Tribunal Judiciaire · Chambre 04 SURENDETTEMENT — 9 avril 2026
- ECLI
- 69fcf359cdc6046d47f8dada
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 371 010 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 12 novembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%. Elle a en outre préconisé la restitution du véhicule loué en location longue durée par la débitrice auprès de la [1]. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [M] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 novembre 2025. Madame [M] [E] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle ne pouvait restituer le véhicule loué en LLD au risque de se retrouver sans moyen de locomotion et de perdre son emploi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 décembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 04 mars 2026. Madame [M] [E] comparaît à l’audience et réitère les termes de sa contestation. Elle indique qu'elle va pouvoir cependant restituer le véhicule en LDD au mois de juin puisqu'un membre de sa famille sera en mesure de lui en procurer un autre. Elle sollicite en conséquence l'octroi d'un moratoire jusqu'à cette date. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. A l’issue de l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00342 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KKLY JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR : Madame [M] [E] née le 09 Juin 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne DEFENDEURS : Société [1] Centre de recouvrement TSA 83361 [Localité 4] non comparant [2] Chez [3] JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non comparant [4] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non comparant [5] Chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 6] non comparant TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 6] [Localité 7] non comparant CA CONSUMER FINANCE [6] [Localité 8] [7] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant CAF DU [Localité 10] Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 11] non comparant S.A.S.U. [8] [Adresse 9] [Localité 12] non comparant [Adresse 10] Chez [9] Service Surendettement [Localité 13] non comparant [10] Chez [11] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant [12] Chez [9] Service Surendettement [Localité 13] non comparant [13] [Localité 14] Service Recouvrement [Adresse 11] [Localité 15] non comparant [14] Chez [15] - Service Surendettement [Adresse 12] [Localité 16] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, lors des débats et de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré DEBATS : 4 mars 2026 Délibéré initialement fixé au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [16] (par LS) le : EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 12 novembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%. Elle a en outre préconisé la restitution du véhicule loué en location longue durée par la débitrice auprès de la [1]. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [M] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 novembre 2025. Madame [M] [E] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle ne pouvait restituer le véhicule loué en LLD au risque de se retrouver sans moyen de locomotion et de perdre son emploi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 décembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 04 mars 2026. Madame [M] [E] comparaît à l’audience et réitère les termes de sa contestation. Elle indique qu'elle va pouvoir cependant restituer le véhicule en LDD au mois de juin puisqu'un membre de sa famille sera en mesure de lui en procurer un autre. Elle sollicite en conséquence l'octroi d'un moratoire jusqu'à cette date. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. A l’issue de l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 16 décembre 2025 que le passif total dû par Madame [M] [E] s'élève à la somme de 63 710,10€. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [M] [E] s’établissent à la somme de 2 227 € quand ses charges s'élèvent à celle de 2 127€. Elle n'a aucun enfant à charge. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 100€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 661,17€. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, il apparaît opportun d'accorder un moratoire à la débitrice d'une durée de trois mois afin que cette dernière puisse restituer le véhicule qu'elle loue sous le régime de la LLD et ainsi diminuer ses charges, ce qui lui permettra de pouvoir dégager des mensualités de remboursement plus importantes dans le cadre d'un plan d'apurement, ce qui lui permettra d'apurer partiellement ses dettes. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 03 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [M] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [E] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 03 mois à compter du 1er avril 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [E] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 10] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [M] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2026. La greffière Le vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 SURENDETTEMENT
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69fcf359cdc6046d47f8dada
Données disponibles
- Texte intégral