Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 13 avril 2026
- ECLI
- 69fd01fccdc6046d47fa01ae
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 551 238 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la S.C.I. LES 4 FAGES a donné à bail à Madame [D] [Y] un logement sis, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460 euros hors charges. Arguant de loyers impayés à compter du mois d’août 2024, le bailleur a fait délivrer une mise en demeure en date du 1er janvier 2025 puis un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 février 2025. Madame [D] [Y] a quitté les lieux au 5 août 2025 suivant état des lieux de sortie établi à la même date. La S.C.I. LES 4 FAGES a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la condamner au paiement des sommes de : - 5 512,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme des intérêts échus ; - 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 28 février 2025. À l'audience du 9 février 2026, la S.C.I. LES 4 FAGES, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [D] [Y], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Procédure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 25/03651 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSWZ AFFAIRE : S.C.I. LES 4 FAGES C/ [D] [Y] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LES 4 FAGES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François-Frédéric ANDOUARD, de la SELARL ANDOUARD AVOCAT & ASSOCIES, substitué par Maître Marion FRANCOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDERESSE Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée *** Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la S.C.I. LES 4 FAGES a donné à bail à Madame [D] [Y] un logement sis, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460 euros hors charges. Arguant de loyers impayés à compter du mois d’août 2024, le bailleur a fait délivrer une mise en demeure en date du 1er janvier 2025 puis un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 février 2025. Madame [D] [Y] a quitté les lieux au 5 août 2025 suivant état des lieux de sortie établi à la même date. La S.C.I. LES 4 FAGES a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la condamner au paiement des sommes de : - 5 512,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme des intérêts échus ; - 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 28 février 2025. À l'audience du 9 février 2026, la S.C.I. LES 4 FAGES, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [D] [Y], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [D] [Y] assignée selon dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort tant du bail d’habitation en date du 3 mai 2021, de la mise en demeure du 1er janvier 2025, du commandement de payer en date du 28 février 2025 et de l’état des lieux de sortie du 5 août 2025, que le demandeur justifie de sa créance. Ainsi, Madame [D] [Y] sera condamnée à verser à la S.C.I. LES 4 FAGES la somme de 5 512,38 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux même intérêts. Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le bailleur argue de ce qu’alors qu’il avait perçu les prestations de la CAF le 5 février 2025 eu égard à la défaillance de la locataire, celle-ci aurait usé de manœuvres en indiquant à la CAF de manière fictive qu’elle avait déménagé et aurait désigné un nouveau logement afin de récupérer le versement des prestations à son compte dès le mois de mars 2025. Le demandeur produit à ce titre : - Un courrier de la CAF du 29 janvier 2025 précisant qu’à compter de ce jour les prestations seront versées au bailleur ; - Un courriel envoyé par le demandeur à la CAF en date du 24 mars 2025, sollicitant auprès la restitution des prestations CAF, arrêtées du fait du départ déclaré de la locataire. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes à établir l’existence d’un préjudice indépendant du bailleur et d’une mauvaise foi de la locataire, la demande sera rejetée à ce titre. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance. En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à la S.C.I. LES 4 FAGES la somme de 5 512,38 euros (CINQ MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES), au titre de l’arriéré locatif portant sur le bail d’habitation du logement sis [Adresse 5], Studio «Logement de Droite» [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2], avec intérêts légal à compter de la signification de la présente décision ; - ORDONNE la capitalisation desdits intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du code civil ; - REJETTE la demande de la S.C.I. LES 4 FAGES au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; - CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à la S.C.I. LES 4 FAGES la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69fd01fccdc6046d47fa01ae
Données disponibles
- Texte intégral