de la SARL [2] INTERVENTION, qui a été mise en sommeil au 31 décembre 2021 (cf. déclaration de modification du 9 mars 2022 adressée au [3]). Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister. L’argument tiré de l’absence d’exercice d’une activité indépendante est donc rejeté. D’autre part, l’état de précarité invoqué par Monsieur [V] [O] [H] n’a pas d’incidence sur les cotisations réclamées par la caisse, et le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette. Il appartient donc à Monsieur [V] [O] [H] de se rapprocher de la caisse pour les modalités de paiement de sa dette. Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse. Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Par application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [O] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [V] [O] [H] recevable en son opposition à contrainte ; JUGE que l’opposition n’est pas fondée ; CONDAMNE Monsieur [V] [O] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 348 EUROS, outre la somme de 52,31 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [V] [O] [H] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fcc2d1cdc6046d47f15b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel