Tribunal Judiciaire · CHAMBRE 5 JEX — 8 avril 2026
- ECLI
- 69fcefbbcdc6046d47f88fe0
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 38 745 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE: Le 10 décembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, à Monsieur [J] [C], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], cadastré Section B n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 10a 16ca. Par exploit en date du 20 mars 2025, Monsieur [C], a été assigné à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fixe le montant de sa créance, à la somme de 84.387,45€, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à une audience ultérieure,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [C], ayant constitué avocat. *** Dans ces dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré le 4 mars 2026 au rapport de Me [R] notaire à [Localité 4] et que le débiteur lui avait réglé le montant de sa créance ainsi que les frais de procédure. Elle a sollicité que les dépens réglés par Monsieur [C] reste à la charge de ce dernier. Par message RPVA en date du 11 mars 2026, le conseil de Monsieur [C] a précisé que n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. *** L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026. A cette audience, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a confirmé les termes de ses conclusions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT D’ ORIENTATION DU 11 Mars 2026 DESISTEMENT -------------------- N° RG 25/00005 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUGV S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [H] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR : JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF Débats à l'audience publique du 11 Mars 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ; ENTRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO DÉBITEUR SAISI FAITS ET PROCEDURE: Le 10 décembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, à Monsieur [J] [C], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], cadastré Section B n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 10a 16ca. Par exploit en date du 20 mars 2025, Monsieur [C], a été assigné à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fixe le montant de sa créance, à la somme de 84.387,45€, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à une audience ultérieure,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [C], ayant constitué avocat. *** Dans ces dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré le 4 mars 2026 au rapport de Me [R] notaire à [Localité 4] et que le débiteur lui avait réglé le montant de sa créance ainsi que les frais de procédure. Elle a sollicité que les dépens réglés par Monsieur [C] reste à la charge de ce dernier. Par message RPVA en date du 11 mars 2026, le conseil de Monsieur [C] a précisé que n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. *** L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026. A cette audience, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a confirmé les termes de ses conclusions. *** MOTIFS : L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [J] [C]. Ce dernier n’a pas accepté expressément ce désistement mais n’a pas conclu et est, dès lors, présumé ne pas s’y opposer. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant. Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, DIT que ce désistement est parfait, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, sauf meilleur accord des parties, RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE 5 JEX
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69fcefbbcdc6046d47f88fe0
Données disponibles
- Texte intégral